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08/12/2022 | FRANCE | N°18VE00513

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 décembre 2022, 18VE00513


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G... a demandé au tribunal administratif de Versailles de désigner un expert, au titre de l'article R. 621-1 du code de justice administrative avec mission de procéder à l'évaluation de son état de santé, d'annuler la décision du 25 septembre 2015 en ce qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service des congés pris antérieurement au 15 septembre 2014, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 300 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et

de la capitalisation, d'enjoindre à l'Etat de saisir la commission de réforme po...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G... a demandé au tribunal administratif de Versailles de désigner un expert, au titre de l'article R. 621-1 du code de justice administrative avec mission de procéder à l'évaluation de son état de santé, d'annuler la décision du 25 septembre 2015 en ce qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service des congés pris antérieurement au 15 septembre 2014, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 300 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation, d'enjoindre à l'Etat de saisir la commission de réforme pour ce qu'il soit statué sur son taux d'IPP et, le cas échant, sur la demande d'imputabilité concernant les congés antérieurs au 15 septembre 2014, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Par un jugement n° 1602196 du 11 décembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à Mme G... la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, tous intérêts compris, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 12 février 2018, 6 juillet 2020, 5 novembre 2020, 13 décembre 2021 et 22 février 2022, Mme G..., représentée par Me Rochefort, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement en tant, d'une part, qu'il a limité à la somme de 10 000 euros la condamnation de l'Etat et, d'autre part, qu'il n'a pas annulé la décision du 25 septembre 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a accordé à Mme G... un congé de longue maladie imputable au service en ce qu'elle ne retient pas l'imputabilité au service des congés de maladie pris antérieurement au 15 septembre 2014 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 82 780,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation ;

3°) de condamner l'Etat à reconnaître l'imputabilité au service de ses congés de maladie et de ses soins depuis le 26 novembre 2009, date de son accident ;

4°) à titre accessoire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, dont les frais d'expertise.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ;

- la décision du 25 septembre 2015 a été prise au terme d'une procédure irrégulière la privant d'une garantie, dès lors que la commission de réforme, lors de sa réunion du 21 mai 2015, ne comprenait aucun médecin spécialiste, dont la présence était pourtant indispensable, compte tenu de son état de santé ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'accident dont elle a été victime le 26 novembre 2009 est imputable au service sans état antérieur et à l'origine de l'ensemble des congés de maladie qu'elle a dû prendre par la suite, y compris au cours de la période antérieure au 15 septembre 2014 ;

- l'illégalité ainsi commise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- l'administration a commis une deuxième faute, en raison de sa mauvaise volonté et de ses carences délibérées dans l'instruction de sa demande ;

- elle a également commis une faute en lui imposant l'activité de rollers ;

- la date à retenir pour la consolidation de ses préjudices est le 15 mars 2017 ;

- ses préjudices avant consolidation représentent, selon que l'on retient une date de consolidation au 2 novembre 2015 ou au 15 mars 2018 et selon le pourcentage retenu, 7 500 euros, 3 000 euros, 5 400 euros ou 2 160 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 2 500 euros pour les souffrances endurées, 2 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 11 492 euros, 5 746 euros, 8 112 euros ou 4 056 euros pour l'assistance par une tierce personne ; ses préjudices après consolidation représentent 40 000 euros ou 20 581 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 8 000 euros ou 4 116 euros pour le préjudice d'agrément, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, 2 000 euros pour le préjudice sexuel ; les dépenses de santé futures représentent entre 3 500 euros et 5 000 euros et les dépenses de santé et frais divers à 758,90 euros, incluant le coût d'une expertise postérieure à celle du docteur A....

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juin 2020, le 13 juin 2021 et le 27 janvier 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, dans le dernier état de ses écritures, conclut à la limitation de la responsabilité de l'Etat à la somme de 5 258,50 euros.

Il soutient que les déficits fonctionnels temporaires et permanents ne figurent pas au nombre des préjudices à évaluer tel que fixé par le tribunal administratif ou devraient être limités de la même manière que le préjudice d'agrément, que les préjudices esthétiques temporaires et permanent, le préjudice sexuel et les dépenses de santé futures ne sont pas établis.

