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26/01/2023 | FRANCE | N°22VE01253

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 janvier 2023, 22VE01253


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du 30 avril 2021 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an.

Par un jugement n° 2108197 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrés le 20 mai

2022, M. B... A..., représenté par Me Odin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du 30 avril 2021 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an.

Par un jugement n° 2108197 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrés le 20 mai 2022, M. B... A..., représenté par Me Odin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- les décisions contestées ont été adoptées par un auteur incompétent ;

- la décision portant refus de séjour est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour et non un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; aucune substitution de base légale ne peut être prononcée entre ces dispositions eu égard au pouvoir d'appréciation distinct dont dispose le préfet dans leur application ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont fondées sur un refus de séjour lui-même illégal ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée par le préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 26 septembre 1990, est entré en France le 23 août 2011. Par un arrêté du 20 avril 2021, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de l'arrêté du 30 avril 2021 :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., s'il avait fait valoir son mariage avec une ressortissante française, avait uniquement sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, en examinant son droit au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11, relatif à l'octroi d'un titre de séjour de plein droit aux conjoints de ressortissants français, sans examiner la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de la demande de M. A.... Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il est également fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an.

3. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les décisions du préfet des Yvelines du 30 avril 2021 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

La rapporteure,

A. C...Le président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE01204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01253
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Anne VILLETTE
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : CABINET MORDANT FILIOR SERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-01-26;22ve01253 ?
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