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15/03/2022 | FRANCE | N°21VE00360

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 mars 2022, 21VE00360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en tant qu'il porte refus de séjour.

Par un jugement no 2006201 du 4 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2021 et le 29 octobre 2021, Mme B..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en tant qu'il porte refus de séjour.

Par un jugement no 2006201 du 4 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2021 et le 29 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Berthilier, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté contesté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de saisir pour avis la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du même code ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi faisaient obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- s'il apparaît que l'administration a saisi la Direccte le 18 février 2020 de sa demande d'autorisation de travail, aucun avis défavorable de la Direccte n'a été notifié à la société Maria, son employeur ; le numéro de téléphone de la société figurait bien sur la lettre de motivation de l'employeur, datée du 7 mars 2019 ; la société Maria confirme n'avoir jamais reçu de courrier de la Direccte sollicitant la communication de documents complémentaires ;

- elle justifie de sa résidence habituelle en France, y compris au cours des années 2016 à 2019, d'autant qu'elle travaille auprès de la société Maria depuis l'année 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., ressortissante marocaine née en 1973 à Assa (Maroc), déclare être entrée en France le 19 juin 2010 démunie de visa. Par une décision du 24 octobre 2011, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Cette décision ayant été confirmée par une décision du 18 avril 2012 de la Cour nationale du droit d'asile, Mme B... s'est vu notifier un arrêté préfectoral du 17 juillet 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1301135 du 9 février 2015, confirmé en appel le 10 mai 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Mme B... a formé une nouvelle demande de titre de séjour le 16 janvier 2020 en qualité de salariée. Par un arrêté du 2 septembre 2020, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 4 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour.

2. D'une part, aux termes de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

4. L'article L. 313-14, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

5. Dès lors que Mme B... avait déposé une demande de titre de séjour au titre d'une activité salariée, cette demande devait être examinée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, sans préjudice de l'exercice par le préfet des Yvelines de son pouvoir de régularisation, l'intéressée ne pouvant utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au titre de sa vie privée et familiale.

6. En premier lieu, il résulte des stipulations et dispositions rappelées au point 2 que le préfet des Yvelines était légalement fondé à refuser de délivrer à Mme B... le titre de séjour mention " salarié " sollicité au motif qu'elle est entrée en France sans être possession d'un visa de long séjour et qu'elle n'a pas produit un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi.

7. En deuxième, lieu, si le préfet peut, dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, transmettre la demande de titre pour avis à la Direccte, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit cette consultation, ni la communication de l'avis de la Direccte à l'employeur. Dès lors, Mme B... ne peut utilement soutenir que la décision qu'elle conteste serait entachée d'un vice de procédure du fait de l'absence de notification à la société Maria de l'avis défavorable de la Direccte des Yvelines.

8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... se prévaut de l'ancienneté de son séjour et de son insertion professionnelle. Toutefois, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, de sa présence continue en France pour les années 2016, 2017 et 2018, et n'établit avoir travaillé pour la société Maria qu'à compter de janvier 2019, à temps partiel, sur un emploi peu qualifié d'agent d'entretien polyvalent. Si les bulletins de paie qu'elle produit mentionnent une date d'embauche au 22 mars 2017, son ancienneté dans cet emploi n'est pas corroborée par sa déclaration sans revenus pour 2018, et si son employeur a présenté une demande d'autorisation de travail en sa faveur, ces conditions d'emploi n'ont pu être vérifiées par la Direccte qui a vainement tenté de joindre l'employeur par un courrier du 20 février 2020 et un courriel du 29 avril 2020. Par ailleurs, les deux enfants A... la requérante, nés en 2001 et en 2003, dont l'un mineur, résident au Maroc, ainsi ses quatre frères et ses cinq autres sœurs. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

2

N° 21VE00360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00360
Date de la décision : 15/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SCP BERTHILIER et TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-15;21ve00360 ?
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