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10/11/2022 | FRANCE | N°19VE00226

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 novembre 2022, 19VE00226


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... H... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier René Dubos à lui verser la somme de 144 317,74 euros correspondant à 80 % des préjudices subis lors de sa prise en charge le 7 décembre 2012, à titre subsidiaire de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 144 317,74 euros au titre de la solidarité nationale et de mettre à la charge du c

entre hospitalier René Dubos la somme de 5 000 euros sur le fondement de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... H... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier René Dubos à lui verser la somme de 144 317,74 euros correspondant à 80 % des préjudices subis lors de sa prise en charge le 7 décembre 2012, à titre subsidiaire de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 144 317,74 euros au titre de la solidarité nationale et de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1607797 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier René Dubos à verser à Mme H... la somme de 25 360 euros, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise la somme de 96 054 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, une indemnité forfaitaire de gestion de 1 066 euros, une somme de 7 562 euros par an au titre du capital invalidité et une somme de 248 euros par an au titre des dépenses de santé futures, sous réserves de justificatifs et de réactualisation, et à verser une somme de 2 000 euros à Mme H... et une somme de 500 euros à la CPAM de l'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 22 janvier 2019 et 20 janvier 2021, le centre hospitalier René Dubos de Pontoise, représenté par Me Fabre, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme H... et la CPAM de l'Oise ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler les articles 2 et 3 du jugement, de condamner le centre hospitalier à rembourser à la CPAM les indemnités journalières servies à Mme H... du 25 février 2013 au 1er juillet 2014 et les frais d'hospitalisations, médicaux, pharmaceutiques et de transport à compter du 15 décembre 2012 et de débouter la CPAM du surplus de sa demande ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, de rejeter la demande de réformation du jugement par Mme H... et de confirmer le montant des indemnités allouées à cette dernière par le tribunal.

Il soutient que :

- le rapport d'expertise est irrégulier en ce qu'il méconnaît le principe du contradictoire dès lors que l'expert a sollicité une analyse complémentaire d'un chef de service de radiologie du centre hospitalier de la Pitié-Salpêtrière sans réunir les parties et sans évoquer l'existence d'un épanchement péricardique ; une nouvelle expertise pourra être ordonnée, avec un collège d'experts en pneumologie, radiologie et chirurgie cardiaque et associant l'hôpital Pompidou et le centre hospitalier des portes de l'Oise à Beaumont ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu que l'arrêt du traitement anticoagulant était une faute de nature à engager sa responsabilité, au regard de la difficulté du diagnostic ; aucun signe d'embolie pulmonaire n'est visible sur les images des 29 novembre et 4 décembre 2012 et la double hypothèse envisagée par le professeur F... est rétrospective ; les signes d'embolie pulmonaire relevés par le docteur F... sont atypiques et le diagnostic était difficile ; l'erreur de diagnostic a été commise sans méconnaissance de l'obligation de moyen ; l'image du 29 novembre 2012 ne lui a pas été communiquée ; la pathologie de Mme H... était sévère et la solution préconisée par l'expert consistant à poursuivre le traitement pour apprécier la diminution de l'hétérogénéité du thrombus de l'oreillette droite aurait conduit à un arrêt du traitement ; il existait un épanchement péricardique sur l'échographie du 30 novembre 2012, qui n'a pas pu disparaître au moment de son hospitalisation au centre hospitalier, et l'expert aurait dû en tenir compte ; le taux de perte de chance de 80 % retenu n'est pas justifié ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu un lien de causalité entre les préjudices allégués par Mme H... et l'arrêt du traitement anticoagulant ; les préjudices ne résultent que de la chirurgie cardiaque qui n'était pas licite et le docteur D... n'a pas la compétence pour valider l'indication d'une chirurgie cardiaque ; l'arrêt de l'anticoagulant n'a pas eu pour effet d'augmenter le thrombus dans l'oreillette droite ; les préjudices sont essentiellement imputables à la chirurgie cardiaque réalisée à l'hôpital Pompidou ;

- Mme H... n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation de l'assistance à une tierce-personne dès lors que l'expert n'a pas retenu une telle nécessité ; c'est la commission d'indemnisation qui a retenu une telle assistance, en l'absence de toute demande formulée par Mme H... ;

