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17/06/2022 | FRANCE | N°19VE01655

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 juin 2022, 19VE01655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B..., agissant tant en son nom propre qu'au nom de sa fille mineure E... C..., a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 1 204 725 euros en réparation des préjudices subis G... Laëtitia C... du fait de la maladie qu'elle a contractée à la suite de sa vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) et une somme de 50 000 euros en

réparation de ses propres préjudices.

G... un jugement n° 1601485 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B..., agissant tant en son nom propre qu'au nom de sa fille mineure E... C..., a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 1 204 725 euros en réparation des préjudices subis G... Laëtitia C... du fait de la maladie qu'elle a contractée à la suite de sa vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) et une somme de 50 000 euros en réparation de ses propres préjudices.

G... un jugement n° 1601485 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'ONIAM, d'une part, à verser à Mlle C... une somme de 294 978 euros et des rentes annuelles d'un montant de 10 712 euros et 8 940 euros et, d'autre part, à verser à Mme B... une somme de 20 000 euros.

Procédures devant la cour :

I. Sous le n° 19VE01655, G... une requête enregistrée le 6 mai 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 10 juin 2021, l'ONIAM, représenté G... Me Birot, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Versailles en ce qu'il a alloué à Mlle C... une indemnisation à hauteur de 73 143 euros au titre de l'aide scolaire du 1er janvier 2010 au 12 mars 2019 et une rente annuelle de 8 940 euros pour la période postérieure au jugement ;

2°) de fixer le montant de l'indemnisation allouée à Mlle C... au titre de l'aide scolaire du 1er janvier 2010 au 3 juillet 2019, à titre principal, à la somme de 38 464,74 euros ou, à titre subsidiaire, à la somme de 50 523,48 euros et de rejeter en toute hypothèse les conclusions tendant au versement d'une rente annuelle au titre de l'aide scolaire après le 3 juillet 2019 ;

3°) de déduire de l'indemnisation allouée au titre de l'aide scolaire la somme de 2 718,74 euros déjà versée au titre de la rente scolaire et de déduire de l'indemnisation allouée au titre de la tierce personne la somme de 10 712 euros déjà versée au titre de la rente ;

4°) de rejeter les conclusions présentées G... la voie de l'appel incident G... Mme B... et Mlle C....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a accordé à Mlle C... une somme de 73 143 euros et une rente de 8 940 euros au titre de l'assistance scolaire ; que le nombre de jours dans l'année scolaire est de 180 jours et non de 220 ; que le tarif horaire doit être fixé à 13 euros et non 18 euros ; qu'aucune rente n'est due pour la période postérieure au 3 juillet 2019, Mlle C... ayant interrompu sa scolarité ; qu'enfin il y aura lieu de déduire la somme de 2 718 euros déjà versée au titre de la rente scolaire ;

- le jugement du tribunal administratif de Versailles sera confirmé s'agissant de l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- le jugement sera également confirmé s'agissant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance G... tierce personne ; il y aura lieu de déduire à ce titre la somme de 10 712 euros déjà versée à Mlle C....

G... un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 août et 23 décembre 2021, Mme B... et Mlle C..., représentées G... Me Joseph-Oudin, avocat, concluent au rejet de la requête de l'ONIAM et, G... la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en condamnant l'Office à réparer l'intégralité des préjudices subis G... Mlle C... en lui versant une somme de 1 892 142,96 euros ainsi qu'une rente annuelle de 20 600 euros et à la mise à la charge de l'ONIAM d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elles font valoir que :

- les moyens soulevés G... l'ONIAM ne sont pas fondés ;

- il y aura lieu de porter à la somme de 195 750 euros l'indemnité allouée à Mlle C... en réparation de son déficit fonctionnel permanent évalué à 45 % ;

- le jugement du tribunal administratif de Versailles sera réformé s'agissant de la somme allouée au titre de l'assistance G... tierce personne en retenant un taux horaire de 20 euros et un volume horaire de 3 heures pour la période postérieure au 3 octobre 2012 et, pour la période future, en prévoyant le versement d'un capital et non d'une rente ;

- le jugement du tribunal administratif de Versailles sera réformé s'agissant de la somme allouée au titre de l'aide scolaire, qui sera déterminée en retenant un volume horaire de 2 heures G... jour, 7 jours sur 7, y compris pendant les périodes de vacances scolaires, et sur la base d'un salaire horaire de 25 euros ; si Mlle C... a interrompu sa scolarité à la fin du mois de juin 2019, elle a repris ses études à compter du 1er octobre 2021.

La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui n'a pas présenté d'observations.

