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17/11/2022 | FRANCE | N°21VE01391

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 17 novembre 2022, 21VE01391


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Par une première demande, enregistrée sous le n° 1913258, M. A... B..., agissant pour le compte de sa fille mineure D..., a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à sa fille D..., ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision.

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r une seconde demande, enregistrée sous le n° 1913260, M. A... B..., agissant pour l...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Par une première demande, enregistrée sous le n° 1913258, M. A... B..., agissant pour le compte de sa fille mineure D..., a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à sa fille D..., ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision.

Par une seconde demande, enregistrée sous le n° 1913260, M. A... B..., agissant pour le compte de son fils mineur C..., a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à son fils C..., ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision.

Par un jugement nos 1913258, 1913260 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après les avoir jointes, rejeté ses demandes.

Procédures devant la cour :

I°) Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021 sous le n° 21VE01391, M. A... B..., agissant pour le compte de sa fille mineure D..., représenté par Me Boukhelifa, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à sa fille D... un document de circulation pour étranger mineur ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, sa fille D... devait bénéficier de plein droit d'un document de circulation pour étranger mineur, en vertu des dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il était lui-même titulaire d'un titre de séjour ;

- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée le 27 décembre 2021 au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II°) Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021 sous le n° 21VE01392, M. A... B..., agissant pour le compte de son fils mineur C..., représenté par Me Boukhelifa, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à son fils C... un document de circulation pour étranger mineur ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, son fils C... devait bénéficier de plein droit d'un document de circulation pour étranger mineur, en vertu des dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il était lui-même titulaire d'un titre de séjour ;

- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée le 27 décembre 2021 au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant syrien né le 27 juillet 1984, est entré régulièrement en France le 7 novembre 2018 muni d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 7 novembre 2019. Par deux courriers datés du 24 février 2019, il a sollicité la délivrance de documents de circulation pour étranger mineur au profit de ses deux enfants, D... et C.... Le silence gardé par l'administration sur ces demandes pendant plus de quatre mois a fait naître deux décisions implicites de rejet. Par deux courriers datés du 17 juillet 2019 et notifiés le 29 juillet 2019, M. B... a exercé auprès du ministre de l'intérieur un recours hiérarchique. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours a fait naître également deux décisions implicites de rejet. M. B... fait appel du jugement du 20 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la jonction :

2. Les requêtes nos 21VE01391 et 21VE01392 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le ministre de l'intérieur :

3. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) ". Aux termes de l'article D. 321-9 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire. / Le demandeur est tenu de se présenter, à la préfecture de département ou à la sous-préfecture, ou, à Paris, à la préfecture de police, pour y souscrire une demande de document de circulation pour étranger mineur. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de document de circulation pour étrangers mineurs soient adressées par voie postale ou par voie dématérialisée ".

4. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies par ces dispositions est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12-1 du même code, une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.

5. Il est constant que la demande de délivrance de documents de circulation pour étranger mineur présentée par M. B... au profit de ses deux enfants, D... et C..., n'a pas satisfait aux exigences de présentation personnelle posées à l'article D. 321-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Devant le tribunal administratif de Montreuil, le ministre de l'intérieur a fait valoir que les décisions implicites de rejet, nées respectivement du silence gardé sur la demande de délivrance de documents de circulation pour étranger mineur présentée par M. B..., et sur le recours hiérarchique, étaient fondées sur l'absence de comparution de ce dernier au guichet de la préfecture. Ainsi, à défaut de disposition expresse en sens contraire, le requérant ne pouvait invoquer, à l'encontre du rejet implicite de ses demandes, des moyens autres que ceux tirés d'un vice propre. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérants.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des

outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Danielian, présidente,

M. Lerooy, premier conseiller,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

Le rapporteur,

D. E...La présidente,

I. DanielianLa greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

Nos 21VE01391...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01391
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005 Étrangers. - Entrée en France.


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: M. David LEROOY
Rapporteur public ?: Mme DEROC
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-11-17;21ve01391 ?
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