- les indemnités réclamées sont excessives ;

- c'est à tort que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier à rembourser la CPAM des dépenses relatives à la pension d'invalidité de Mme H... dès lors qu'elle ne justifie pas du bien-fondé de cette pension ; l'expert ne retient aucun préjudice professionnel après consolidation et il n'est fait état d'aucune perte de salaire ; plusieurs mois se sont écoulés entre les indemnités journalières et le versement de la pension.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 février 2019, 19 juillet 2019, 2 janvier 2020 et 11 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, représentée par Me de Berny, avocat, demande à la cour, par la voie de l'appel incident et dans le dernier état de ses écritures :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il déclare le centre hospitalier René Dubos de Pontoise responsable des préjudices subis par Mme H... ;

2°) de condamner le centre hospitalier René Dubos à lui payer la somme de 308 378,33 euros avec intérêts à compter de la notification de son mémoire du 18 octobre 2016 devant le tribunal sur la somme de 223 338,92 euros, de son mémoire du 3 novembre 2016 devant le tribunal sur la somme de 50 937,85 euros, de son mémoire du 15 octobre 2018 sur la somme de 17 141,26 euros et de la notification de son mémoire en instance d'appel pour le surplus ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

4°) de surseoir à statuer sur la liquidation définitive de ses débours ;

5°) de condamner le centre hospitalier René Dubos à payer la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion 2021 ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le centre hospitalier René Dubos a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en arrêtant le traitement anticoagulant de Mme H... alors que le traitement par héparine avait amélioré son état sans manifestation indésirable cardiaque ; l'épanchement péricardique n'était pas une contre-indication mais faisait évoluer la balance bénéfice/ risque ;

- elle a engagé, du fait de cette faute, des frais pour un montant total de 308 378,33 euros ; elle est fondée à demander la confirmation de l'indemnisation que lui ont accordée les premiers juges sur la base de l'attestation de débours et de l'attestation d'imputabilité produites ;

- la pension d'invalidité est justifiée d'après le rapport d'expertise que le médecin conseil a décliné dans son attestation d'imputabilité du 12 septembre 2016 ;

- elle peut prétendre à une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 avril 2019 et 19 janvier 2021, Mme H..., représentée par Me Monteret-Amar, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 144 317,74 euros au titre de la solidarité nationale ;

3°) en tout état de cause, d'infirmer le jugement pour le surplus et statuer à nouveau sur les préjudices en les évaluent à une somme de 253 044,95 euros ;

4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) d'ordonner l'exécution provisoire.

Elle fait valoir que :

- le déroulement de l'expertise est régulier et les parties avaient donné leur accord à une relecture des imageries du 29 novembre et du 4 décembre 2012 par un sapiteur sans nouvelle réunion ; l'expert ne s'est pas basé que sur cette analyse complémentaire ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le centre hospitalier René Dubos avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en arrêtant le traitement anticoagulant ce qui a entraîné une récidive d'embolie pulmonaire et que cette faute lui a fait perdre une chance de 80 % de se soustraire au dommage ; l'embolie pulmonaire était suspectée avant même sa prise en charge au centre hospitalier René Dubos et ne pouvait pas être écartée ; le traitement anticoagulant était compatible avec une pathologie tumorale pulmonaire ; la preuve d'une demande de communication du scanner du 29 novembre 2012 n'est pas apportée ; les risques de la poursuite du traitement du fait d'un épanchement péricardique n'ont pas été discutés pendant l'expertise ;

- la responsabilité de l'ONIAM peut être recherchée au regard de l'anormalité du dommage justifiée par la durée de l'arrêt de ses activités professionnelles qui résulte d'actes de diagnostic et de soins ; l'intervention qu'elle a subie est imputable à l'arrêt de son traitement anticoagulant ;

- c'est à tort que le tribunal a refusé d'indemniser les préjudices relatifs aux frais de pansements au titre de dépenses de santé avant consolidation qui sont restés à sa charge, aux frais de télévision et à l'assistance par une tierce personne avant et après consolidation, à raison de 5 heures par semaine du 14 janvier 2013 au 1er juillet 2014 et de 207 209,48 euros après consolidation ; elle a bénéficié d'une assistance par son concubin et sa mère ;

- le tribunal a fait une insuffisante évaluation des préjudices, son indemnisation doit être portée à la somme de 3 741,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 23 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 6 000 euros au titre du préjudice esthétique ;

- il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle expertise.

