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23/03/2023 | FRANCE | N°21VE01750

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 mars 2023, 21VE01750


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C..., qui avait déposé une déclaration préalable en vue de la division d'une parcelle cadastrée ZA 28 située à Verneuil-sur-Seine en deux lots dont un à bâtir, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Verneuil-sur-Seine a retiré la décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable et a opposé un sursis à statuer sur cette déclaration, pendant une durée de deux ans, et de mettre à la charge

de la commune de Verneuil-sur-Seine une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C..., qui avait déposé une déclaration préalable en vue de la division d'une parcelle cadastrée ZA 28 située à Verneuil-sur-Seine en deux lots dont un à bâtir, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Verneuil-sur-Seine a retiré la décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable et a opposé un sursis à statuer sur cette déclaration, pendant une durée de deux ans, et de mettre à la charge de la commune de Verneuil-sur-Seine une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1908442 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de la commune de Verneuil-sur-Seine du 15 octobre 2019, a mis à la charge de la commune de Verneuil-sur-Seine une somme de 1 500 euros à verser à M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de la commune de Verneuil-sur-Seine présentées sur ce même fondement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2021 et le 29 décembre 2022, la commune de Verneuil-sur-Seine, représentée par Me Destarac, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Verneuil-sur-Seine soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur l'un des motifs ayant fondé le retrait de la décision tacite de non-opposition et le sursis à statuer ;

- le projet de M. C... est de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal ;

- les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme cristallisent les dispositions applicables à une future autorisation de construire à la date de la déclaration préalable ;

- le respect des règles de constructibilité dans la bande de constructibilité secondaire et relatives au coefficient de pleine terre prévues par le règlement de la zone UDa du futur plan local d'urbanisme intercommunal aurait été compromis par la création d'un lot à bâtir sur la parcelle ZA 28 ;

- la division projetée aurait dû faire l'objet d'une appréciation globale tenant compte des autres demandes déposées par M. C... ;

- le maire aurait pu se fonder sur la circonstance que le projet de M. C... est de nature à compromettre les règles d'emprise au sol prévues par les dispositions du règlement de la zone UDa du projet de plan local d'urbanisme intercommunal ;

- le maire aurait pu se fonder sur la circonstance que le projet de M. C... est de nature à compromettre le maintien des espaces collectifs végétalisés prévu par l'article 3.2.3.2 des dispositions générales du projet de plan local d'urbanisme intercommunal ;

- le maire aurait pu se fonder sur la circonstance que le projet de M. C... est de nature à compromettre le maintien des arbres identifiés comme devant être protégés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, M. C..., représenté par Me Bernard, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Verneuil-sur-Seine une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté pour M. C... le 2 février 2023, ne présentant pas d'éléments nouveaux, n'a pas été communiqué.

Des pièces, présentées le 16 février 2023, pour la commune de Verneuil-sur-Seine, n'ont pas été communiquées.

Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 février 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Gonnet, substituant Me Destarac, pour la commune de Verneuil-sur-Seine et de Me Mimoun, substituant Me Bernard, pour M. C....

Une note en délibéré, présentée pour M. C..., a été enregistrée le 10 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté urbaine " Grand Paris Seine-et-Oise " a, par une délibération du 14 avril 2016, prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal applicable sur le territoire de la commune de Verneuil-sur-Seine. Le projet a été arrêté par une délibération du 11 décembre 2018, puis par une nouvelle délibération du 9 mai 2019. Le 12 juillet 2019, M. C... a déposé une déclaration préalable en vue de la division d'une parcelle cadastrée ZA 28, située à Verneuil-sur-Seine, en deux lots dont un à bâtir. La commune n'ayant pas répondu, une décision implicite de non-opposition est née le 12 août 2019. Toutefois, le 10 septembre 2019, la commune de Verneuil-sur-Seine a informé M. C... de son intention de retirer cette décision. Par un arrêté du 15 octobre 2019, le maire de Verneuil-sur-Seine a retiré la décision implicite de non-opposition prise sur la déclaration préalable déposée par M. C... et lui a opposé un sursis à statuer en raison de la procédure de révision du plan local d'urbanisme alors en cours. La commune de Verneuil-sur-Seine demande l'annulation du jugement n° 1908442 du 16 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté du 15 octobre 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient.

