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05/07/2022 | FRANCE | N°20VE03014

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 juillet 2022, 20VE03014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) La Crêperie du Port a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, à hauteur de 1 385 843 euros.

Par un jugement n° 1708294 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontois

e a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) La Crêperie du Port a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, à hauteur de 1 385 843 euros.

Par un jugement n° 1708294 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2020, la SARL La Crêperie du Port, représentée par Me Sylvain, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le service s'est appuyé sur sa reconstitution du chiffre d'affaires pour rejeter la comptabilité, sans justifier au préalable le rejet de sa comptabilité sur des éléments objectifs ;

- des discordances de marge correspondant à 2,40 % du chiffre d'affaires ne suffisent pas regarder comme sa comptabilité comme non probante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 février 2022, l'instruction a été fixée au 16 mars 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Me Sanchez a déposé pour la SARL La Crêperie du Port un mémoire le 16 juin 2022, après clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) La Crêperie du Port, qui exploite un bar brasserie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 2013 et 2014, à l'issue de laquelle, après avoir écarté sa comptabilité comme non probante, le service a reconstitué ses recettes et lui a assigné, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Elle relève appel du jugement du 6 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.

2. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration pour rejeter la comptabilité lui incombe, quelle que soit la procédure d'imposition.

3. En l'espèce, pour regarder la comptabilité de la SARL La Crêperie du Port comme dépourvue de caractère probant, le service vérificateur a procédé à une comparaison entre les quantités vendues enregistrées dans le logiciel de caisse et les quantités d'achats revendus déterminées à partir des factures d'achat de plusieurs produits représentatifs de l'activité commerciale de la société, tels que bières, café, boissons sans alcool, pain de mie, pain à burger et champagne, laquelle a mis en évidence des écarts compris entre 16,35 % et 63,62 % entre les achats revendus théoriques et les ventes comptabilisées, pour l'ensemble des produits sélectionnés à l'exception des boissons sans alcool. Le service vérificateur a, par ailleurs, relevé des irrégularités tenant à des incohérences entre le chiffre d'affaires en caisse et le chiffre d'affaires en comptabilité, à l'application erronée du taux de taxe sur la valeur ajoutée, à l'absence d'enregistrement de certains produits offerts ainsi qu'à des erreurs dans la saisie du mode de paiement qui, bien que portant sur de plus faibles montants, constituent des anomalies dans la tenue de la comptabilité. Ce faisant, contrairement à ce que soutient la société requérante, le service n'a pas déduit l'absence de caractère probant de la comptabilité qui lui était présentée des résultats de sa reconstitution, mais d'indices précis et concordants permettant de présumer que les résultats déclarés étaient significativement minorés et de nature à priver la comptabilité de valeur probante. A cet égard, la SARL La Crêperie du Port ne peut utilement se prévaloir des doctrines administratives référencées BOI-13-L-1-06 n° 158 du 24 janvier 2006 et BOI-CF-IOR-60-40-30 n° 400 du 13 décembre 2013, qui se bornent à donner des " exemples [destinés à illustrer], sans être exhaustifs, les situations qui peuvent conduire à considérer que la comptabilité informatisée est irrégulière et/ou non probante ". Elle ne saurait davantage soutenir que les discordances de marge retenues par le service ne sont pas significatives dès lors qu'elles ne représentent que 2,40 % de son chiffre d'affaires, en rapportant les ventes manquantes sur les seuls produits représentatifs retenus par le service à son chiffre d'affaires global des deux exercices. Par suite, et alors même que la comptabilité présenterait un caractère régulier en la forme, l'administration était fondée à écarter la comptabilité de SARL La Crêperie du Port et à procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires au cours de la période vérifiée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL La Crêperie du Port n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL La Crêperie du Port est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Crêperie du Port et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

La rapporteure,

O. A...

Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

C. FAJARDIE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 20VE03014 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03014
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-05 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Contrôle fiscal. - Vérification de comptabilité. - Pouvoirs de l'administration.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-05;20ve03014 ?
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