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13/10/2022 | FRANCE | N°21VE00609

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 octobre 2022, 21VE00609


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la n

otification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de reta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1907442 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1 er mars 2021, M. A..., représenté par Me Mileo, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mileo sur le fondement des articles L. 761-1 et du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'arrêté attaqué avait été précédé d'un examen particulier de sa situation ;

- la décision de refus de séjour, qui est entachée de plusieurs erreurs de fait, n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle ne fait pas mention de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire ont été prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 29 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... fait appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 mars 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

2. En premier lieu, si M. A... soutient que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'arrêté attaqué avait été précédé d'un examen personnalisé de sa situation, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué indique notamment que M. A..., qui déclare être entré en France pour la dernière fois le 7 mars 2014, est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas la nécessité de demeurer auprès de son père, de son frère et de son oncle présents sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, où résident sa mère, ses deux sœurs et un frère. Cet arrêté mentionne également que l'intéressé, qui ne justifie d'aucune promesse d'embauche ou de tout autre document attestant d'une intégration professionnelle, ne peut pas prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise sans examen particulier des éléments caractérisant sa situation personnelle, familiale et professionnelle, nonobstant la circonstance qu'une erreur de plume sur son nom a été commise à l'avant-dernier article de l'arrêté attaqué, lequel mentionne, par ailleurs, son identité, sa date et son lieu de naissance. En outre, l'erreur entachant la mention selon laquelle le frère du requérant réside au Mali, qui n'est au demeurant pas établie compte tenu des déclarations de M. A... devant les services de police le 30 avril 2018 mentionnant la présence de son seul " grand " frère en France, n'est pas de nature à établir un défaut d'examen de la situation de l'intéressé dès lors que, pour constater que M. A... n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, l'arrêté en litige mentionne également à bon droit que la mère et les deux sœurs du requérant résident dans ce pays. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de M. A... ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut de base légale du fait de l'absence de mention de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-23, il ressort des énonciations de cet arrêté que le préfet a effectivement apprécié la situation de M. A... au regard des dispositions de cet article. Ainsi, et alors, au demeurant, que la demande de carte de séjour " vie privée et familiale " présentée par le requérant ne mentionnait aucun texte, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'un défaut de base légale.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, devenu l'article L. 423-23 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

6. D'une part, si M. A... soutient qu'il est entré en France en 2011 afin de rejoindre son père, son frère et ses oncles qui résident sur le territoire français et sont tous en situation régulière, il ne justifie pas de la date de son entrée en France par les pièces qu'il verse au dossier. Au demeurant, à supposer qu'il soit entré en France en 2011, le caractère habituel de sa présence dans ce pays à compter de cette date est contredite par le procès-verbal de son audition par les services de police du 30 avril 2018 dès lors qu'il reconnait être reparti au Mali en 2013 puis être revenu sur le territoire français en 2014. D'autre part, M. A..., âgé de trente-six ans à la date de l'arrêté en litige et qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas davantage de la nécessité de demeurer auprès des membres de sa famille résidant en France et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où résident, sans que cela soit contesté, sa mère et ses deux sœurs. Enfin, l'intéressé ne justifie pas d'une intégration professionnelle stable et ancienne en France, ni avoir noué dans ce pays des liens privés d'une intensité particulière. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A..., refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français.

7. Enfin, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président-assesseur,

Mme Janicot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

La rapporteure,

M. B... La présidente,

C. Signerin-Icre La greffière,

C. Yarde

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE00609 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00609
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Mathilde JANICOT
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : MILEO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-10-13;21ve00609 ?
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