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2019, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, avocate, conclut à sa mise hors de cause.

Il fait valoir que :

- les conditions permettant une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;

- les séquelles de Mme H... résultent de la particulière gravité de la pathologie thromboembolique initiale et ne sont pas susceptibles d'être indemnisés en vertu du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,

- et les observations de Me Laseraz pour le centre hospitalier René Dubos et de Me Desriaux pour Mme H....

Considérant ce qui suit :

1. Mme H..., qui est née le 12 décembre 1975, a été admise aux urgences du centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise le 29 novembre 2012, à raison de douleurs dorsales, de toux et d'un essoufflement à l'effort faisant suspecter une embolie pulmonaire. Les différents examens réalisés indiquant une embolie pulmonaire gauche, Mme H... a été placée sous traitement anticoagulant. Suite à la réalisation d'un scanner thoracique le 5 décembre 2012 mettant en évidence une masse hilaire gauche et un épanchement pleural, Mme H... a été transférée au service de pneumologie du centre hospitalier René Dubos de Pontoise. La relecture des images par l'équipe médicale l'a conduite à écarter le diagnostic d'embolie pulmonaire pour privilégier une masse hilaire gauche englobant l'artère pulmonaire gauche d'origine infectieuse ou tumorale. Le traitement anticoagulant a été arrêté le 7 décembre 2012 et Mme H... autorisée à sortir. Le 15 décembre 2012, Mme H... est admise au service des urgences de Pontoise pour des douleurs thoraciques associées à des problèmes respiratoires. Les examens réalisés révèlent une embolie pulmonaire bilatérale avec un épanchement pleural gauche important et un léger épanchement péricardique. Le traitement anticoagulant a été remis en place dès son admission. Elle est transférée en service pneumologie le 18 décembre 2012, puis en service cardiologie où une échocardiographie réalisée le 27 décembre 2012 révèle une masse intraauriculaire droite. Elle est transférée le 28 décembre 2012 à l'hôpital Georges Pompidou relevant de l'AP-HP, pour la réalisation d'une chirurgie cardiaque et l'exérèse d'un myxome qui est réalisée le 29 décembre 2012. Les deux masses enlevées le 29 décembre se sont révélées être de nature fibrinocruorique et non tumorale et le résultat d'une thrombose. Mme H... ne sera autorisée à rentrer chez elle que le 14 janvier 2013 et maintenue sous traitement anticoagulant. Mme H... a saisi, le 7 juillet 2014, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) d'Ile de France. A l'issue de l'expertise confiée au professeur D..., la CRCI a retenu le 10 février 2015 la responsabilité du centre hospitalier René Dubos en raison de l'arrêt du traitement anticoagulant. Mme H... a présenté une demande indemnitaire le 30 mars 2016, rejetée par le centre hospitalier René Dubos le 27 juin 2016. Par un jugement du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu la faute commise par le centre hospitalier René-Dubos de Pontoise, a jugé que cette faute avait fait perdre à Mme H... une chance de se soustraire à son dommage à hauteur de 80 % et a condamné le centre hospitalier, d'une part, à indemniser dans cette mesure Mme H... des préjudices qu'elle a justifiés et, d'autre part, à indemniser la CPAM de l'Oise à raison de ses débours et à lui verser une indemnité forfaitaire de gestion. Le centre hospitalier René Dubos relève appel de ce jugement et Mme H... et la CPAM de l'Oise, par la voie de l'appel incident, demandent la réformation du jugement en tant qu'il a sous-évalué leurs préjudices.

