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05/07/2022 | FRANCE | N°21VE02728

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 juillet 2022, 21VE02728


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 11 mars 2015 lui notifiant un trop-versé de rémunération de 4 101,38 euros et la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté son recours formé le 2 mai 2015 devant la commission des recours des militaires. Par une ordonnance du 13 février 2015, le président du tribunal administratif de Lille a transmis la demande de M. B... au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par un juge

ment n° 1509499 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 11 mars 2015 lui notifiant un trop-versé de rémunération de 4 101,38 euros et la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté son recours formé le 2 mai 2015 devant la commission des recours des militaires. Par une ordonnance du 13 février 2015, le président du tribunal administratif de Lille a transmis la demande de M. B... au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par un jugement n° 1509499 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de rejet opposée au recours administratif préalable formé par M. B... auprès de la commission des recours des militaires contre la décision du 11 mars 2015 et rejeté le surplus de sa demande.

Par une requête enregistrée le 11 mai 2018, la ministre des armées a demandé à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de fixer à la somme de 3364,24 euros le montant du trop-versé à M. B... et dû par ce dernier.

Elle soutient que :

- les premiers juges auraient dû ramener le montant de la créance à la somme de 3364,24 euros et non annuler la décision implicite de rejet ;

- le bien-fondé de la créance est développé dans le mémoire de première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre, M. A... B..., représenté par Me Drancourt, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de régulariser sa situation financière dans le délai de trois mois.

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable faute de critiquer le jugement attaqué ;

- le moyen de la requête n'est pas fondé ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que d'incompétence de son auteur et d'insuffisance de motivation.

Par une communication d'un moyen d'ordre public en date du 22 septembre 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête d'appel enregistrée le 11 mai 2018, dirigée contre le jugement attaqué notifié au ministre des armées le 9 mars 2018.

Par une ordonnance n° 18VE01599 du 6 octobre 2020, le président-assesseur de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la ministre des armées contre ce jugement

Par une décision n°447332 du 29 septembre 2021 le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi présenté par la ministre des armées, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense;

- la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 19 décembre 1963, entré en service le 1er avril 1982, a servi en qualité de sous-officier de carrière à compter du 1er décembre 1990. Il a été placé en congé de longue durée du 23 juillet 2011 au 19 septembre 2013. Ayant atteint la limite d'âge de son grade le 20 septembre 2013, par arrêté du 2 avril 2013, l'intéressé a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à pension à compter de cette date. Par une lettre du 11 mars 2015, le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) a informé l'intéressé qu'il était redevable d'une somme de 4 101,38 euros, correspondant à un trop-perçu de solde faisant suite à des erreurs du logiciel calculateur de solde " Louvois ". Par un courrier du 2 mai 2015, réceptionné le 4 mai suivant, M. B... a saisi la commission des recours des militaires. Une décision implicite de rejet de sa réclamation est née du silence gardé par le ministre de la défense pendant plus de quatre mois. M. B... a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 11 mars 2015 précitée, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours administratif. Par un jugement en date du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de rejet opposée au recours administratif formé par M. B... auprès de la commission de recours des militaires et rejeté le surplus de la requête. La ministre des armées a relevé appel de ce jugement. Le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 6 octobre 2020 par laquelle le président-assesseur de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête, et a renvoyé l'affaire devant la cour.

Sur la régularité du jugement :

2.En annulant la décision implicite de rejet née le 4 septembre 2015 après avoir constaté que le montant de la somme due par M. B... s'élevait à la somme de 3364,24 euros et non à la somme de 4101,38 euros fixée par la décision initiale, le tribunal, saisi d'un recours de plein contentieux relatif au bien-fondé de cette créance, s'est mépris sur son office. Il y a donc lieu, pour la cour, d'annuler ce jugement et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. B....

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 mars 2015 :

3. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission de recours des militaires (...) ". Aux termes de l'article R. 4125-10 de ce code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent ou, le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (...) "

4. Il résulte de ces dispositions que la décision implicite de rejet née le 4 septembre 2015 à la suite du recours de M. B... contre la décision du 11 mars 2015, s'est substituée à cette dernière. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de cette décision initiale du commandant du CEHRS du 11 mars 2015 sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 septembre 2015 :

5. En premier lieu, la décision prise sur recours auprès de la commission de recours des militaires a pour effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande du requérant, et de conduire le juge à se prononcer sur son obligation ou non de reversement de la somme demandée. Les vices propres de cette décision sur recours tirés de l'incompétence et du défaut de motivation sont par suite inopérants sur son obligation ou non de reversement.

6. En second lieu, la dette, telle que liquidée par le CEHRS, est relative à la période du 1er octobre 2011 au 30 novembre 2014 et s'élevait initialement à la somme de 4 101,38 euros. Toutefois M. B... soutient qu'il a été admis à la retraire à compter du 20 septembre 2013. Il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait continué à lui verser sa solde et les diverses indemnités et primes afférentes à sa situation après sa date de mise à la retraite. La ministre des armées fait d'ailleurs valoir qu'après une nouvelle étude de la situation M. B... en cours d'instance, la créance de l'Etat doit être ramenée à la somme de 3 364,24 euros net, en tenant compte de la date de mise à la retraite du requérant au 20 septembre 2013, et produit les tableaux détaillés des différents éléments de rémunération au cours de la nouvelle période en cause. M. B... ne conteste pas les montants déduits de sa dette initiale après nouvelle étude de sa situation, et ne soutient pas que cette somme de 3364,24 euros méconnaîtrait ses droits à bénéficier d'une rémunération au taux plein lors de son congé de longue durée pour maladie. Dans ces conditions, la dette de M. B..., initialement fixée par la décision attaquée à 4 101,38 euros, s'élève à la somme de 3 364,24 euros.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la ministre des armées en tant qu'elle fixe un trop perçu de rémunération supérieure à la somme de 3 364,24 euros.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

9. Il n'est pas allégué que M. B... aurait versé la somme initialement réclamée par l'administration. Le présent arrêt ramenant la dette de M. B... à l'égard de l'Etat à la somme de 3 364,24 euros n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration dans un sens déterminé. Ces conclusions doivent donc être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La créance de l'administration envers M. B... est ramenée à la somme de 3 364,24 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 17 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président de chambre,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Coudert, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

La rapporteure,

A.C. C...Le président,

S. BROTONSLa greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N°21VE02728

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02728
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : DRANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-07-05;21ve02728 ?
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