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22/12/2022 | FRANCE | N°19VE03000

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 décembre 2022, 19VE03000


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " les 3 tilleuls de Vauréal " et Mme J... G..., M. D... et Mme V... N..., Mme S... O..., M. et Mme C... et W... I..., M. H... P..., M. et Mme L... et X... K..., M. E... T..., M. et Mme Q... et U... R... et A... M... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commune de Vauréal révélée par les travaux de déboisement ayant eu lieu le 25 octobre 2016 sur un terrain situé rue Amédée de Caix de Saint Aymour et de mettre à la c

harge de la commune de Vauréal une somme de 1 500 euros en application de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " les 3 tilleuls de Vauréal " et Mme J... G..., M. D... et Mme V... N..., Mme S... O..., M. et Mme C... et W... I..., M. H... P..., M. et Mme L... et X... K..., M. E... T..., M. et Mme Q... et U... R... et A... M... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commune de Vauréal révélée par les travaux de déboisement ayant eu lieu le 25 octobre 2016 sur un terrain situé rue Amédée de Caix de Saint Aymour et de mettre à la charge de la commune de Vauréal une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1703223 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de la commune de Vauréal révélée par les travaux de déboisement ayant eu lieu le 25 octobre 2016 sur un terrain situé rue Amédée de Caix de Saint Aymour et a mis à la charge de la commune de Vauréal la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 août 2019, la commune de Vauréal, représentée par Me Faut, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de déclarer irrecevable la demande présentée par l'association " les 3 tilleuls de Vauréal " et autres devant le tribunal ;

3°) de rejeter la demande présentée par l'association " les 3 tilleuls de Vauréal " et autres devant le tribunal ;

4°) de mettre à la charge de l'association " les 3 tilleuls de Vauréal " et autres la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que la minute n'a pas été signée ;

- Mme G..., M. et Mme N..., A... O..., M. et Mme I..., M. P..., M. et Mme K..., M. T..., M. et Mme R... et A... B... ne justifient pas d'un intérêt à agir au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- le président de l'association " les 3 tilleuls de Vauréal " n'était pas habilité pour ester en justice ;

- l'association " les 3 tilleuls de Vauréal " et autres n'ont pas respecté l'obligation de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision méconnaissait les dispositions de l'article L. 621-30 et suivants du code du patrimoine dès lors qu'elle a sollicité une demande de régularisation auprès de l'architecte des Bâtiments de France, qui a autorisé l'opération de défrichement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, l'association " les 3 tilleuls de Vauréal ", Mme J... G..., M. D... et Mme V... N..., Mme S... O..., M. et Mme C... et W... I..., M. H... P..., M. et Mme L... et X... K..., M. E... T..., M. et Mme Q... et U... R... et A... M... B..., représentés par Me Leregle, demandent à la cour :

1°) de confirmer le jugement ;

2°) à titre principal, de déclarer la requête d'appel présentée par la commune de Vauréal irrecevable ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter au fond la requête en appel présentée par la commune de Vauréal ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vauréal une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête présentée par la commune de Vauréal est irrecevable dès lors qu'elle reprend l'argumentation de première instance sans développer aucun moyen sérieux contre le jugement ;

- ils justifient d'un intérêt à agir en leur qualité de riverains du terrain et eu égard au but poursuivi par l'association ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision méconnaissait les dispositions de l'article L. 621-30 et suivants du code du patrimoine.

Par un courrier du 15 novembre 2022, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que sa décision était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement attaqué dès lors que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la demande de première instance, la contestation des actes s'inscrivant dans un rapport de voisinage avec le gestionnaire du domaine privé relevant du juge judiciaire.

L'association " les 3 tilleuls de Vauréal ", Mme G..., M. et Mme N..., A... O..., M. et Mme I..., M. P..., M. et Mme K..., M. T..., M. et Mme R... et A... B... ont produit des observations le 18 novembre 2022, par lesquelles ils font valoir que la juridiction administrative est compétente car leur action ne s'inscrit pas dans un rapport de voisinage.

La commune de Vauréal a produit des observations le 18 novembre 2022, par lesquelles elle fait valoir que la juridiction administrative est compétente dès lors que les travaux de défrichement doivent être qualifiés de travaux publics dès lors qu'ils répondent à un motif d'intérêt général.

Par une ordonnance du 22 novembre 2022, l'instruction a été close le 7 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mauny,

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique ;

- les observations de Me Fau représentant la commune de Vauréal ;

- et les observations de M. P... représentant l'association " les trois tilleuls de Vauréal ".

