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14/02/2023 | FRANCE | N°21VE01793

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 février 2023, 21VE01793


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2018 par lequel le préfet des Yvelines lui a, notamment, ordonné de se dessaisir de l'arme de catégorie C en sa possession, et d'autre part, d'enjoindre au préfet des Yvelines de le retirer du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, ainsi que de lui restituer son permis de chasser.

Par un jugement n° 1902295 du 3 mai 2021, le tr

ibunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2018 par lequel le préfet des Yvelines lui a, notamment, ordonné de se dessaisir de l'arme de catégorie C en sa possession, et d'autre part, d'enjoindre au préfet des Yvelines de le retirer du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, ainsi que de lui restituer son permis de chasser.

Par un jugement n° 1902295 du 3 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, M. A... B..., représenté par Me Amrane, avocat, demande à la cour :

1°) d'infirmer ce jugement ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 7 décembre 2018, ensemble la décision du 8 février 2019 rejetant son recours gracieux ainsi que la décision du 22 février 2022 de rejet de son recours hiérarchique ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de le désinscrire du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;

4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à la restitution et à la validation de son permis de chasse, emportant autorisation d'acquisition d'armes ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a déposé le 18 mai 2018 une déclaration d'acquisition d'une arme de catégorie C auprès de la préfecture des Yvelines. Par un arrêté du 7 décembre 2018, le préfet des Yvelines a fait obligation à M. B... de se dessaisir de cette arme, lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes et munitions de toutes catégories, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et détention d'armes et a retiré la validation du permis de chasser détenu par l'intéressé. Les recours gracieux et hiérarchique formés par M. B... ont été rejetés respectivement par une décision du préfet des Yvelines du 8 février 2019 et par une décision du ministre de l'intérieur du 22 février 2019. M. B... relève appel du jugement du 3 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administratives : " Les jugements sont motivés ".

3. A supposer que M. B... ait entendu soulever un moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué, les arguments présentés au soutien de ce moyen sont relatifs au bien-fondé de l'appréciation portée par les premiers juges. Un tel moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

4. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; (...) ".

5. Il ressort des termes de l'arrêté en litige qu'il a été pris au visa du code de l'environnement, du code des relations entre le public et l'administration et du code de la sécurité intérieure. En outre, il énonce les résultats issus de l'enquête administrative, laquelle est également mentionnée dans les visas, diligentée dans le cadre de l'instruction de la déclaration d'acquisition d'arme effectuée par M. B... le 18 mai 2018, dont il ressort que l'intéressé a commis, depuis 1996, plusieurs infractions constitutives de troubles à l'ordre public, et précise la date et la qualification de l'infraction la plus récente, à savoir des faits de violence commis en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Dès lors, l'arrêté du préfet des Yvelines du 7 décembre 2018, qui précise tous les textes sur lesquels se fondent les différentes décisions qu'il édicte et l'ensemble des faits retenus pour caractériser que M. B... représente une menace d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes, comporte ainsi l'exposé, non stéréotypé, des considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. B..., qui en tout état de cause n'allègue pas avoir demandé la communication du rapport d'enquête administrative visé par l'arrêté en litige, n'est pas fondé à soutenir que ce dernier serait entaché d'une insuffisance de motivation.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme de toute catégorie de s'en dessaisir. (...) ". L'article L. 312-13 du même code ajoute : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie. / Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. (...) ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 ; (...) / 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ".

7. Pour prendre l'arrêté en litige, le préfet des Yvelines s'est fondé sur les résultats de l'enquête administrative diligentée dans le cadre de l'instruction de la déclaration d'acquisition d'arme formulée par M. B... le 18 mai 2018, sur lesquels ce dernier a fait valoir ses observations le 22 octobre 2018, et dont il ressort que l'intéressé est défavorablement connu des forces de sécurité pour différents faits. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé de traitement des antécédents judiciaires produit au dossier, que M. B... s'est vu reprocher la commission des faits, que le préfet pouvait retenir sans avoir à se fonder sur d'éventuelles condamnations pénales correspondantes, soit les infractions d'escroquerie et d'abus de confiance commises en 1996, 2009 et 2010, de recel en 1997, de vols simples et vol à la roulotte en 2009, et finalement de violence commise en réunion sans incapacité totale de travail en décembre 2014, dont la matérialité est bien établie par le rappel à la loi dont l'intéressé a fait l'objet à l'occasion de cette dernière infraction. Si le requérant a acquis et déclaré une carabine de marque Browning, calibre 300 WIN MAG, dans le but de pratiquer le sport de la chasse auquel il s'adonne depuis 1999 sans avoir commis aucune infraction aux règles régissant cette discipline, il ressort qu'il a antérieurement commis de multiples faits répréhensibles, dont les derniers en date révèle un comportement potentiellement violent de l'intéressé. Dans ces conditions, au regard du caractère répété des faits reprochés à M. B..., dont certains relèvent de la violence, et nonobstant le fait que ce dernier bénéficie d'une situation sociale et professionnelle stable, les faits retenus par le préfet des Yvelines sont de nature à caractériser un comportement de l'intéressé présentant un risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes incompatible avec la détention d'une arme de catégorie C. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 7 décembre 2018 lui ordonnant de se dessaisir de l'arme de catégorie C qu'il avait déclarée, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories et munitions et retiré la validation de son permis de chasser. Par voie de conséquences, les conclusions qu'il présente à fin d'annulation et d'injonction doivent être écartées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

La rapporteure

M.-G. C...Le président,

S. BROTONSLa greffière,

S. DE SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE01793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01793
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-02-14;21ve01793 ?
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