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22/12/2022 | FRANCE | N°19VE03636

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 décembre 2022, 19VE03636


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2019, sous le numéro 19VE03636, et des mémoires enregistrés le 19 novembre 2019 et le 20 mai 2020, la société par actions simplifiées Chronodrive, représentée par Me Encinas, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le maire d'Osny a délivré à la société SCG un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, sous le n° PC 95476 18 U0074 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d

'Osny une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du co...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2019, sous le numéro 19VE03636, et des mémoires enregistrés le 19 novembre 2019 et le 20 mai 2020, la société par actions simplifiées Chronodrive, représentée par Me Encinas, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le maire d'Osny a délivré à la société SCG un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, sous le n° PC 95476 18 U0074 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Osny une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Chronodrive soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé s'agissant des prescriptions formulées par le SDIS imposées au pétitionnaire ;

- l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) est entaché d'un vice de procédure, car les membres n'ont pas été régulièrement convoqués en l'absence d'envoi des documents visés par l'article R. 752-35 du code de commerce par le président de la commission nationale d'aménagement commercial ;

- la commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur d'appréciation au regard du critère d'aménagement du territoire en donnant avis favorable au projet, du fait de son absence d'intégration urbaine, de son incompatibilité avec le schéma directeur de la région Ile-de-France et avec le schéma de cohérence territoriale de Cergy-Pontoise, de l'absence de fiabilité de l'évaluation des flux de transport qu'il génèrera, de l'évaluation incorrecte de la desserte en transport en commun ou par liaison douce, de son impact au regard de la vie urbaine dans le centre-ville ;

- la commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur d'appréciation au regard du critère de développement durable en donnant avis favorable au projet, car il va entraîner une imperméabilisation des sols, il ne recourt pas aux énergies renouvelables, et sa conception architecturale ne s'insère pas dans le paysage ;

- la commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur d'appréciation au regard du critère de la protection des consommateurs, sur la variété de l'offre proposée, sur les filières de production locales.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2019 et le 17 août 2020, la société SCG, représentée par Me Courrech, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Chronodrive en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société fait valoir que la requérante ne justifie pas d'un intérêt donnant qualité pour agir et qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 18 août 2020 la commission nationale d'aménagement commercial a produit des pièces.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Viseur-Ferré, rapporteure,

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,

- et les observations de Me Encinas pour la SAS Chronodrive ;

- et de Me Morisseau, substituant Me Courrech pour la société civile immobilière SCG.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière SCG a déposé, le 27 décembre 2018, une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, relative à la construction sur le territoire de la commune d'Osny, d'un bâtiment de type entrepôt pour l'accueil d'un drive, de l'enseigne E Leclerc, d'une surface de 276,17 m² et d'une division de terrain. La commission départementale d'aménagement commercial a rendu un avis favorable sur ce projet le 3 avril 2019. Saisie par la SAS Chronodrive, exploitante d'un commerce de type " drive " situé à 1,7 kilomètres du projet sur la même commune, la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a rendu également un avis favorable le 18 juillet 2019. Par un arrêté du 3 septembre 2019, le maire d'Osny a délivré le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale demandé par la société SCG. La société Chronodrive demande à la cour d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la motivation de l'arrêté portant permis de construire :

2. L'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. (...) ".

3. La société Chronodrive, dont l'établissement implanté sur la commune d'Osny est situé à 1,7 kilomètres du projet et n'est donc pas voisin de la construction projetée, a saisi la cour en se prévalant de sa qualité de professionnel dont l'activité exercée dans la zone de chalandise du projet de la société SCG est susceptible d'être affectée par le projet. Dès lors le moyen qu'elle soulève tiré de ce que les prescriptions dont le permis de construire attaqué est assorti ne seraient pas motivées en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, qui est relatif à la régularité du permis en tant qu'il vaut autorisation de construire, est irrecevable.

En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale d'aménagement commercial :

4. Aux termes de l'article R. 732-5 du code de commerce " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ;5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".