Par un arrêt avant-dire droit en date du 21 janvier 2021, la cour a rejeté les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme G... et ordonné avant dire droit une expertise en vue d'apprécier la réalité et le quantum des préjudices patrimoniaux autres que professionnels et des préjudices personnels au titre des dommages subis par Mme G... à compter du 15 septembre 2014 au titre de l'accident du 26 novembre 2009 imputable au service.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 2 février 2021 du président de la Cour de céans désignant le Docteur B... A... comme expert ;

- le rapport d'expertise du 27 mai 2021 enregistré au greffe de la Cour le 19 octobre 2021 ;

- l'ordonnance du 28 octobre 2021 du président de la Cour de céans taxant et liquidant les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 2 400 euros et les mettant à titre provisoire à la charge du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rochefort, avocate, pour Mme G....

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., née le 7 décembre 1960, adjointe administrative affectée au lycée Jean Rostand de Mantes-la-Jolie en qualité de secrétaire, a été victime d'une chute le 26 novembre 2009, alors qu'elle participait à une activité de roller en présence du chef de l'établissement, d'une collègue et d'un professeur d'éducation physique et sportive. Par un courrier du 25 septembre 2015, le recteur de l'académie de Versailles a reconnu l'imputabilité au service de cet accident et accordé à l'intéressée un congé de longue maladie pour la période du 15 septembre 2014 au 31 décembre 2015. Mme G... relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 décembre 2017 en tant, d'une part, qu'il a limité à la somme de 10 000 euros la réparation de ses préjudices et, d'autre part, qu'il n'a pas annulé la décision du 25 septembre 2015 en ce qu'elle ne retient pas l'imputabilité au service des congés de maladie pris antérieurement au 15 septembre 2014.

2. Par un arrêt avant-dire droit du 21 janvier 2021, la cour a fixé l'imputabilité au service de l'accident survenu le 26 novembre 2009 à compter du 15 septembre 2014, rejeté les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme G... et ordonné avant dire droit une expertise en vue d'apprécier la réalité et le quantum des préjudices patrimoniaux autres que professionnels et des préjudices personnels au titre des dommages subis par Mme G... à compter du 15 septembre 2014 au titre de l'accident du 26 novembre 2009 imputable au service. Sur la base de cette expertise qui s'est déroulée le 27 mai 2021, Mme G... soutient que l'Etat doit être condamné à lui verser la somme de 82 780,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation et l'Etat demande à ce que l'indemnisation accordée à Mme G... ne soit pas supérieure à 5 258,50 euros.

Sur les demandes de Mme G... :

3. Il résulte de l'instruction que, sur sa demande, Mme G... a fait l'objet d'une expertise médicale le 2 novembre 2015, conduite par le docteur E..., qui a considéré que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) s'établissait à 15%, dont 10% imputable à l'accident de service. Le 25 avril 2016, Mme G... a fait l'objet en avril 2016 d'une nouvelle expertise médicale conduite par le docteur C..., qui retenait également un taux d'IPP global de 15%. Dès lors, il y a lieu de retenir cette date comme étant celle de la consolidation de l'état de Mme G..., ce qui est conforme à l'expertise judiciaire.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé et frais divers

4. En premier lieu, si Mme G... demande l'indemnisation due au titre de la prise en charge de nombreuses dépenses de santé et de divers frais notamment des frais d'acquisition d'un coussin de siège de la voiture, d'un tabouret de douche, d'une canne et de bâtons de marche pour un montant total de 99,99 euros, elle n'établit pas avoir engagé ces frais. En outre, s'agissant de l'acquisition d'un nouveau matelas, Mme G... ne justifie aucunement qu'elle aurait été rendue nécessaire par les séquelles de son accident de service et l'expertise ne le retient pas. Dès lors, la demande présentée par Mme G... au titre de ces dépenses de santé et frais divers ne peut être que rejetée.

5. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir qu'elle doit subir une intervention qui sera pratiquée par le docteur F..., de la Clinique du dos, qui entraînera des frais compris entre 3 500 euros et 5 000 euros du fait de dépassement d'honoraires non pris en charge par l'assurance maladie, la requérante n'établit pas la réalité de ce préjudice, dès lors que le caractère strictement indispensable de cette intervention, pour laquelle aucune date n'est fixée, n'est pas établi et ne ressort notamment pas du rapport de l'expert judiciaire, pas plus que l'impossibilité pour Mme G... d'avoir recours aux services d'un praticien autre et ne pratiquant pas de dépassement d'honoraires. Dès lors la demande présentée par Mme G... au titre des dépenses de santé futures ne peut être que rejetée.