La commune de Vauréal a produit une note en délibéré le 14 décembre 2022.

L'association " les 3 tilleuls de Vauréal ", Mme G..., M. et Mme N..., A... O..., M. et Mme I..., M. P..., M. et Mme K..., M. T..., M. et Mme R... et A... B... ont produit une note en délibéré le 21 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 octobre 2016, la commune de Vauréal a fait procéder au défrichement partiel d'une parcelle boisée lui appartenant, située rue Amédée de Caix de Saint Aymour. La commune de Vauréal relève appel du jugement du 19 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision de procéder à ces travaux de défrichement, révélée par leur réalisation le 25 octobre 2016.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, annulée par le tribunal administratif, a pour objet le défrichement d'une parcelle relevant du domaine privé de la commune de Vauréal, sur laquelle elle avait pour projet la création de logements sociaux, ce qui a justifié postérieurement à la décision en litige la délivrance d'un permis de construire à la société Domaxis. Si la commune soutient que ces travaux de défrichement répondaient à une fin d'intérêt général dès lors qu'ils visaient à permettre la réalisation de ce projet immobilier, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux conduits par la commune auraient été nécessaires à la construction desdits logements, la société Domaxis n'apparaissant pas avoir conditionné ce projet immobilier à leur réalisation ou avoir été empêchée de les réaliser à ses frais. Aucune autre circonstance, tenant en particulier à la sécurité des riverains ou des usagers, n'a en outre été invoquée par la commune pour justifier ces travaux. Il suit de là que les travaux de défrichement en cause n'ont bénéficié finalement qu'à la société Domaxis et ne répondent pas à une fin d'intérêt général. Il ne s'agit donc pas de travaux publics.

4. Dès lors, ce litige relatif à la décision de réaliser des travaux qui se rapportent à la gestion du domaine privé de la commune, et qui a été introduit au surplus par des riverains de ladite parcelle se plaignant de la dégradation de leur cadre de vie, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. Il suit de là que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en se prononçant sur la légalité de la décision de procéder à ces travaux et en décidant son annulation, a entaché son jugement d'une irrégularité qu'il y a lieu pour la cour de soulever d'office. Il y a donc lieu pour la cour d'annuler ce jugement et de statuer sur la demande de l'association " les 3 tilleuls de Vauréal " et de Mme J... G..., M. D... et Mme V... N..., Mme S... O..., M. et Mme C... et W... I..., M. H... P..., M. et Mme L... et X... K..., M. E... T..., M. et Mme Q... et U... R... et A... M... B... présentée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

5. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 du présent arrêt que la décision en litige se rapporte à la gestion du domaine privé de la commune de Vauréal et qu'une requête aux fins de son annulation ressortit à la compétence du juge judiciaire. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation de la décision révélée par les travaux du 25 octobre 2016 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'association " les 3 tilleuls de Vauréal " et par Mme J... G..., M. D... et Mme V... N..., Mme S... O..., M. et Mme C... et W... I..., M. H... P..., M. et Mme L... et X... K..., M. E... T..., M. et Mme Q... et U... R... et A... M... B... sur leur fondement.

7. Il n'y a pas lieu en outre, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Vauréal présentées sur le même fondement.

DECIDE:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de l'association " les 3 tilleuls de Vauréal " et de Mme J... G..., M. D... et Mme V... N..., Mme S... O..., M. et Mme C... et W... I..., M. H... P..., M. et Mme L... et X... K..., M. E... T..., M. et Mme Q... et U... R... et A... M... B... présentée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de la décision de la commune de Vauréal de procéder au défrichement partiel d'une parcelle boisée située rue Amédée de Caix de Saint Aymour est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vauréal et à l'association " Les 3 tilleuls de Vauréal ", à Mme J... G..., à M. D... N..., à Mme V... N..., à Mme S... O..., à M. C... I..., à Mme W... I..., à M. H... P..., à M. L... K..., à Mme X... K..., à M. E... T..., à M. Q... R..., à Mme U... R... et à Mme M... B....

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Mauny, président,

Mme Viseur-Ferré, première conseillère,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

L'assesseure la plus ancienne,

C. VISEUR-FERRELe président-rapporteur,

O. Mauny La greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 19VE03000002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03000
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-03-02-02 Domaine. - Domaine privé. - Contentieux. - Compétence de la juridiction judiciaire. - Contentieux de la gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. MAUNY
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : FAU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-12-22;19ve03000 ?
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