La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2022 | FRANCE | N°20VE02243

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Formation plénière, 30 septembre 2022, 20VE02243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... et M. D... E... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Meudon a délivré à la SCI PAL un permis de construire autorisant l'extension d'une maison d'habitation existante, située sur un terrain composé de deux parcelles, cadastrées section AB n° 5 et AB n° 425, et la décision du 10 décembre 2018 portant rejet de leur recours gracieux et de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somm

e de 504 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... et M. D... E... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Meudon a délivré à la SCI PAL un permis de construire autorisant l'extension d'une maison d'habitation existante, située sur un terrain composé de deux parcelles, cadastrées section AB n° 5 et AB n° 425, et la décision du 10 décembre 2018 portant rejet de leur recours gracieux et de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 504 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que 4 800 euros en application de l'article L. 761-1 du même code.

Par un jugement n° 1901748 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, M. et Mme E..., représentés par Me Vos, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Meudon du 14 septembre 2018 et la décision du 10 décembre 2018 portant rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Meudon le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le projet doit être qualifié de travaux en vue de réaliser une construction nouvelle et non de travaux portant sur l'extension d'une construction existante ;

- le projet méconnaît l'article UE 4 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il n'est pas conforme aux prescriptions relatives à la collecte des ordures ménagères et déchets applicables aux nouvelles constructions ;

- aucune des dispositions du plan local d'urbanisme et, notamment celles énoncées aux articles UE 6 et UE 7 de ce plan, n'autorise expressément l'extension, ou la surélévation de ces constructions sans limite de surface de plancher ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UE 7 de ce plan, dès lors, d'une part, que le décaissement entre le terrain d'assiette du projet et leur propriété, qui est situé au point le plus proche de la limite séparative, aurait dû être pris en compte pour l'application de la règle de l'article UE 7-2 du plan local d'urbanisme, alors qu'il existe une irrégularité quant à la délimitation des propriétés et que la mesure devait se faire au niveau d'une clôture de brande située devant des palplanches en bois, maintenues par un mur de béton, assimilable à un mur de soutènement et que, d'autre part, le projet ne prévoit pas l'installation d'un pare-vue devant la piscine ;

- ces dispositions ne permettent pas de réaliser à la fois une extension et une surélévation ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme car il ne prévoit pas le nombre de places de stationnement requis.

Par un mémoire, enregistré le 2 février 2021, la SCI PAL, représentée par Me Pernet, avocate, conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'appel et à ce que la cour mette à la charge de M. et Mme E... le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, la commune de Meudon, représentée par Me Cassin, avocate, conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'appel et à ce que la cour mette à la charge de M. et Mme E... le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- les observations de Me Menesplier, substituant Me Cassin, pour la commune de Meudon et de Me Pernet pour la SCI PAL.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI PAL a, par une demande déposée le 23 avril 2018, complétée le 4 mai 2018, sollicité la délivrance d'un permis de construire portant sur l'extension d'une maison d'habitation existante, sur un terrain composé de deux parcelles cadastrées section AB n° 5 et AB n° 425. Le maire de Meudon a, par un arrêté daté du 14 septembre 2018, délivré le permis de construire sollicité. Par un recours gracieux du 6 novembre 2018, notifié en mairie de Meudon le 7 novembre 2018, Mme B... E... et M. D... E..., propriétaires d'une maison d'habitation située en contiguïté avec le terrain d'assiette du projet, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par une décision du 10 décembre 2018, notifiée le 11 décembre 2018, le maire de Meudon a rejeté ce recours gracieux. M. et Mme E... ont saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'un recours à fin d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2018 et de la décision du 11 décembre 2018. Par un jugement n° 1901748 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. M. et Mme E... font appel de ce jugement.

2. En premier lieu, une extension est une construction qui présente un lien de continuité physique et fonctionnelle avec la construction existante dont elle constitue le prolongement. La superficie d'une extension ou sa proportion par rapport à cette construction existante ne peuvent être encadrées que par des dispositions législatives ou règlementaires spécialement applicables à ces travaux, en particulier les règles locales d'urbanisme. Il est constant qu'à la date du permis de construire attaqué, aucune disposition du code de l'urbanisme ni du plan local d'urbanisme de Meudon ne limitait la surface des extensions susceptibles d'être autorisées dans cette commune.

3. Il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis consistent en une démolition partielle des combles et d'un porche pour permettre une surélévation et une extension de la construction existante, ainsi qu'un réaménagement des espaces verts avec la création d'une terrasse et d'une piscine. Si ces travaux ajouteront 297 m2 de surface de plancher supplémentaires à une maison existante de 63 m2 de surface de plancher, portant la surface de plancher totale, après démolitions, à 329 m2, l'extension et la surélévation sont réalisées dans le prolongement et en continuité des murs de la construction existante. Dans ces conditions, eu égard à la complémentarité du projet d'extension avec la maison existante et du lien de continuité physique et fonctionnelle entre celle-ci et la construction faisant l'objet du permis litigieux, ces travaux doivent être regardés comme constituant l'extension d'une construction à usage d'habitation existante et non une construction nouvelle. Par suite, M. et Mme E... ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles UE 6, UE 7, UE 4 et U 12 du plan local d'urbanisme de Meudon qui ne sont applicables qu'aux constructions nouvelles.

4. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune disposition du plan local d'urbanisme et, en particulier des articles UE 6 et 7, que les auteurs de ce plan local d'urbanisme auraient entendu affecter des limites de surface de plancher aux extensions et aux surélévations des constructions existantes.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article UE 7-4 du plan local d'urbanisme : " Tout bâtiment existant avant le 18 janvier 1980, date de publication du premier POS, dont l'implantation ne respecte pas cet article 7 et ne résulterait pas de l'effet d'une division en propriété ou en jouissance intervenue postérieurement à cette date, pourra faire l'objet d'une surélévation ou d'une extension dans le prolongement des murs existants. Les articles autres que l'article 7 du présent règlement devront être respectés ".

6. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les orientations énoncées par le rapport de présentation qui visent à ne pas sanctionner le bâti existant en gelant ses possibilités d'évolution, que les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entendu imposer aux pétitionnaires un choix entre la réalisation d'une extension et d'une surélévation. En outre, les dispositions des articles UE 7-1 et UE 7-2 du plan local d'urbanisme s'appliquent aux seules constructions existantes édifiées postérieurement au 18 janvier 1980, alors qu'aucune disposition de l'article UE 7 autres que celles énoncées par l'article UE 7-4 ne s'appliquent aux constructions existantes antérieures à cette date. Par suite, en autorisant à la fois une surélévation et une extension, le maire de la commune de Meudon n'a pas méconnu les dispositions précitées. Ainsi M. et Mme E... ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles UE 7-1 et 2 du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la construction existante est antérieure au 18 janvier 1980.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. La commune de Meudon n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. et Mme E... tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E... le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Meudon et d'une somme de 1 000 euros à la SCI PAL, en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme E... verseront à la SCI PAL et à la commune de Meudon une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... E..., à la commune de Meudon et à la SCI PAL.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Olson, président de la Cour,

M. A..., premier vice-président, président de chambre,

M. Brotons, président de chambre,

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Beaujard, président de chambre,

M. Albertini, président de chambre,

Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

M. Fremont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.

Le rapporteur,

M. FREMONT

Le président,

T. OLSON

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 20VE02243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 20VE02243
Date de la décision : 30/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Dérogations - Adaptations mineures.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Instruction de la demande.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : CABINET LVI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-09-30;20ve02243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award