3. La commune de Verneuil-sur-Seine soutient que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement dès lors qu'ils n'ont pas examiné si le motif exposé au troisième considérant de l'arrêté litigieux était de nature à justifier, à lui seul, la décision de sursis à statuer. Toutefois, ce considérant se borne à indiquer que l'appréciation d'un futur permis de construire devra être réalisée lot par lot et ne pourra faire l'objet d'une appréciation globale à l'échelle de toute l'unité foncière. Or, cette énonciation ne constitue pas, par elle-même, l'un des motifs ayant fondé la décision de sursis à statuer mais contribue à étayer le raisonnement ayant conduit la commune à estimer que le projet était de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal. Par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus d'examiner si ce motif aurait pu à lui seul justifier la décision attaquée et, dès lors qu'aucun moyen n'était soulevé sur ce point, ils n'ont ainsi pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation.

Sur la légalité de l'arrêté du 15 octobre 2019 :

4. Pour retirer la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. C... et lui opposer un sursis à statuer, le maire de la commune de Verneuil-sur-Seine s'est fondé sur la circonstance que le projet de division de la parcelle cadastrée ZA 28 en deux lots, dont un à bâtir, était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal " Grand Paris Seine-et-Oise " en cours d'élaboration.

5. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement (...) ".

6. Selon l'article L. 153-11 du même code : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.

7. En outre, l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme prévoit que : " Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. (...) ".

8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée ZA 28, qui était classée, sous l'empire du précédent document d'urbanisme, en zone UM1 du règlement de ce document, comporte un vaste espace boisé classé et deux ilots constructibles d'une superficie de 1 885m² et 5 002m². Or, le projet de plan local d'urbanisme intercommunal arrêté prévoit de classer cette parcelle en zone UDa et d'y instituer un " espace collectif végétalisé " couvrant toute la parcelle à l'exception d'une zone située au Nord-Est de la parcelle correspondant à l'un des deux ilots constructibles sous l'empire du précédent document d'urbanisme.

9. En premier lieu, pour surseoir à statuer sur la déclaration préalable tendant à la division de cette parcelle en deux lots, dont un à bâtir, le maire de la commune de Verneuil-sur-Seine a estimé que le lot B à bâtir, situé sur la zone Nord-Est de la parcelle en partie à l'extérieur de l'espace collectif végétalisé, " se situe principalement dans la bande de constructibilité secondaire où la constructibilité est limitée ".

10. Aux termes du point 1.2.2 du chapitre 1er du règlement de la zone UDa du futur plan local d'urbanisme intercommunal " Grand Paris Seine-et-Oise " : " Conditions relatives à l'application des bandes de constructibilité principale et secondaire / 1. La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 20 mètres. / Les dispositions du règlement peuvent être différentes selon que le projet est localisé sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris(e) dans la bande de constructibilité principale* ou dans la bande de constructibilité secondaire*. / 2. Conditions de constructibilité dans la bande de constructibilité secondaire / Dans la bande de constructibilité secondaire*, seules sont admises : / - les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics ; / - la construction d'annexes* à condition que leur emprise au sol* cumulée sur le terrain* soit au plus égale à 20 m² ; / - un abri pour animaux d'une emprise au sol maximale de 20 m² ; / - l'extension* des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, autres que celles visées ci-dessus, qui peuvent être situées, en tout ou partie, dans la bande de constructibilité principale. L'emprise au sol* de l'extension est au plus égale à 20 m² ".

11. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables du futur plan local d'urbanisme intercommunal fixe comme objectif de préserver " la ville paysage " en redonnant " sa place au paysage, protégé, valorisé et intégré à la vie urbaine ". Le règlement de la zone UDa rappelle que cette zone tend à " valoriser ces espaces urbains en favorisant une évolution du bâti, tout en respectant la volumétrie générale des constructions dans ce tissu et en préservant la dominante végétale, notamment en cœurs d'îlots ". Compte tenu tant de ces objectifs, que de l'objet de la déclaration préalable en litige, qui porte sur la création d'un lot à bâtir d'une superficie de 6 780 m² dont l'essentiel est situé dans la bande de constructibilité secondaire et dont le plan de division fait déjà apparaître la réalisation de quatre blocs distincts connectés à des voies de cheminement, et de ce que l'absence d'opposition aurait fait obstacle, en application de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme précité, à ce qu'un permis de construire soit refusé sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans le délai de cinq ans suivant cette absence d'opposition, le maire de la commune de Verneuil-sur-Seine a pu légalement estimer que l'opération en litige était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal, alors même que la nature de la construction envisagée n'était pas précisée dans les pièces du dossier de demande.

12. En deuxième lieu, le maire de la commune de Verneuil-sur-Seine s'est fondé sur la circonstance que " l'article UDa 3.2.1 du PLUI en projet impose un coefficient de pleine terre minimal représentant 40% de la surface du terrain alors que le PLU actuel n'impose pas de coefficient de pleine terre ".

