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24/01/2023 | FRANCE | N°21VE02311

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 janvier 2023, 21VE02311


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 mai 2021 E... lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

E... un jugement n° 2103810 du 29 juin 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

E... une requête enregistrée le 2 août 2021, M. D..., représenté E... Me Aucher, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jug

ement attaqué ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 mai 2021 E... lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

E... un jugement n° 2103810 du 29 juin 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

E... une requête enregistrée le 2 août 2021, M. D..., représenté E... Me Aucher, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros E... jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a répondu à ses moyens relatifs à l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire et au défaut de justification de cette décision eu égard à ses garanties de représentation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;

- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle n'est pas justifiée dès lors qu'il présente des garanties de représentation.

E... un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés E... M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant congolais (RDC) né à Kinshasa le 15 août 1991, entré en France le 30 septembre 2007 selon ses déclarations, a fait l'objet le 4 mai 2021 d'un arrêté du préfet de l'Essonne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. M. D... relève appel du jugement du 29 juin 2021 E... lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le magistrat désigné a répondu aux points 2 et 4 du jugement attaqué aux moyens soulevés E... M. D... tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. A les supposer soulevés, les moyens d'insuffisance de motivation du jugement et d'omission à statuer sur un moyen manquent en fait.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ".

4. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 rappelé au point précédent, et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. D... sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, notamment la circonstance qu'il s'est maintenu en France malgré le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire qui lui a été opposé le 21 février 2017. La décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement, est suffisamment motivée. Il ne ressort pas des motifs de cette décision, qui relève notamment que l'intéressé est célibataire, qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien de ses enfants, ni être démuni d'attaches dans son pays d'origine, et qu'il n'allègue pas être exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. D..., alors même qu'elle ne mentionne pas sa situation professionnelle et la présence en France d'autres membres de sa famille.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue E... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

6. Si M. D... soutient être entré en France en 2007, à l'âge de 16 ans, et y résider depuis, il ne produit pas de preuves de sa présence en France. M. D... se prévaut également de sa qualité de parent de trois enfants âgés de 6 ans, 8 ans et 10 ans, de deux mères différentes dont l'un de nationalité française, tous scolarisés. Toutefois, en se bornant à produire quelques pièces relatives à l'enfant Rodicia née le 20 septembre 2015, à savoir l'acte de naissance de l'enfant, une attestation de scolarité, ainsi qu'une attestation et le titre de séjour de la mère de cet enfant, titulaire d'une carte de résident, M. D... ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Il ne produit aucun document relatif aux liens qu'il entretient avec ses deux autres enfants, dont le jeune B... né à Lisieux en 2010, de nationalité française, alors qu'il ressort des pièces du dossier, concernant cet enfant, que le préfet de police de Paris a refusé le 21 février 2017 de renouveler le titre de séjour dont M. D... a bénéficié en qualité de parent d'enfant français, aux motifs qu'il ne justifiait pas de l'entretien de l'enfant et que le juge aux affaires familiales en avait confié l'autorité parentale exclusive à la mère. M. D... n'établit pas davantage l'existence d'une relation sentimentale avec une ressortissante française avec laquelle il envisagerait de se pacser prochainement, ni la présence en France et le séjour régulier de sa mère, de sa sœur et de ses deux frères, chez lesquels il dit être hébergé. E... ailleurs, si le requérant se déclare électricien, il ne justifie pas de son insertion professionnelle et a déclaré lors de son audition E... les services de gendarmerie, être dépourvu de ressources. Enfin, le refus de séjour opposé à M. D... E... le préfet de police le 21 février 2017 était assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été exécutée. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. E... suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

7. Pour les motifs exposés au point précédent, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. D....

En ce qui concerne la légalité du refus de délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".

9. La décision attaquée vise les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment que M. D... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après avoir fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 21 février 2017. Dans ces conditions, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. E... suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.

10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " E... dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 février 2017 E... le préfet de police, qui n'a pas été exécutée. Le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet étant dès lors présumé en vertu des dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne a pu légalement, pour ce seul motif, refuser à M. D... un délai de départ volontaire. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressé E... les services de gendarmerie lors de son interpellation pour vérification du droit au séjour que celui-ci n'a pas présenté son passeport, prétextant qu'il était en cours de renouvellement, de sorte qu'il était également présumé ne pas justifier de garanties de représentation suffisantes.

12. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, E... le jugement attaqué, le magistrat désigné E... le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit E... suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public E... mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

La rapporteure,

O. C... Le président,

P. BEAUJARD La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme,

La greffière,

2

N° 21VE02311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02311
Date de la décision : 24/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-01-24;21ve02311 ?
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