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12/04/2022 | FRANCE | N°20VE01161

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 12 avril 2022, 20VE01161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 pour un montant de 346 824 euros.

Par un jugement no 1800605 du 3 avril 2020, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et

rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 pour un montant de 346 824 euros.

Par un jugement no 1800605 du 3 avril 2020, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2020, M. A... D..., représenté par Me Michallon, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de faire droit au surplus de sa demande de décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'irrégularité ayant affecté la procédure d'imposition de la SARL FMTE ;

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal s'est contenté de reprendre les moyens développés par l'administration sans examiner lui-même la comptabilité de la société ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que l'irrégularité alléguée de la procédure d'imposition de la société distributrice avait été sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition engagée à son encontre ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- il ne pouvait plus être regardé comme maître de l'affaire dès lors qu'au 31 décembre 2014, il était devenu associé à hauteur de 1% des parts sociales de la SARL FMTE.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 décembre 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL FMTE, qui exerçait l'activité de livraison de colis et dont M. A... D... était gérant et associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les déclarations de résultats soumis à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et en 2013, étendue à la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, l'administration a proposé à cette société de nombreuses rectifications et rehaussé son bénéfice imposable. Les sommes correspondantes, qui ont été regardées comme distribuées à M. A... D..., ont été imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ce dernier relève appel du jugement du 3 avril 2020 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de demande de décharge en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014, pour un montant de 334 521 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. En premier lieu, si M. A... D... soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que les irrégularités qui auraient affecté la procédure d'imposition concernant la SARL FMTE étaient sans incidence sur les rectifications qui lui ont été notifiées, une telle critique relève non pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé.

4. En second lieu, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation en ne prenant pas partie, au besoin après expertise, comme le lui suggérait le requérant, sur le caractère probant de la comptabilité de la SARL FMTE, dès lors que l'administration n'a pas remis en cause le caractère probant de cette comptabilité.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, en raison du principe d'indépendance des procédures de rectification menées à l'encontre de la SARL FMTE et de son associé, M. A... D..., ce dernier ne peut utilement se prévaloir des éventuelles irrégularités de la procédure de rectification suivie à l'encontre de cette société pour contester les impositions mises à sa charge au titre des revenus distribués perçus par l'intéressé, sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 et du c) de l'article 111 du code général des impôts.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. En l'espèce, si M. A... D... soutient qu'il n'a pas obtenu la communication des renseignements bancaires obtenus par l'administration et sur lesquels notamment elle a fondé les rectifications contestées, le ministre fait cependant valoir sans être contredit que M. A... D... n'a jamais demandé la communication de ces renseignements. Dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu ces dispositions.

7. En dernier lieu, aux termes du c. de l'article 111 du code général des impôts du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l'affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

8. En l'espèce, si M. A... D... soutient que l'administration ne pouvait le désigner maître de l'affaire au titre de l'année 2014, dès lors qu'au 31 décembre de cette année, il n'était plus l'associé de la SARL FMTE qu'à hauteur de 1 %, il doit par conséquent être regardé comme contestant les seules rectifications résultant des avantages occultes présumés perçus par l'intéressé, opérées sur le fondement des dispositions précitées du c. de l'article 111 du code général des impôts, et non celles procédant des sommes portées au crédit de son compte courant d'associé, imposées sur le seul fondement du 2° du 1. de l'article 109 du même code. Il résulte de l'instruction que M. A... D..., qui exerçait les fonctions de gérant de la SARL FMTE jusqu'au 18 décembre 2014, détenait seul la signature et la procuration, sur toute la période vérifiée, sur le compte bancaire ouvert au nom de la société auprès de la Banque populaire. A cet égard, la copie des chèques comptabilisés au débit du compte courant d'associé dont il était le seul titulaire, fournie au cours des opérations de contrôle, fait apparaître sa signature. De plus, il n'est pas contesté que les distributions litigieuses ont été appréhendées durant la gérance de la société par M. A... D.... L'administration a ainsi pu considérer à bon droit qu'il était seul à pouvoir disposer des fonds sociaux sur les années 2012, 2013 et jusqu'au 19 décembre 2014, sans qu'ait d'incidence la seule circonstance alléguée selon laquelle à compter du 19 décembre 2014 il ne détenait plus qu'1% des parts sociales de la société.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

M. Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.

Le rapporteur,

M. BOUZARLe président,

P. BEAUJARDLa greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 20VE01161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01161
Date de la décision : 12/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-04-12;20ve01161 ?
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