5. Si la SAS Chronodrive soutient qu'il n'est pas justifié que les documents mentionnés à l'article R. 732-5 du code de commerce n'auraient pas été reçus par les membres de la commission nationale d'aménagement commercial dans les délais impartis par ce texte, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen et ne permet pas à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que les membres de la commission ont été convoqués le 2 juillet 2019 pour la réunion programmée le 18 juillet suivant. Cette convocation informait les membres de l'ordre du jour, ainsi que de la disponibilité des documents listés par les dispositions précitées de l'article R. 732-5 du code de commerce sur la plateforme de téléchargement de la commission, au moins cinq jours avant la réunion. Il ressort également des pièces du dossier que le dossier adressé aux membres de la commission comprenait outre le rapport détaillé de la commission, les avis des ministres en charge, respectivement, du commerce et de l'urbanisme. Enfin, si la requérante soutient que les convocations n'ont pas été signées par le président de la commission nationale d'aménagement commercial mais par son secrétaire, il ressort des pièces du dossier que l'article 2 du règlement de la commission prévoit que les convocations sont adressées par ce dernier. Le moyen tiré du vice dont aurait été entachée la procédure tenue devant la commission nationale d'aménagement commercial doit donc être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne l'appréciation portée par la commission nationale d'aménagement commercial :

6. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine (...) ". Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. ".

7. La requérante soutient qu'en émettant un avis favorable à la demande d'exploitation commerciale de la société SCG, la commission d'aménagement commercial a commis une erreur d'appréciation de la conformité du projet aux objectifs fixés par la loi au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

S'agissant de l'aménagement du territoire :

8. En premier lieu, la requérante fait valoir que le projet est éloigné du centre-ville de Cergy et à l'écart des lieux de vie, qu'il ne favorise pas la fréquentation des commerces de proximité et affaiblira ceux qui sont présents dans la zone de chalandise en détournant leur clientèle et qu'il ne s'agit pas d'un projet de faible ampleur au regard de la création d'un bâtiment d'environ 280 m² et de 6 pistes de ravitaillement permettant une fréquentation d'au moins 100 clients par jour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le drive sera implanté au sein d'une zone commerciale préexistante, comptant notamment deux surfaces commerciales de respectivement 999 mètres carrés et 2 800 mètres carrés. Il ressort également des pièces du dossier que la zone de chalandise a connu entre 2006 et 2016 une augmentation de la population de 21,36 % que le taux de vacance des locaux commerciaux est d'environ 4 % à Cergy et que le projet n'entre pas en concurrence avec les commerces de détail de viandes, poissons ou fruits et légumes qui représentent seulement 5 % des ventes attendues, ni des boulangeries-pâtisseries qui représentent 0,5 % des ventes attendues. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'implantation du projet, classée en zone Ulc2 du PLU en vigueur, est un délaissé foncier situé entre deux surfaces commerciales, ne présentant aucun intérêt environnemental et situé à proximité immédiate d'un rond-point permettant notamment de rejoindre l'autoroute A15. Eu égard à la configuration du site et de la parcelle, le projet permet de répondre à un objectif de densification urbaine. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le projet va s'implanter dans une zone commerciale préexistante, qu'il reste d'une surface limitée et que l'offre de service est différente de celle des commerces de proximité du centre-ville d'Osny, distant de cinq kilomètres et celui de Cergy à un kilomètre. Enfin, il est constant que le projet, par sa nature même, a vocation à attirer une clientèle, en particulier travaillant à proximité du projet, à l'occasion de son trajet pendulaire domicile-travail.

9. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que les effets du projet sur les flux de transport ne sont pas évalués de manière fiable, les données provenant du rapport établi par le département du Val d'Oise étant générales et ne concernant pas précisément les flux aux abords du projet, en particulier sur les nombreux giratoires de la zone commerciale dans laquelle il sera implanté. Elle relève au contraire que les conditions de circulation sur l'autoroute A15 sont difficiles le matin, ce qui a un impact significatif sur la fréquentation de la RD14 qui constitue elle-même un axe principal permettant de rejoindre le boulevard du Moulin à vent qui dessert le terrain d'assiette. Elle relève également que les estimations de 100 clients sur le projet de drive, de 1 600 clients par jour pour le magasin Action et de 1 200 clients par jour pour le magasin Lidl, immédiatement voisins du projet de drive, ne sont pas vérifiables. Toutefois il en ressort de l'évaluation à laquelle la SCI SGC a procédé, qui n'a pas été remise en cause au cours de l'instruction de sa demande, que le projet drainerait 4 % de fréquentation supplémentaire sur la zone commerciale préexistante, soit 0,1 % des flux de l'A15 et 1 % des flux de la RD14. Au surplus, ainsi qu'il a été précisé au point 8, le projet a essentiellement vocation à attirer une clientèle sur son trajet pendulaire domicile-travail. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le projet devrait avoir des répercussions importantes sur la circulation.