Sur la régularité du rapport d'expertise :

2. Si le centre hospitalier René Dubos de Pontoise soutient que le rapport d'expertise du professeur D... serait irrégulier en ce qu'il aurait méconnu le principe du contradictoire en sollicitant l'assistance d'un expert en radiologie pour une relecture des scanners sans que les travaux de ce dernier n'aient été soumis au contradictoire, Mme H... fait valoir que les parties avaient été informées de cette intervention et avaient donné leur accord sur ce procédé. En l'absence d'élément de nature à remettre en cause les allégations de Mme H..., et alors que le rapport d'expertise fait état d'un accord des parties pour la relecture des scanners par le professeur F..., le centre hospitalier René Dubos n'est donc pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de l'expertise, laquelle est au surplus discutée pour la première fois en appel. En outre, il résulte des termes même du rapport d'expertise que le constat d'un épanchement péricardique opéré par le centre hospitalier a été évoqué par l'expert, notamment en page 5 de son rapport, et que cette question n'a donc pas été écartée des débats. En tout état de cause, rien ne fait obstacle à ce que ce rapport d'expertise soit retenu à titre d'élément d'information dans la présente instance. Par suite, le moyen soulevé par le centre hospitalier doit être écarté.

Sur la responsabilité du centre hospitalier René Dubos de Pontoise :

En ce qui concerne l'erreur de diagnostic et de choix thérapeutique :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

4. Il résulte de l'instruction qu'au moment du transfert de Mme H... au service pneumologie du centre hospitalier René Dubos, à partir du 5 décembre 2012, afin de poursuivre l'exploration d'une masse révélée par un scanner réalisé le 4 décembre au centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise, Mme H... était notamment traitée par un produit anticoagulant en raison du diagnostic d'embolie pulmonaire posé par les premiers médecins depuis le 29 novembre 2012. Si ce traitement a tout d'abord été poursuivi, il est constant qu'il a été arrêté le 7 décembre 2012 après que les radiologues et pneumologues du centre hospitalier n'ont pas décelé de signes radiologiques typiques d'une embolie pulmonaire sur les images disponibles et ont retenu celui d'une masse tissulaire à explorer. Après que Mme H... a été autorisée à sortir le même jour, elle s'est présentée au service des urgences de Pontoise en raison de douleurs thoraciques associées à des problèmes respiratoires, le 15 décembre 2012. La réalisation d'un angioscanner thoracique le 16 décembre a conduit au diagnostic d'une embolie artérielle centrale et périphérique importante bilatérale, conduisant à la prise en charge de Mme H... en service de réanimation et à la réintroduction en urgence d'un traitement anticoagulant par héparine. Une échographie cardiaque réalisée le 27 décembre 2012 a en outre mis en évidence une masse intra-auriculaire droite appendue au septum intra-auriculaire pouvant évoquer un myxome de l'oreillette droite, conduisant au transfert de Mme H... au centre hospitalier Georges Pompidou pour la réalisation d'une chirurgie cardiaque en urgence, le 29 décembre 2012. La masse extraite s'est révélée, après analyse, être un thrombus fibrino-cruorique.

5. Le centre hospitalier René Dubos soutient que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée au regard de la difficulté à poser le diagnostic de thrombose dans le cas de Mme H... et des risques présentés par le maintien d'un traitement anticoagulant en présence d'un épanchement péricardique. S'il résulte de l'instruction que les signes de l'embolie pulmonaire présentés par Mme H... étaient atypiques à la date de l'arrêt du traitement anticoagulant le 7 décembre 2012, au regard des images médicales, en l'absence des marqueurs biologiques de thrombophilie et au regard de l'augmentation des marqueurs tumoraux, en particulier le CA 125, il résulte toutefois de l'instruction que le diagnostic de l'embolie pulmonaire du lobe inférieur gauche chez une femme de 36 ans sous pilule oestroprogestative avait été posé au centre hospitalier des portes de l'Oise avant son transfert au centre hospitalier René Dubos, avec la nécessité d'un bilan de thrombophilie. Il résulte également du compte-rendu d'hospitalisation au centre hospitalier des portes de l'Oise que Mme H... présentait des antécédents familiaux de thromboses veineuses. Le rapport d'expertise du professeur D... précise en outre que la lecture des images médicales, et notamment celles du scanner du 4 décembre 2012, devait conduire l'équipe médicale à considérer qu'il pouvait s'agir d'une embolie tumorale ou d'une embolie pulmonaire gauche, que la poursuite du traitement anticoagulant était impérative en cas d'embolie pulmonaire et qu'il n'y avait pas de contre-indication à la poursuite d'un tel traitement en cas d'embolie tumorale, laquelle poursuite aurait au contraire contribué à la confirmation du diagnostic d'une masse de nature tumorale. Par ailleurs, si le centre hospitalier fait valoir que l'existence d'un épanchement péricardique faisait craindre un risque d'hémopéricarde en cas de poursuite du traitement anticoagulant, il ne résulte pas de l'instruction que cet épanchement, qualifié de minime et ne nécessitant pas de tamponnade aux termes mêmes des compte rendus établis au centre hospitalier, aurait nécessité l'arrêt du traitement anticoagulant. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en interrompant le 7 décembre 2012 le traitement anticoagulant administré à Mme H... après avoir écarté le diagnostic d'une embolie pulmonaire.

