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08/03/2023 | FRANCE | N°22VE01592

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 mars 2023, 22VE01592


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2201417 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 30 juin, 22 juillet, 2

6 juillet, 15 septembre et 18 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Monconduit, avocate, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2201417 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 30 juin, 22 juillet, 26 juillet, 15 septembre et 18 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Monconduit, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai d'un mois, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors que la DIRECCTE n'émet qu'un avis facultatif auquel le préfet ne peut se contenter de se référer, que le préfet n'a pas pris en considération son expérience professionnelle, sa qualification et les caractéristiques de son emploi, qu'il ne justifie pas de ce que la demande de pièces complémentaires a bien été adressée à la société Stere et que le registre du personnel avait déjà été fourni lors du rendez-vous en préfecture du 27 novembre 2020 ;

- le préfet ne pouvait rejeter sa demande sans l'inviter à compléter son dossier ; il a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public ;

- le motif de rejet tiré de l'absence de réponse de la société Stere à la demande de la DIRECCTE est entaché d'une erreur de fait dès lors que la preuve de cette demande n'est pas rapportée ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 12 juin 1992, entré régulièrement en France le 1er février 2020 avec un visa de long séjour mention " salarié " valable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 et une autorisation de travail délivrée en sa faveur le 23 octobre 2019 à la société Eden Group pour occuper un emploi d'ingénieur études et développement décisionnel, a demandé le 26 novembre 2020 le renouvellement de son droit au séjour. Il relève appel du jugement du 30 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2021 du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours.

2. Aux termes du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " Le premier alinéa de l'article L. 614-4 de ce code dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé réception produit à l'appui du mémoire en défense présenté devant le tribunal, par lequel le préfet de l'Essonne a opposé à M. A... l'irrecevabilité de sa demande, que l'arrêté contesté a été notifié au demandeur par pli recommandé présenté le 21 octobre 2021 et retourné avec la mention " avisé non réclamé ". La notification de l'arrêté contesté étant réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de présentation du pli le 21 octobre 2021, la demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 février 2022, après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours, était tardive et par suite irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. La requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.

La rapporteure,

O. B... Le président,

P. BEAUJARD

La greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme,

La greffière,

N° 22VE01592

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01592
Date de la décision : 08/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : LEXGLOBE SELARL CHRISTELLE MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-08;22ve01592 ?
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