10. La requérante soutient également que le projet n'est pas suffisamment desservi par les transports en commun, que la desserte par une piste cyclable, qui pose des difficultés de sécurité importantes, n'est pas prévue, et que le projet sera principalement accessible en voiture. Elle relève en particulier que la ligne de bus n° 44 desservant le projet ne dessert pas le centre-ville de Cergy, mais seulement sa partie Est, et que les arrêts des autres lignes sont situés à plus de dix minutes à pied tout comme le RER A et la ligne L du Transilien. Toutefois il ressort des pièces du dossier que la nature même du projet, alors même qu'il demeure accessible par les transports en commun, le rend peu attractif à une clientèle utilisant ce mode de transport ou les transports plus doux.

S'agissant du développement durable :

11. En premier lieu, la société requérante fait valoir que le projet s'implante sur un espace naturel de 1 800 m², que c'est à tort que la commission nationale d'aménagement commercial a retenu que 30 % de la surface resterait un espace de pleine terre, car les 6 % représentés par un aménagement avec des dalles Evergreen ne sauraient être considérés comme du terrain de pleine terre et que le projet ne recourt pas aux énergies renouvelables, alors que la direction départementale des territoires relève dans son avis que des efforts en la matière auraient été valorisants. Il ressort toutefois des pièces du dossier et il n'est pas contesté, que la parcelle d'implantation du projet, classée en zone Ulc2 du PLU en vigueur, est un délaissé foncier entre deux surfaces commerciales et l'autoroute A15 qu'au moins 24 % du terrain restera un espace de pleine terre avec des aménagements paysagers, que dix-sept arbres et arbustes seront plantés et que le bâtiment disposera d'une toiture végétalisée de 208 mètres carrés de surface. Son isolation a par ailleurs été particulièrement étudiée et son éclairage par des moyens naturels a privilégié.

12. En second lieu, la requérante fait valoir que la conception architecturale du bâtiment, avec un bardage marron, un habillage en panneaux de polycarbonate alvéolaire translucides de ton orange dénote complètement des autres bâtiments situés dans la zone commerciale, réalisés en matériaux bardés de blanc et de gris et en vitrages et ne s'insère pas de façon harmonieuse dans le paysage. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la construction, d'une superficie limitée, sera implantée sur un délaissé foncier au sein d'une zone commerciale comprenant principalement des bâtiments métalliques de type entrepôts, en bordure de l'autoroute A15. Le projet, dont la forme est classique, a recours en outre à des couleurs neutres. Dès lors la critique tenant à l'insertion paysagère et architecturale du bâtiment ne peut être qu'écartée.

S'agissant de la protection des consommateurs :

13. En premier lieu, la requérante fait valoir que le projet ne propose pas une offre complémentaire à celle existante, car il existe déjà trois drives implantés au sein de la zone de chalandise distants de 4 à 9 minutes du projet de la société SCG, que cette multiplication a été considérée par la direction départementale des territoires comme un aspect négatif et qu'il existe déjà une offre alimentaire suffisante au sein de la zone de chalandise avec une dizaine d'hypermarchés, de supermarchés et d'autre magasins de grandes surfaces, l'une de près de 1 000 mètres carrés et l'autre de 2 800 mètres carrés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet a vocation à répondre aux besoins de la clientèle pour l'achat de produits lourds ou volumineux devant être transportés en voiture, en complément des modes d'achats traditionnels de commerces de détails alimentaires ou spécialisés, ceux-ci étant notamment accessibles dans les deux surfaces commerciales préexistantes au sein de la zone du Moulin à vent. Il ressort également des pièces du dossier que seul le drive exploité par la requérante offre suffisamment de pistes de livraison pour entrer réellement en concurrence avec le projet de la société SCG, une telle possibilité de concurrence permettant ainsi une amélioration de la protection des consommateurs, alors qu'au demeurant la population de la zone de chalandise a cru de plus de 20 % entre 2006 et 2016.

14. En second lieu, la requérante soutient que le projet ne prévoit pas de valoriser les filières de productions locales, les mesures présentées dans le dossier de demande n'étant pas personnalisées et relevant de la politique commerciale généralisée et standardisée de l'enseigne. Toutefois, il ne saurait être fait grief au projet de la société SCG, affilié à une enseigne de niveau national, de mettre en œuvre une politique commerciale générale de l'enseigne. En outre, il ressort des pièces du dossier que cette politique a permis de nouer un partenariat avec dix-neuf producteurs locaux de produits frais, situés, pour plus de la moitié d'entre eux dans un rayon de moins de 50 kilomètres autour du projet.

15. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce doit être rejeté en toutes ses branches.

S'agissant de la compatibilité avec le schéma directeur de la région Ile-de-France et avec le schéma de cohérence territoriale :

16. La société requérante soutient que le projet contesté ne serait pas compatible avec le schéma directeur de la région Île-de-France en tant que le projet ne bénéficie pas d'une intégration urbaine suffisante en raison de son implantation au sein d'une zone d'activités, déconnectée du centre-ville et des quartiers d'habitation, dont l'accessibilité s'effectue quasi exclusivement en voiture, à l'écart des lieux de vie, de nature à réduire la fréquentation des commerces alimentaires de proximité présents dans les villes d'Osny et de Cergy en encourageant les déplacements vers des zones commerciales périphériques, qu'il ne renforce pas l'armature commerciale du centre-ville et ne contribuera pas à la diversité des fonctions, n'est pas suffisamment desservi par les transports collectifs ou par les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone, qu'il est en contradiction avec les objectifs du plan de déplacement urbain de l'Ile-de-France.

17. La société requérante fait également valoir que le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale de Cergy, elle n'assortit toutefois son moyen des précisions suffisantes à l'appréciation de son bien-fondé que s'agissant de l'absence d'intégration dans l'armature commerciale existante, du degré de contribution à la densification urbaine et au renouvellement urbain, de la valorisation et/ou la protection des spécificités et identités locales, de l'impact du projet sur les déplacements et la production de gaz à effet de serre, de la qualité de la desserte en transport en communs et modes doux, de la qualité architecturale et paysagère du bâtiment, de l'optimisation de la consommation énergétique, de l'organisation de la collecte des déchets et collecte sélective et de l'existence de services de proximité pour les personnels du commerce.

18. Il ressort des pièces du dossier que le projet implique une faible consommation de surface de pleine terre, sur un délaissé foncier, dans un secteur particulièrement dense et dédié au commerce accessible en voiture, puisqu'il s'implante dans une zone artisanale qui comprend déjà deux surfaces commerciales de plus de 1 000 m². Le bâtiment qui sera construit sera doté d'un toit terrasse permettant d'améliorer son isolation et donc le recours au chauffage, sur 30 % de la surface du bâtiment l'éclairage pourra être naturel et pour les douze employés, qui travailleront par roulement, neuf places de stationnement seront créées dont deux réservées aux véhicules électriques. Si le projet n'identifie pas dans les six emplacements de stationnement vélos créés d'emplacement réservé et sécurisé, cela ne suffit pas à caractériser une incompatibilité avec les objectifs du plan de déplacement urbain de l'Ile-de-France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, alors même que le projet est accessible par les transports en commun, la nature même de ce projet le rend peu attractif à une clientèle utilisant ce mode de transport ou les transports plus doux. A cet égard la commission nationale d'aménagement commercial a retenu, d'une part, que le projet était compatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France, qui identifie le site d'implantation comme un secteur à fort potentiel de densification, et, d'autre part, que le projet était de nature à renforcer l'attractivité de la zone commerciale en proposant une offre complémentaire correspondant aux évolutions des modes de consommation. Enfin un point de collecte sélective sera prévu dans le bâtiment, l'activité ne générant que peu de déchets sur place. Dès lors et eu égard à ce qui a été exposé aux points 8 à 12 du présent arrêt et la compatibilité du projet tant avec le schéma directeur de la région Ile-de-France qu'avec le schéma de cohérence territoriale s'appréciant à l'échelle du territoire couvert par ce document d'urbanisme, ces moyens doivent être écartés.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Chronodrive n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le maire d'Osny a délivré à la société SCG un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale doit être annulé.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SAS Chronodrive sur leur fondement.

21. Dans les circonstances de l'espèce, la SAS Chronodrive versera une somme de 1 500 à la société SCG en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Chronodrive est rejetée.

Article 2 : La SAS Chronodrive versera une somme de 1 500 à la société SCG en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chronodrive, à la commune d'Osny, à la société SCG, au président de la Commission nationale d'aménagement commercial, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Mauny, président

Mme Cécile Viseur-Ferré, première conseillère

Mme Anne Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

La rapporteure,

C. VISEUR-FERRE Le président,

O. MAUNYLa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 19VE03636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03636
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. MAUNY
Rapporteur ?: Mme Cécile VISEUR-FERRÉ
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : SELARL LETANG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-12-22;19ve03636 ?
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