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21/03/2023 | FRANCE | N°21VE02860

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 mars 2023, 21VE02860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2002703 du 11 janvier 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête, enregistrée le 21 octobre 2021, M. A... B..., représenté par Me Dos Reis, avocate, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2002703 du 11 janvier 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, M. A... B..., représenté par Me Dos Reis, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 21 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, Me Dos Reis, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.

Elle se réfère pour partie à ses écritures de première instance et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant centrafricain né le 27 juillet 1977, est entré en France de façon irrégulière en 2007 selon ses dires. Le 21 septembre 2008, M. B... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, confirmé le 24 septembre 2008 par un jugement du tribunal administratif d'Orléans, avant de se voir délivrer un titre de séjour pour raison de santé, valable du 23 décembre 2008 au 22 décembre 2009, dont le renouvellement lui a par la suite été refusé par le préfet du Loiret, qui l'a également obligé à quitter le territoire français par deux arrêtés successifs du 4 mai 2010 et du 15 décembre 2014. Le 17 mai 2017, M. B... a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, laquelle a été renouvelée jusqu'au 28 décembre 2017 afin de lui permettre de se soigner, puis s'est vu délivrer un titre de séjour pour raison de santé, valable du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2019. Par un arrêté du 21 janvier 2020, le préfet du Loiret a refusé de renouveler ce titre, a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... fait appel du jugement du 11 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...). ". Selon l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret s'est fondé, notamment, sur l'avis émis le 14 novembre 2019 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le collège des médecins de l'OFII, pas plus que l'autorité préfectorale, n'avait à se prononcer sur le fait de savoir si l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, ni les documents médicaux communiqués par M. B... en appel, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, ni ceux produits en première instance, ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII sur les conséquences pour l'intéressé d'un défaut de prise en charge médicale. Enfin, M. B... ne justifie pas, par la seule production d'attestations sur l'honneur, les liens familiaux dont il se prévaut, alors qu'il avait précédemment déclaré ne pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où vivent son père et deux frères. Dans ces conditions, c'est sans commettre ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, que le préfet du Loiret a refusé de renouveler au requérant le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est né le 27 juillet 1977 et qu'il serait entré sur le territoire français en 2007, selon ses allégations. A supposer même que ses deux sœurs aient la nationalité française et que sa mère et l'un de ses frères résideraient en France de façon régulière, circonstances au demeurant non établies par de simples attestations sur l'honneur, il n'est pas établi que M. B... serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a déclaré que vivent son père et deux de ses frères, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente ans. En outre, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement depuis 2007 et il n'établit, ni même n'allègue, qu'il résiderait en France de manière continue depuis cette date. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement de son titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et méconnaitrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

8. Si l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. B... a seule pour conséquence d'interrompre la prise en charge médicale dont le requérant fait l'objet en France, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager et, d'autre part, il n'est pas établi, par la seule production d'un rapport de situation sur la Républicaine Centrafricaine du 23 juin 2021 établi par le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'Organisation mondiale des Nations Unies (ONU), que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine ou dans tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Par conséquent, et en tout état de cause, la décision en litige n'a pas pour effet d'exposer M. B... à un risque de traitements inhumains ou dégradants.

9. En dernier lieu, aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...). ".

10. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 3, en l'absence de tout élément de nature à contredire le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII, lequel a notamment conclu qu'au vu des éléments du dossier, l'état de santé de M. B... peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dépens et des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.

Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.

La rapporteure,

M-G. C...

Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02860
Date de la décision : 21/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : SELARL DA COSTA - DOS REIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-21;21ve02860 ?
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