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09/06/2022 | FRANCE | N°20VE03170

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 juin 2022, 20VE03170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre de recettes d'un montant de 7 920 euros émis par la commune d'Aulnay-sur-Mauldre au titre des opérations de débarras, désinfection et désinsectisation de sa propriété menées le 29 octobre 2018 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 920 euros.

Par un jugement n° 1808590 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre de recettes d'un montant de 7 920 euros émis par la commune d'Aulnay-sur-Mauldre au titre des opérations de débarras, désinfection et désinsectisation de sa propriété menées le 29 octobre 2018 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 920 euros.

Par un jugement n° 1808590 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 décembre 2020 et le 14 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Reine, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ce titre de recettes ;

3°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 7 920 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le titre de recettes litigieux ne comporte pas l'indication suffisante des bases de liquidation de la créance alors qu'aucune facture de la société Animals and Co n'a été portée à sa connaissance ;

- les mesures d'effarouchement des animaux entreprises par la commune avec le concours de la société Animals and Co n'ont pas été prescrite par le juge judiciaire et ne peuvent donc être mises à sa charge ;

- il apparaît que la commune lui a fait supporter des frais au titre de mesures destinées à faire fuir les pigeons, excédant les lieux dont il est propriétaire ;

- la somme demandée est excessive au regard du nombre de pigeons effectivement capturés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, la commune d'Aulnay-sur-Mauldre, représentée par Me Destarac, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Destarac pour la commune d'Aulnay-sur-Mauldre.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 27 février 2017, enjoint à M. B..., propriétaire d'un terrain à Aulnay-sur-Mauldre, de faire nettoyer, désinfecter et désinsectiser sa propriété. Le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a, par un jugement du 26 juin 2018, fait droit à la demande de la commune d'obtenir l'exécution forcée de cet arrêté avec le concours de la force publique. Le maire de la commune d'Aulnay-sur-Mauldre a émis le 29 octobre 2018 un titre de recettes aux fins d'obtenir le paiement par M. B... de la somme de 7 920 euros correspondant à la facture établie par la société Animals and Co pour l'effarouchement des pigeons présents sur la propriété de M. B.... L'intéressé fait appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante.

2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet (...) d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

3. Il ressort des mentions apposées sur le titre de recettes litigieux que la somme litigieuse de 7 920 euros dont le paiement est demandé auprès de M. B... correspond à la " condamnation affaire B.../commune-remboursement frais effarouchement facture Animals and Co ". Il résulte de l'instruction que la commune n'a répercuté par le titre de recettes contesté qu'une seule facture de la société Animals and Co à hauteur du montant de 7 920 euros. Ainsi, quand bien même ladite facture ne lui aurait pas été communiquée avec le titre de recettes, M. B... avait connaissance des éléments lui permettant d'identifier la prestation dont le remboursement lui était demandé et d'en contester utilement le montant et le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante indication des bases de liquidation de la créance par le titre exécutoire litigieux doit être écarté.

4. En second lieu, il ressort du jugement précité du 26 juin 2018 que le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé la commune d'Aulnay-sur-Mauldre à procéder à la capture des pigeons présents sur la propriété de M. B... par l'intervention d'un fauconnier. Il résulte de l'instruction que le terme " effarouchement " utilisé par la société Animals and Co pour décrire son intervention sur la propriété de M. B... décrit une technique utilisée pour réaliser, notamment à l'aide d'un oiseau de proie, la capture des oiseaux indésirables, en l'espèce des pigeons bisets. Ainsi, au regard des comptes-rendus d'intervention de la société Animals and Co, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la prestation réalisée par cette société n'aurait pas correspondu aux mesures prescrites par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles.

5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu établi par la société Animals and Co, que celle-ci a procédé à la capture de pigeons échappés du terrain de M. B... et réfugiés sur des bâtiments avoisinants mais que son action s'est strictement limitée à capturer des pigeons originaires de la propriété du requérant. Ainsi, celui-ci ne saurait valablement soutenir que la commune aurait indûment mis à sa charge des frais de capture de pigeons sur des portions du territoire de la commune excédant sa propriété.

6. Enfin, M. B... n'avance aucun élément probant susceptible de démontrer que le tarif appliqué par la société Animals and Co serait manifestement excessif au regard des tarifs habituellement pratiqués pour des prestations comparables par d'autres fauconniers.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune d'Aulnay-sur-Mauldre la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune d'Aulnay-sur-Mauldre.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Colrat, première conseillère,

M. Frémont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022.

La rapporteure,

S. A...Le président,

B. EVENLa greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE03170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03170
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02 Comptabilité publique et budget. - Créances des collectivités publiques. - Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELARL CLOIX et MENDES-GIL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-09;20ve03170 ?
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