En ce qui concerne le lien de causalité :

6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

7. Il ne résulte pas de l'instruction, en premier lieu, que la cause des séquelles dont est atteinte Mme H... résiderait dans l'intervention chirurgicale pratiquée à l'hôpital Georges Pompidou, ces séquelles résultant, selon le rapport d'expertise, d'un effet arbre mort résultant directement de l'embolie pulmonaire pour laquelle Mme H... a été prise en charge au centre hospitalier René Dubos à compter du 15 décembre 2012. En second lieu, il résulte notamment du rapport d'expertise du professeur D... que l'arrêt du traitement anticoagulant le 7 décembre 2012 a favorisé l'évolution d'une maladie thromboembolique particulièrement sévère et la survenue d'une embolie pulmonaire significative le 15 décembre 2012. S'il n'est pas possible d'affirmer que le maintien d'un traitement anticoagulant après le 7 décembre 2012 aurait empêché le développement de cette maladie, il y a lieu de considérer que l'erreur commise par le centre hospitalier René Dubos a entraîné pour l'intéressée une perte de chance d'échapper à l'aggravation de son état, qu'il convient d'évaluer à 80 %, ainsi que l'a justement apprécié le tribunal.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les conclusions du centre hospitalier René Dubos :

8. D'une part, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi du recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.

9. D'autre part, eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul en fonction du salaire, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice.

10. Il résulte de l'instruction que Mme H..., qui travaillait dans le secteur des assurances, a été placée en arrêt de travail à compter du 15 décembre 2012 puis à mi-temps thérapeutique du 27 septembre 2013 au 1er juillet 2014, date de la consolidation de son état. En outre, Mme H... n'a fait état d'aucune perte de revenus, laquelle a été couverte par des indemnités journalières, et d'aucun préjudice professionnel et elle n'a présenté aucune conclusion à ce titre. Enfin, alors que le centre hospitalier soutient que l'allocation d'une pension d'invalidité n'est pas justifiée en son principe, en l'absence de pertes de revenus qu'elle est censée compenser, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise n'a produit aucun élément de nature à justifier que Mme H... aurait subi une perte de revenus en lien avec les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier René Dubos. Il suit de là que le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise le montant de cette pension, et qu'il y a lieu de réformer le jugement du tribunal sur ce point.

En ce qui concerne l'appel incident de Mme H... :

S'agissant des préjudices temporaires :

Quant aux préjudices patrimoniaux :

11. En premier lieu, si Mme H... demande la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser le coût des pansements destinés à protéger sa cicatrice, les factures produites sont datées des 22 avril 2014 et 30 juin 2014 et ne permettent pas, sans plus de précision sur les motifs de leur achat, de considérer que ces pansements étaient nécessaires et directement liés à la faute commise par le centre hospitalier René Dubos. Par ailleurs, les frais de télévision qu'elle indique avoir supportés pendant son hospitalisation ne sont pas directement liés à la faute commise par le centre hospitalier. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont refusé d'indemniser ces postes de préjudice.