13. Le règlement de la zone UDa prévoit que " le coefficient de pleine terre minimal est de 40% de la superficie du terrain ". Toutefois, si le dossier de demande fait apparaître que le lot B à bâtir sera réparti en quatre blocs reliés entre eux par des cheminements internes, la déclaration préalable ne porte que sur la division en vue de la création d'un lot à bâtir, sans que la configuration ou l'implantation précise des futures constructions ne soient indiquées. Par suite, dès lors que le respect de la règle énoncée ne peut être apprécié qu'au regard d'un projet de construction précis, c'est à tort que le maire de Verneuil-sur-Seine a estimé que le projet de division objet de la déclaration préalable déposée par M. C... était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal pour cette raison.

14. En troisième lieu, pour surseoir à statuer sur la déclaration préalable déposée par M. C..., le maire de la commune de Verneuil-sur-Seine s'est fondé sur les dispositions du règlement du futur plan local d'urbanisme intercommunal qui imposent, en cas de réalisation d'un programme d'habitation de plus de 12 logements, que 30% du nombre de logements ou d'hébergements créés soit financé par l'Etat par des prêts aidés. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, la nature de la construction envisagée n'est pas précisée par le dossier de demande, sans que de précédentes demandes d'autorisation de construire ne puissent révéler l'intention du pétitionnaire dès lors qu'elles n'ont pas été accordées et que le comportement de ce dernier ne révèle aucune intention frauduleuse. Par suite, dès lors que le respect de la règle énoncée ne peut être apprécié qu'au regard d'un projet de construction précis, c'est à tort que le maire de Verneuil-sur-Seine a estimé que le projet de division objet de la déclaration préalable déposée par M. C... était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal pour cette raison.

15. Toutefois, il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Verneuil-sur-Seine aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif énoncé au point 11 du présent arrêt.

16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les demandes de substitution de motifs soulevées en première instance et en appel par la commune de Verneuil-sur-Seine, que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la déclaration préalable n'était pas de nature à compromettre l'exécution du projet pour annuler l'arrêté du 15 octobre 2019.

17. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Versailles.

18. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A... B..., adjoint en charge de l'urbanisme et du patrimoine. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier était, à la date de l'arrêté attaqué, titulaire d'une délégation de signature, conférée par arrêté n° 2014-77 du 31 mars 2014, aux termes de laquelle il était compétent pour " les missions relatives à l'instruction, à la délivrance et au suivi des autorisations d'urbanisme et d'occupation des sols ", notamment " les déclarations préalables ", et était ainsi autorisé à " prendre toute initiative utile pour l'instruction, la préparation, le suivi et le contrôle des dossiers relevant de son champ de compétence et à signer tout document nécessaire ". En outre, cette délégation a été régulièrement publiée au registre des arrêtés du maire de la commune de Verneuil-sur-Seine et transmise à la préfecture des Yvelines qui a procédé à son affichage le 18 avril 2014. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (...) ".

20. Pour retirer l'autorisation accordée tacitement le 12 août 2019, le maire de la commune de Verneuil-sur-Seine s'est fondé sur la circonstance que cette dernière était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal et aurait donc dû faire l'objet d'un sursis à statuer sur le fondement des dispositions susmentionnées des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme. Or, il résulte de ce qui a été exposé aux points 9 à 11 de cet arrêt que le projet était en effet de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme et, par conséquent, que le maire était fondé à procéder au retrait, pour ce motif, de la décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable déposée par M. C....

21. En dernier lieu, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Selon l'article L. 121-2 dudit code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ". En vertu de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) ".

22. Si M. C... soutient que la procédure contradictoire prévue par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée, il ressort des pièces du dossier qu'il a été informé, par courrier du 10 septembre 2019, de l'intention du maire de procéder au retrait de la décision tacite du 12 août 2019 au motif que celle-ci était entachée d'illégalité et a été invité à présenter des observations dans un délai de 15 jours assisté d'un conseil le cas échéant. Par un courrier du 19 septembre 2019, le conseil de M. C... a d'ailleurs transmis des observations à la commune de Verneuil-sur-Seine. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire n'a pas été respectée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de retrait doit être écarté.

23. Il résulte de ce qui précède que la commune de Verneuil-sur-Seine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 15 octobre 2019.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Verneuil-sur-Seine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme que la commune de Verneuil-sur-Seine demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1908442 du 16 avril 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Versailles, ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Verneuil-sur-Seine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Verneuil-sur-Seine et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Bonfils, première conseillère,

Mme Houllier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

La rapporteure,

S. D...Le président,

B. EVENLa greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE01750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01750
Date de la décision : 23/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SELARL CLOIX et MENDES-GIL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-23;21ve01750 ?
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