II. Sous le n° 19VE01721, G... une requête enregistrée le 12 mai 2019 et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 mai, 4 juin, 23 août 2019, 3 septembre 2020 et 23 décembre 2021, Mme B... et Mlle C..., représentées G... Me Joseph-Oudin, avocat, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Versailles en ce qu'il a alloué à Mlle C... la somme de 43 978 euros au titre de la tierce personne substitutive temporaire, les sommes de 68 949 euros et 10 712 euros annuels au titre de la tierce personne substitutive permanente, la somme de 73 143 euros au titre de la tierce personne scolaire échue, la rente annuelle de 8 940 euros au titre de la tierce personne scolaire postérieure au jugement et la somme de 80 000 euros afin d'indemniser son déficit fonctionnel permanent ;

2°) de condamner l'ONIAM à la réparation intégrale des préjudices subis G... Mlle C... en lui versant une somme de 1 892 142,96 euros ainsi qu'une rente annuelle de 20 600 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elles soutiennent que :

- s'agissant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mlle C... : c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a pris en compte l'indemnisation des souffrances endurées pour réduire le taux retenu G... l'expert ; c'est également à tort que les premiers juges ont réduit de 35 % à 30 % le déficit fonctionnel permanent résultant de la persistance de la narcolepsie ;

- s'agissant de l'indemnisation de l'assistance G... tierce personne : le taux horaire retenu G... le tribunal administratif de Versailles est insuffisant et doit être fixé à 20 euros ; le volume horaire de cette tierce personne pour la période postérieure au 3 octobre 2012 doit être fixé à 3 heures, 7 jours sur 7 ; le versement d'une rente n'est pas adapté et il y aura lieu pour la cour de prévoir le versement à Mlle C... d'un capital ;

- s'agissant de l'indemnisation de la tierce personne scolaire : celle-ci sera déterminée en retenant un volume horaire de 2 heures G... jour, 7 jours sur 7, y compris pendant les périodes de vacances scolaires, et sur la base d'un salaire horaire de 25 euros ; si Mlle C... a interrompu sa scolarité à la fin du mois de juin 2019, elle a repris ses études à compter du 1er octobre 2021 ;

- les moyens soulevés G... l'ONIAM dans le cadre de son appel incident ne sont pas fondés.

G... deux mémoires en défense enregistrés les 31 juillet 2019 et 17 décembre 2021, l'ONIAM, représenté G... Me Birot, avocate, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de Mme B... et Mlle C... et, G... la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a alloué à Mlle C... une indemnisation à hauteur de 73 143 euros au titre de l'aide scolaire du 1er janvier 2010 au 12 mars 2019 et une rente annuelle de 8 940 euros pour la période postérieure au jugement et à ce que soient déduites la somme de 2 718,74 euros de l'indemnisation allouée au titre de l'aide scolaire et la somme de 10 712 euros de l'indemnisation allouée au titre de la tierce personne.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés G... Mme B... et Mlle C... ne sont pas fondés ;

- s'agissant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance G... tierce personne, il y aura lieu de déduire à ce titre la somme de 10 712 euros déjà versée à Mlle C... ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a accordé à Mlle C... une somme de 73 143 euros et une rente de 8 940 euros au titre de l'assistance scolaire ; que le nombre de jours dans l'année scolaire est de 180 jours et non de 220 ; que le tarif horaire doit être fixé à 13 euros et non 18 ; qu'enfin aucune rente n'est due pour la période postérieure au 3 juillet 2019, Mlle C... ayant interrompu sa scolarité ; qu'il y aura lieu de déduire la somme de 2 718 euros déjà versée au titre de la rente scolaire.

La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 13 janvier 2010 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la campagne nationale de vaccination organisée sur le fondement de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, Mlle E... C..., née le 14 mai 1999 et âgée de 10 ans, a reçu, le 18 novembre 2009, une injection du vaccin " Pandemrix " contre la grippe A (H1N1). Dans les mois suivant cette injection, elle a développé une narcolepsie avec cataplexie. Le 22 octobre 2014, estimant que l'apparition de cette pathologie était imputable à cette vaccination, sa mère, Mme D... B..., a saisi l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices. L'ONIAM a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur F..., neurologue. Au vu des conclusions rendues G... cet expert le 12 mars 2015, l'ONIAM a reconnu le droit à indemnisation de Mlle C... et a adressé à Mme B..., le 28 décembre 2015, une offre d'indemnisation. Estimant cette offre insuffisante, Mme B..., tant en son nom propre qu'au nom de sa fille alors mineure, a saisi le tribunal administratif de Versailles. G... jugement du 12 mars 2019, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM, d'une part, à verser à Mlle C..., devenue majeure, une somme de 294 978 euros et des rentes annuelles d'un montant de 10 712 euros et 8 940 euros et, d'autre part, à verser à Mme B... une somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices propres. G... les requêtes susvisées, l'ONIAM, d'une part, Mme B... et Mlle C..., d'autre part, relèvent appel de ce jugement.