12. En second lieu, lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée.

13. Il résulte de l'instruction que le rapport d'expertise, qui a retenu un taux de déficit fonctionnel temporaire total du 15 décembre 2012 au 13 janvier 2013, de 25 % du 14 janvier au 27 septembre 2013 puis de 20 % du 27 septembre 2013 au 30 juin 2014, ne fait état d'aucun besoin d'assistance par une tierce personne. Si la CRCI a retenu dans son avis du 10 février 2014 un besoin d'assistance de 5 heures par semaine, alors qu'il n'est pas contesté que Mme H... n'avait pas formulé de demande à ce titre, il ressort du compte-rendu d'examen du docteur E... du 30 avril 2013 que le bilan de l'examen est satisfaisant et qu'elle présente une dyspnée d'effort modérée, du compte-rendu d'examen docteur A... du 11 juillet 2013 que le résultat des épreuves fonctionnelles respiratoires subies par Mme H... à l'hôpital Georges Pompidou le 9 juillet 2013 était normal et que le test de marche révélait une légère dyspnée au terme des 6 minutes d'épreuve, et du courrier du docteur G... du 9 août 2013 que Mme H... présente une désaturation de 97 à 91 % au terme de l'épreuve de marche et que la patiente décrit " une dyspnée d'effort peu invalidante ". Dans un courrier du 28 février 2014, le même médecin fait état d'une dyspnée d'effort " qui la gêne dans ses activités quotidiennes (monter les étages et faire du sport) ". Au regard de ces éléments, et en se prévalant essentiellement d'un certificat de son médecin généraliste et d'attestations de son concubin et de sa mère, faisant notamment état pour le premier de l'assistance apportée pour effectuer des tâches ménagères et porter les courses ou effectuer des travaux de jardinage et pour la seconde de la préparation de ses repas le soir en raison de la fatigue de Mme H... après une journée de travail et de tâches ménagères, Mme H... ne justifie pas qu'une assistance de 5 heures par semaine était nécessaire pour la réalisation des actes de la vie courante avant la consolidation de son état, intervenue le 1er juillet 2014.

Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :

14. En premier lieu, si Mme H... demande l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, fixée par le tribunal à une somme de 1 440 euros après application du taux de perte de chance, en l'évaluant sur la base d'une somme de 25 euros par jour, elle n'apporte aucun élément justifiant de remettre en cause l'indemnisation allouée à ce titre par les premiers juges, qui ont fait une juste appréciation du préjudice à indemniser.

15. En second lieu, l'expert a évalué les souffrances endurées par Mme H..., à 2/7 du 15 décembre 2012 au 14 janvier 2013 puis 1/7 du 14 janvier 2013 au 27 septembre 2013. En indemnisant ce chef de préjudice à hauteur de 2 240 euros, après application du taux de perte de chance de 80 %, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce poste de préjudice.

S'agissant des préjudices permanents :

Quant aux préjudices patrimoniaux :

16. Il résulte de ce qui a été exposé au point 13, et du rapport d'expertise qui s'appuie sur le bilan pulmonaire complet réalisé le 2 octobre 2014 faisant état de la normalité de l'examen clinique et d'épreuves fonctionnelles normales, que Mme H... ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, de la nécessité d'une assistance par une tierce personne pour l'accomplissement des taches de la vie courante après la consolidation de son état. Ainsi, quand bien même la CRCI a retenu cette nécessité à hauteur de 5 heures par semaine et l'expert a fixé l'incapacité permanente partielle (IPP) à 15 %, il y a lieu d'écarter les prétentions de Mme H... sur ce point.

Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :

17. En premier lieu, si Mme H... demande l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, qui a été évalué à 15 % par l'expert, fixée par le tribunal à 18 840 euros après application du taux de perte de chance, en l'évaluant à une somme de 23 100 euros, les pièces qu'elle produit ne justifient pas de remettre en cause le montant de l'indemnisation accordée par les premiers juges, qui ont fait une juste appréciation de ce poste de préjudice.

18. En second lieu, si Mme H... soutient, à juste titre au regard de ses dimensions et de son emplacement, que le préjudice esthétique résultant de sa cicatrice sur le thorax a été sous-évalué par l'expert, qui l'a fixé à 1/7, les premiers juges en ont toutefois fait une juste évaluation en le réparant à hauteur de 3 200 euros après application du taux de perte de chance.

