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21/03/2023 | FRANCE | N°22VE00172

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 mars 2023, 22VE00172


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 2110486 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, M.

C..., représenté par Me N'Diaye, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 jan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 2110486 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, M. C..., représenté par Me N'Diaye, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 juillet 2021 ;

3°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- ce refus méconnaît l'accord franco-burkinabé que le préfet a ignoré;

- la décision de la DIRECCTE ne lui a jamais été transmise ;

- il justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- elle est disproportionnée dès lors qu'il remplit les conditions pour être régularisé ;

Sur le pays de renvoi :

- elle est illégale par voie d'exception.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre la France et le Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (ensemble six annexes), signé à Ouagadougou le 10 janvier 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant burkinabé né le 31 décembre 1988, entré en France le 16 septembre 2017 a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 2.2 de l'accord entre la France et le Burkina Faso du 10 janvier 2009 : " (...) b) Sans préjudice des dispositions de la législation française visant à l'exercice de certaines professions, un titre de séjour portant la mention " salarié " est délivré aux ressortissants burkinabé appartenant à l'une des deux catégories définies à l'alinéa ci-après, titulaires d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi en France, pour l'exercice d'une activité salariée dans l'un des métiers mentionnés sur la liste figurant à l'annexe I. Cette liste peut être modifiée tous les ans par simple échange de lettres entre les Parties. / Le ressortissant burkinabé mentionné à l'alinéa précédent est : / - soit un ressortissant burkinabé résidant au Burkina Faso à la date à laquelle est visé le contrat de travail mentionné ci-dessus et titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; / - soit un ressortissant burkinabé justifiant d'une résidence habituelle en France à la date du 20 novembre 2007 (...) ". Il en résulte que seuls peuvent se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " en application de l'article 2.2 de l'accord entre la France et le Burkina Faso du 10 janvier 2009, les ressortissants burkinabés titulaires d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente résidant dans leur pays d'origine à la date à laquelle est visé le contrat ou ceux justifiant d'une résidence habituelle en France à la date du 20 novembre 2007. Or il ressort des pièces du dossier que M. C..., entré en France en 2017 pour y suivre des études, ne relevait d'aucune de ces deux catégories de ressortissants burkinabés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'accord conclu entre la France et le Burkina Faso doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qui vise l'accord conclu entre la France et le Burkina Faso du 10 janvier 2009 que le préfet du Val-d'Oise aurait ignoré les stipulations de cet accord pour prendre la décision attaquée.

4. En troisième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au préfet de transmettre à l'intéressé l'avis émis par la DIRECCTE, lequel ne constitue pas une décision faisant grief.

5. En dernier lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...). ".

6. M. C..., soutient qu'il est entré en France en 2017 et qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de " manager financier " depuis le 12 octobre 2020. Toutefois, il ne justifie ainsi ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels. En outre, les titres de séjour qui lui ont été délivrés en qualité d'étudiant pour la période comprise entre le 16 septembre 2017 et le 31 octobre 2020 ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire. Il ressort enfin des pièces du dossier et, en particulier, de la fiche de renseignements complétée et signée le 16 octobre 2020 par M. C... que ce dernier, célibataire et sans charge de famille, n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux membres de sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, l'intéressé qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant ne peut qu'être écarté.

Sur le pays de renvoi :

8. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées à fin d'injonction doivent par conséquent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2023.

La rapporteure,

A-C. B...Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE00172 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00172
Date de la décision : 21/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : N'DIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-21;22ve00172 ?
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