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14/03/2023 | FRANCE | N°22VE00307

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 14 mars 2023, 22VE00307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a contraint à se présenter de manière hebdomadaire à la préfecture des Hauts-de-Seine, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire

français d'une durée de deux ans, et d'autre part, d'enjoindre au préfet, à tit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a contraint à se présenter de manière hebdomadaire à la préfecture des Hauts-de-Seine, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et d'autre part, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans ce même délai, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2104818 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 et 15 février 2022, M. B..., représenté par Me Besse, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a omis de statuer sur un moyen soulevé devant lui, tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire est entachée d'erreurs de fait relatives à sa situation personnelle et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission au séjour en qualité de salarié, alors que, notamment, il répond aux critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant marocain né le 10 mai 1983, qui expose être entré en France au cours de l'année 2012, a sollicité le 22 février 2020 son admission au séjour. Il relève appel du jugement du 4 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 mars 2021 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le contraignant à se présenter de manière hebdomadaire à la préfecture des Hauts-de-Seine et à remettre son passeport à l'autorité administrative, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B... a soulevé, devant les premiers juges, à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, un moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que si le tribunal a visé : " En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : (...) elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire dont bénéficie le préfet pour admettre un ressortissant marocain au séjour, à la lumière notamment des critères de l'instruction ministérielle du 28 novembre 2012 ", il n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Ainsi, le jugement ne peut qu'être annulé en raison de cette irrégularité.

3. Il y a lieu, dans ces conditions, pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur l'ensemble des conclusions et moyens présentés par M. B... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa codification applicable au présent litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

6. En premier lieu, M. B... soutient que l'arrêté litigieux ne tient pas compte de ce qu'il était, à la date de cet arrêté, le père d'un enfant dont la mère est Mme D... E..., ressortissante marocaine qui était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 22 juin 2018 au 21 juin 2020 et qui était en cours de renouvellement à la date de cet arrêté et est ainsi entaché d'inexactitude matérielle. Toutefois, cette inexactitude matérielle n'est pas, par elle-même, de nature à entacher la légalité du refus de séjour s'il ressort des pièces du dossier qu'informé de cette situation, le préfet aurait pris la même décision de refus.

7. D'une part, la naissance de cet enfant ne constitue pas, à elle seule un motif exceptionnel susceptible de justifier une admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, l'admission au séjour de M. B... ne répond pas davantage à des considérations humanitaires du fait de cette naissance et de sa relation avec Mme E..., eu égard au caractère récent de la relation du couple et de la naissance de l'enfant et à la circonstance que la vie familiale peut se poursuivre hors de France. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s'il avait été informé de la relation entre M. B... et Mme E... et de la naissance de leur enfant. Ainsi, l'inexactitude matérielle dont se prévaut M. B... ne peut être regardée comme entachant la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a travaillé pour la SARL Halles Garibaldi environ 110 heures par mois entre le mois juin 2017 et le mois de février 2018 sous contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur, pour la société Panda Services environ 29 heures par semaine entre le mois de février 2016 et le mois de juillet 2019, puis environ 13 h de travail par semaine de juillet 2019 au mois d'octobre 2019, puis à temps plein jusqu'au mois d'août 2020, sous contrat à durée déterminée en qualité d'agent de services et pour la SARL Superette Oberkampf, 20 h par semaine à compter du 18 septembre 2019 sous contrat à durée indéterminée, puis à temps complet à compter du 1er septembre 2020. Dans ces conditions, alors que M. B... justifie d'un travail à temps complet sous contrat à durée indéterminée depuis moins de sept mois à la date de l'arrêté attaqué, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Notamment, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des énonciations de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, lesquelles ne créent aucune ligne directrice susceptible d'être invoquée devant le juge de l'excès de pouvoir.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Si M. B... peut être regardé comme établissant qu'il a séjourné en France depuis l'année 2012, qu'il entretient une relation avec Mme E... depuis le mois de mai 2019 et la naissance de leur enfant antérieure à l'arrêté attaqué et qu'il a exercé des emplois salariés en France depuis l'année 2017, il n'établit pas que sa présence en France serait continue depuis son entrée en 2012, ni ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive au Maroc, où résident sa mère, ses trois frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, tandis qu'il ne justifie d'un travail salarié à temps complet sous contrat à durée indéterminée que depuis moins de sept mois à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne conteste pas avoir fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français au cours de l'année 2018 et ne pas l'avoir exécutée. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de l'insertion professionnelle et de la vie familiale, à la précédente mesure d'éloignement non exécutée, et à la circonstance que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive hors de France, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu'elle méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons tenant notamment à la possibilité de poursuite de la vie familiale au Maroc, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français

11. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ".

12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait illégale, car fondée sur une décision portant refus de titre qui serait elle-même illégale.

13. Pour les mêmes raisons que celles citées au paragraphe 7 ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

14. Pour les mêmes raisons que celles citées au paragraphe 5 ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français

15. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier, sixième et septième alinéas du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".

16. M. B... justifie d'une présence en France à partir de l'année 2012 et une présence continue en France à partir de l'année 2017. Il n'est pas contesté que son père réside régulièrement en France et dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 5 décembre 2026. Il établit l'existence d'une relation en France avec Mme E..., qui séjourne régulièrement en France, à partir de l'année 2019 et la naissance de leur enfant avant la date de la décision litigieuse. Ainsi, en dépit de la circonstance qu'il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français au cours de l'année 2018 et qu'il n'a pas exécuté cette décision, M. B... est fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entaché d'une erreur d'appréciation au vu des critères du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

18. Le présent arrêt, qui annule la seule interdiction de retour sur le territoire français, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de M. B.... Les conclusions aux fins d'injonction présentées par ce dernier doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision en date du 9 mars 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.

Article 2 : Le jugement n° 2104818 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 janvier 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

M. Tar, premier conseiller

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

Le rapporteur,

G. A...La présidente,

O. DORIONLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 22VE00307 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00307
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-14;22ve00307 ?
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