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09/02/2023 | FRANCE | N°22VE01076

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 09 février 2023, 22VE01076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761

-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2004191 du 29 mars 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2004191 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 et le 18 mai 2022, M. C..., représenté par Me Cujas, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; si la décision et le jugement ont retenu une menace à l'ordre public, cette menace ne suffisait pas à justifier le refus de son titre de séjour au regard de la force de ses attaches familiales ; la décision l'empêche de travailler et de remplir son obligation alimentaire ; il justifie de sa participation à l'éducation de son fils de nationalité française par un jugement du 28 mai 2020 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant ivoirien né le 7 août 1985 qui déclare être entré en France en 2011, a obtenu la délivrance de titres de séjour du 14 juin 2017 jusqu'au 13 juin 2019 sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 25 janvier 2018, M. C... a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° du même article. Par un arrêté du 26 mai 2020, le préfet de l'Essonne lui a refusé ce titre de séjour. M. C... fait appel du jugement du 29 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

3. S'il ressort des pièces du dossier que M. C... est le père d'un enfant de nationalité française né le 6 avril 2017, les huit virements intervenus du 17 août 2018 au 15 février 2019 dont il justifie par la production d'un extrait de compte ne suffisent pas à établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, soit depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. S'il se prévaut en outre du jugement du 28 mai 2020 du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi à sa demande pour fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale, ce jugement est postérieur à la décision en litige et il ne justifie pas, en tout état de cause, en respecter les termes. Enfin, si M. C... est également le père de deux enfants nés en France le 24 août 2014 et le 9 janvier 2019 de sa relation avec Mme B..., ressortissante ivoirienne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 6 octobre 2014, il ne ressort pas des pièces qu'il produit qu'il vivrait avec les intéressés et entretiendrait des liens d'une particulière intensité avec ces enfants. Enfin, si M. C... soutient résider en France depuis 2011, il ne justifie d'aucune autre attache sur le territoire que celles précédemment rappelées et il n'est pas contesté qu'il a été condamné le 19 octobre 2012 par le tribunal correctionnel de Paris à 4 mois d'emprisonnement, dont deux mois avec sursis, pour vol commis dans un lieu destiné à l'accès aux transports en commun, le 10 septembre 2014 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 2 mois d'emprisonnement pour récidive de recel de bien provenant d'un vol et récidive d'escroquerie, le 12 juin 2017 par le président du tribunal de grande instance de Paris à 350 euros d'amende pour conduite sans permis d'un véhicule, le 6 mars 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à 10 mois d'emprisonnement pour récidive de tentative d'escroquerie et récidive de vol et le 8 février 2019 par le tribunal correctionnel de Besançon à un an d'emprisonnement, avec interdiction de séjour pendant 5 ans, pour récidive de vol et récidive d'escroquerie. Ainsi, au regard des attaches dont il justifie et de la menace pour l'ordre public qu'il représente, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées ou entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 3 du paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

7. Il ressort de ce qui a été exposé au point 3 que M. C... ne justifie ni contribuer à l'éducation ou à l'entretien de son enfant de nationalité française, ni de l'intensité des liens tissés avec lui, ni des liens tissés avec ses deux enfants de nationalité ivoirienne, nés en 2014 et 2019. Au regard de ces circonstances et de la menace qu'il représente pour l'ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 26 mai 2020. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation dudit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

Le rapporteur,

O. D...Le président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

3

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N° 22VE01076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01076
Date de la décision : 09/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : CUJAS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-02-09;22ve01076 ?
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