En ce qui concerne l'appel incident de la CPAM de l'Oise :

19. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les prestations versées par un organisme de sécurité sociale à la suite d'un accident corporel ne peuvent être mises à la charge du responsable que par imputation sur le ou les postes de préjudice que ces prestations ont eu pour objet de réparer. Les indemnités journalières ont pour objet de réparer les pertes de revenus subies par la victime pendant la période d'incapacité temporaire. Eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du même code, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire les pertes de revenus professionnels résultant de l'incapacité permanente et l'incidence professionnelle de cette incapacité.

20. Les indemnités journalières ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et dès lors que Mme H... soutient dans ses écritures qu'elle n'a subi aucune perte de revenus et ne fait état d'aucun préjudice professionnel, la CPAM de l'Oise est fondée à demander en appel le remboursement des indemnités journalières d'un montant de 3 585,30 euros qu'elle a versées entre le 2 juillet 2014 et le 24 septembre 2014, suite à un arrêt de travail. Il y a lieu de faire droit à sa demande de remboursement en indemnisant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, après application du taux de perte de chance de 80 %, à hauteur de 2 868,24 euros.

21. En deuxième lieu, le tribunal administratif a mis à la charge du centre hospitalier René Dubos la somme de 248 euros par an, sur justificatifs et sous réserve de réactualisation, à raison des frais médicaux futurs. La CPAM de l'Oise, qui fait état des arrérages échus concernant des dépenses de santé futures à hauteur d'un montant de 1 989,68 euros, se borne à reprendre la méthode d'indemnisation, en capital, pourtant écartée par les premiers juges, sans critiquer le jugement sur ce point ni établir, ni même alléguer, que les 248 euros alloués, fixés à partir d'une estimation de 310,08 euros faite par la caisse elle-même, ne permettraient pas de couvrir les frais qu'elle a effectivement supportés. Au regard de son argumentation, la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie au titre des frais futurs ne peut qu'être rejetée.

22. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 8 à 10 du présent arrêt que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas justifié que Mme H... aurait subi une perte de revenus et donc que la pension d'invalidité que la caisse lui verse serait justifiée, ni même d'ailleurs qu'elle est bien en relation avec son dommage. Il suit de là que la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à demander une somme quelconque au titre de cette pension.

23. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier René Dubos est seulement fondé à demander la réformation du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a mis à sa charge le remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie des sommes servies à Mme H... au titre d'une pension d'invalidité. La caisse primaire d'assurance maladie, pour sa part, est seulement fondée à demander le remboursement d'une somme de 3 585,30 euros, ramenée à 2 868,24 euros après application du taux de perte de chance, correspondant aux indemnités journalières versées à Mme H... entre le 2 juillet 2014 et le 24 septembre 2014. Il y a lieu en outre de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme H....

Sur les intérêts et la capitalisation :

24. La somme que le centre hospitalier René Dubos est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie portera intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021, date d'enregistrement de sa demande devant la cour. En outre, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 11 mars 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

25. La CPAM de l'Oise, dont les conclusions tendant à la majoration des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées ont été rejetées pour l'essentiel, n'est pas fondée à demander le rehaussement de la somme mise à la charge du centre hospitalier de René-Dubos au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale afin de tenir compte de sa revalorisation postérieurement au jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur les frais liés à l'instance :

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et Mme H... sur leur fondement, le centre hospitalier René Dubos n'étant pas la partie perdante, pour l'essentiel, à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il condamne le centre hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise une somme de 27 052 euros au titre des arrérages de la pension d'invalidité échus entre le 17 février 2015 et le 30 septembre 2018 assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et la somme que le centre hospitalier est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie est ramenée à 69 002 euros.

Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 3 : Le centre hospitalier René Dubos versera la somme de 2 868,24 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au titre des indemnités journalières versées à Mme H... entre le 2 juillet 2014 et le 24 septembre 2014. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021 et capitalisation à compter du 11 mars 2022.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1607797 du 22 novembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier René Dubos de Pontoise, à Mme C... H..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président-assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

Le rapporteur,

O. B...Le président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 19VE00226 002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00226
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-02-01-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. - Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. - Diagnostic.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : SELARL FABRE ET ASSOCIEES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-11-10;19ve00226 ?
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