2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer G... un seul arrêt.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne la date de consolidation :

3. Les premiers juges ont estimé au point 8 de leur jugement que la date de consolidation de l'état de santé de Mlle C... devait être fixée, ainsi que l'ONIAM le demandait en première instance, au 4 octobre 2012 et non au 30 avril 2014, date retenue G... l'expert. Si Mme B... et Mlle C... persistent en cause d'appel à se référer à la date du 30 avril 2014, elles ne développent aucune critique à l'encontre de l'appréciation portée G... le tribunal administratif de Versailles sur ce point. Dans ces conditions, il y a lieu pour la cour de retenir une date de consolidation au 4 octobre 2012.

En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :

4. Il résulte de l'instruction que l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent total de 45 %, avec un taux de 35 % en raison de la persistance de la narcolepsie majoré de 10 % en raison des contraintes thérapeutiques et du retentissement psychologique sur la victime. Les premiers juges ont pour leur part retenu un taux global de 30 % et alloué à Mlle C... une somme de 80 000 euros en réparation de ce chef de préjudice. Ainsi que le soutiennent les requérantes en appel, la réparation des souffrances endurées, qui porte sur la période antérieure à la date de consolidation, est sans incidence sur l'évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent. En revanche, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, il résulte de l'instruction, notamment des comptes rendus médicaux établis à partir de juin 2012, que l'évolution de l'état de santé de Mlle C... a été plutôt favorable avec en particulier une diminution de la fréquence des crises de cataplexies. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu pour la cour de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 40 %. Compte tenu l'âge de treize ans de Mlle C... à la date de consolidation de son état de santé, une somme de 125 000 euros pourra lui être allouée en réparation de ce préjudice.

En ce qui concerne l'assistance G... tierce personne pour les activités de la vie courante :

5. D'une part, si Mme B... et Mlle C... contestent le nombre d'heures quotidiennement nécessaires au titre de l'assistance G... tierce personne pour les activités de la vie courante retenu G... le tribunal administratif de Versailles, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, eu égard notamment à l'évolution favorable de l'état de santé de Mlle C..., que 3 heures quotidiennes lui seraient nécessaires à ce titre à compter du 4 octobre 2012. G... ailleurs, s'agissant d'une aide non spécialisée, les requérantes ne sont pas fondées à contester le taux horaire de 13 euros retenu G... le tribunal administratif de Versailles.

6. D'autre part, s'agissant de la période postérieure à la date du jugement du tribunal administratif, eu égard à l'importance des sommes en jeu et à l'âge de la victime, le versement d'une rente apparaît le mieux adapté pour la réparation de ce préjudice, ainsi que les premiers juges l'ont décidé. Il suit de là que Mme B... et Mlle C... ne sont pas fondées à contester le jugement sur ce point.

7. Enfin, l'ONIAM demande à la cour de déduire de l'indemnisation allouée au titre de la tierce personne une somme de 10 712 euros correspondant à la première année de la rente allouée à Mlle C... G... le jugement attaqué. Toutefois un tel versement, résultant de la simple exécution du jugement, est sans incidence sur le bien-fondé de ce dernier et n'a pas davantage à être pris en compte G... la cour dès lors que le présent arrêt n'accorde pas d'indemnité à Mlle C... au titre de la période concernée G... la rente en cause.

8. Il suit de là que ni l'ONIAM, ni Mme B... et Mlle C... ne sont fondés à contester le jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur les frais d'assistance G... tierce personne pour les activités de la vie courante.

En ce qui concerne l'aide scolaire :

S'agissant de la période du 1er janvier 2010 au 17 juin 2022 :

9. D'une part, pour contester le jugement attaqué, Mme B... et Mlle C... soutiennent qu'il y a lieu d'indemniser la tierce personne scolaire en prévoyant son intervention 7 jours sur 7, y compris pendant les périodes de vacances scolaires. Toutefois, eu égard à la finalité de cette assistance, il ne résulte pas des éléments versés aux débats qu'il y ait lieu de prévoir une indemnisation au-delà de 5 jours de classe G... semaine, en dehors des périodes de vacances. En outre, ainsi que le fait valoir l'ONIAM dans sa requête d'appel, le nombre de jours de classe doit être fixé à 180 jours G... an et non à 220 jours comme les premiers juges l'ont retenu.

