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22/11/2022 | FRANCE | N°22VE01068

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 novembre 2022, 22VE01068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761

-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2200392 du 4 avril 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2200392 du 4 avril 2022, la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté attaqué, enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, le préfet de police demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. B... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête de première instance de M. B... est tardive et, par suite, irrecevable ;

- à titre subsidiaire, contrairement à ce qu'a estimé la première juge, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, M. B..., représenté par Me Dumont-Soleil, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de police n'est pas recevable à contester pour la première fois en appel la recevabilité de la requête de première instance ; en tout état de cause, elle n'est pas tardive, eu égard aux difficultés d'accès à l'application télérecours du fait de l'impossibilité temporaire, pour le conseil du requérant, d'utiliser sa clé RPVA ; en outre, le requérant a été induit en erreur par les mentions relatives aux voies de recours figurant sur l'arrêté attaqué, qui mentionnaient une saisine du tribunal administratif de Paris ;

- les moyens soulevés en première instance sont fondés.

M. B... a produit des pièces le 19 octobre 2022 qui n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me Dumont-Soleil, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet de police a obligé M. B..., ressortissant tunisien né le 6 septembre 1986, à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par un jugement du 4 avril 2022 dont le préfet de police relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 13 décembre 2021 a été notifié le même jour à M. B... et que cet arrêté mentionnait le délai de quinze jours dans lequel son annulation pouvait être demandée au tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, la demande d'annulation de cet arrêté a été présentée par le conseil du requérant par la voie de l'application Télérecours le 31 décembre 2021, soit après l'expiration de ce délai.

3. M. B... soutient que son conseil, qui était, en vertu des dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, tenu de saisir la juridiction par la voie de l'application Télérecours, n'a pu y procéder dans les délais en raison de difficultés apparues lors de ses tentatives de connexion par l'intermédiaire du " réseau privé virtuel des avocats " (RPVA) au moyen de la nouvelle clé reçue à la suite de son changement de barreau. Toutefois, d'une part, l'intéressé ne justifie pas des difficultés d'accès qu'aurait ainsi rencontrées son conseil. D'autre part, alors que la connexion par l'intermédiaire du " RPVA " ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 2 mai 2018, que l'une des modalités d'accès à l'application, il n'est pas non plus établi ni même allégué que le conseil du requérant aurait effectué des démarches auprès du tribunal administratif pour obtenir un identifiant et un mot de passe lui permettant de s'inscrire sur Télérecours. Dans ces conditions, le préfet de police, qui, s'agissant d'une question d'ordre public, peut utilement invoquer l'irrecevabilité des conclusions de première instance pour la première fois en appel, est fondé à soutenir que la requête présentée par M. B... devant le tribunal administratif était tardive et, par suite, irrecevable.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement.

5. En outre, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. B... demande au titre des frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2200392 du 4 avril 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La rapporteure,

E. A...Le président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE01068 002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01068
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : DUMONT SOLEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-11-22;22ve01068 ?
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