6. En dernier lieu, si Mme G... demande le remboursement de l'expertise pratiquée par le docteur C... le 12 septembre 2021 sur sa demande expresse, il ne résulte ni de l'instruction, ni même des écritures de la requérante, d'une part que son état aurait significativement évolué depuis le 27 mai 2021, date de l'expertise pratiquée par le docteur A..., mandaté par la cour pour pratiquer une expertise contradictoire, ni que le rapport de cet expert judiciaire puisse ou doive être contredit. Dès lors la demande présentée par Mme G... au titre de ces frais d'expertise ne peut être que rejetée.

S'agissant de l'assistance par une tierce personne

7. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise judiciaire que le besoin pour Mme G... de bénéficier de l'assistance d'une tierce personne entre le 15 septembre 2014 et le 2 novembre 2015 doit être fixé à 1 heure par semaine, le besoin d'aide postérieurement à cette date étant considéré comme en rapport avec l'état antérieur de la requérante. En tenant compte de la valeur moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période considérée, augmentée des charges sociales incombant à l'employeur, du coût des congés payés et de la majoration pour dimanche et jours fériés, il sera fait une juste appréciation du préjudice qui a résulté pour Mme G... du besoin d'une aide non spécialisée par une tierce personne en l'indemnisant selon un taux horaire de 13 euros. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation de ces besoins sur la base d'une année de 412 jours, soit 58 semaines. Il y a lieu dès lors de fixer l'indemnisation due à ce titre à la somme de 754 euros.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire mais également du rapport d'expertise du 2 novembre 2015 du docteur E..., que Mme G... a subi, du seul fait de l'accident de service, une gêne temporaire totale de 10 % entre le 15 septembre 2014 et le 2 novembre 2015, date de consolidation de son état. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l'évaluant à la somme de 670 euros.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

9. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 27 mai 2021, qui s'écarte sur ce point de l'expertise conduite en 2015 par le Dr E..., que Mme G... souffre d'un déficit fonctionnel permanent de 5% en lien avec l'accident de service. Compte tenu de son âge et eu égard aux écritures du ministre de l'éducation nationale, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l'évaluant à hauteur de 5 500 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

10. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées sont évaluées à 2,5 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice lié aux souffrances endurées en l'évaluant à une somme de 2 500 euros.

S'agissant du préjudice esthétique :

11. Il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique temporaire est évaluée à 1,5/7 consistant notamment dans le port d'une ceinture lombaire. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à une somme de 2 000 euros. Si après la consolidation, il est apparu l'usage d'une canne à la marche et d'une boiterie, entrainant un préjudice esthétique évalué à 2/7, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise qu'il est en lien avec la pathologie lombaire préexistante et non avec l'accident.

S'agissant du préjudice d'agrément :

12. Il résulte de l'instruction un préjudice d'agrément partiel, car Mme G... pratiquait avant l'accident, de manière occasionnelle la natation, la musculation, la marche et le footing et à titre plus régulier la danse. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l'évaluant à une somme de 500 euros.

S'agissant du préjudice sexuel :

13. . Il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel, lié à une perte de libido et des difficultés positionnelles, décrit par Mme G... et non remis en cause par l'expert, en l'évaluant à une somme de 500 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation :

14. Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement [...] ".

15. Mme G... a introduit sa demande préalable d'indemnisation par un courrier reçu le 21 mars 2016. Elle a donc droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont attribuées aux points 4 à 13 du présent arrêt à compter de cette date.

16. La capitalisation des intérêts a été demandée par la requérante pour la première fois le 24 mars 2016. A cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 mars 2017 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les dépens :

17. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Les frais de l'expertise ordonnée par le président de la cour ont été taxés et liquidés par une ordonnance du 28 octobre 2021 à la somme de 2 400 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par Mme G... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant que l'Etat est condamné à verser à Mme G... est porté à 12 424 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2016, ces intérêts seront capitalisés pour porter intérêts à compter du 25 mars 2017 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le président de la cour du 2 février 2021 sont mis de façon définitive à la charge du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme G... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1602196 du 11 décembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Paul-Louis Albertini, président,

M. Olivier Mauny, président assesseur

Mme Cécile Viseur-Ferré, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

La rapporteure,

C. VISEUR-FERRE Le président,

P-L. ALBERTINI La greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 18VE00513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00513
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : ROCHEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-12-08;18ve00513 ?
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