10. D'autre part, il résulte de l'instruction, au regard des caractéristiques de l'aide en cause, que le tribunal administratif de Versailles a fait une juste appréciation en retenant un taux horaire de 18 euros. G... suite, Mme B... et Mlle C... ne sont pas fondées à demander que ce montant soit porté à 25 euros et l'ONIAM n'est pas fondé à demander qu'il soit ramené à 13 euros.

11. Enfin, l'ONIAM soutient qu'aucune rente ne doit être versée à ce titre à Mlle C... pour la période postérieure au 3 juillet 2019 dès lors que Mlle C... a arrêté ses études. Toutefois l'intéressée, qui reconnaît l'interruption de ses études, justifie les avoir reprises à compter du 1er octobre 2021 en produisant une attestation d'inscription en formation d'aide-soignant spécialisé vétérinaire (1ère année) du 1er octobre 2021 au 22 juillet 2022.

12. Il suit de là que le coût de l'aide scolaire quotidienne, sur la base de 2 heures G... jour et un salaire horaire de 18 euros augmenté des charges et des congés payés, doit être fixé à 40,64 euros. Le nombre de jours de classe pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018 doit être fixé à 1 620, pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 à 110 et pour la période du 1er octobre 2021 à la date du présent arrêt à 145, soit un total de 1 875 jours, dont il y a lieu de déduire les trois jours d'hospitalisation mentionnés G... l'ONIAM et non contestés G... les requérantes, soit 1 872 jours. Ainsi le montant de l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM du 1er janvier 2010 au 17 juin 2022 sera fixé à 76 078 euros, dont il y a lieu de déduire la somme de 2 718 euros versée au titre de la rente allouée G... le jugement attaqué pour la période du 12 mars 2019 au 30 juin 2019.

13. Il résulte de ce qui précède que l'indemnité allouée G... le tribunal administratif de Versailles au titre de l'assistance scolaire doit être portée à la somme de 73 360 euros.

S'agissant de la période postérieure au 17 juin 2022 :

14. Il résulte de l'instruction que Mlle C... aura besoin, jusqu'à la fin de sa scolarité d'un soutien scolaire de 2 heures G... jour, cinq jours sur sept, hors vacances scolaires, soit 180 jours G... an. Ainsi, pour la période postérieure au présent arrêt, les frais destinés à couvrir les besoins d'assistance G... une tierce personne spécialisée en soutien scolaire pourront être fixés sur la base d'une rente annuelle évaluée, à partir d'un salaire horaire de 18 euros augmenté des charges et des congés payés, à raison de deux heures G... jour, à la somme de 7 315 euros, montant payable à terme échu sur justificatif de la scolarité effective de Mlle C.... Cette rente, mise à la charge de l'ONIAM, sera revalorisée G... application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... et Mlle C..., d'une part, et l'ONIAM, d'autre part, sont partiellement fondés à demander la réformation du jugement du 12 mars 2019 du tribunal administratif de Versailles.

Sur les dépens :

16. Aucun dépens n'ayant été exposé en cause d'appel, les conclusions présentées à ce titre G... Mme B... et Mlle C... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées G... Mme B... et Mlle C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'ONIAM a été condamné à verser à Mlle C... G... l'article 1er du jugement n° 1601485 du 12 mars 2019 du tribunal administratif de Versailles est portée à 340 195 euros.

Article 2 : L'ONIAM versera à Mlle C... une rente d'un montant de 7 315 euros. Cette rente sera versée annuellement à compter de la date de mise à disposition du présent arrêt, à terme échu et sur justificatif de la scolarité effective de Mlle C.... Son montant sera revalorisé G... application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Les articles 1er et 3 du jugement n° 1601485 du 12 mars 2019 du tribunal administratif de Versailles sont réformés en ce qu'ils ont de contraire.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 19VE01655 de l'ONIAM et le surplus de la requête n° 19VE01721 de Mme B... et Mlle C... sont rejetés.

Article 5 : Le surplus des conclusions aux fins d'appel incident et les conclusions aux fins de condamnation de l'ONIAM au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens présentées G... Mme B... et Mlle C... dans l'instance n° 19VE01655 sont rejetés.

Article 6 : Le surplus des conclusions aux fins d'appel incident présentées G... l'ONIAM dans l'instance n° 19VE01721 est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à Mlle E... C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Coudert, premier conseiller.

Rendu public G... mise à disposition au greffe le 17 juin 2022.

Le rapporteur,

B. A...Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nos 19VE01655-19VE01721 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01655
Date de la décision : 17/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SELARL BIROT-MICHAUD-RAVAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-17;19ve01655 ?
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