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23/03/2023 | FRANCE | N°21VE02054

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 23 mars 2023, 21VE02054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le maire de la commune Le-Malesherbois a délivré à la SCI SLA un permis de construire un ensemble de huit logements situé rue Saint Guillaume, ainsi que la décision du 29 mai 2020 rejetant leur recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune Le-Malesherbois une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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n jugement n° 2002299 du 29 avril 2021, le tribunal administratif d'Orléans a s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le maire de la commune Le-Malesherbois a délivré à la SCI SLA un permis de construire un ensemble de huit logements situé rue Saint Guillaume, ainsi que la décision du 29 mai 2020 rejetant leur recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune Le-Malesherbois une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2002299 du 29 avril 2021, le tribunal administratif d'Orléans a sursis à statuer sur la légalité de ce permis de construire un ensemble de huit logement collectifs sur les parcelles cadastrées AL 229, 230, 443 et 445 sur le territoire de la commune Le-Malesherbois délivré par l'arrêté du 10 février 2020, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois pour permettre la notification au tribunal administratif d'Orléans d'un permis de construire modificatif régularisant les vices relevés aux points 7 et 14 dudit jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2021 et le 15 novembre 2021, M. et Mme B... et M. D..., représentés par Me Ramdenie, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2020, ainsi que la décision du 29 mai 2020 rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune Le-Malesherbois une somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions énoncées par l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune Le-Malesherbois ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune Le-Malesherbois et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UC 11.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune Le-Malesherbois relatives aux toitures ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque de mouvements de terrain.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, la commune Le-Malesherbois, représentée par Me Touche, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 janvier 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Bourdin, substituant Me Ramdenie, pour M. et Mme B... et M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune Le-Malesherbois a, par un arrêté du 10 février 2020, délivré à la SCI SLA un permis de construire un ensemble de huit logements sur un terrain situé 12 rue Saint Guillaume. Par un jugement n° 2002299 du 29 avril 2021, le tribunal administratif d'Orléans a sursis à statuer sur la demande de première instance jusqu'à la régularisation des vices retenus tirés de l'insuffisance du dossier de demande et de la méconnaissance de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur des constructions. M. et Mme B... et M. D... demandent l'annulation de ce jugement en tant qu'il a écarté les autres moyens soulevés à l'encontre du permis de construire accordé par un arrêté du 10 février 2020.

2. Le maire de la commune Le-Malesherbois a, par un arrêté du 15 septembre 2021, délivré un permis de construire modificatif tendant à régulariser lesdits vices. Par un jugement n° 2002299 du 22 juin 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. et Mme B... et M. D.... Aucune requête d'appel n'a été déposée à l'encontre de ce second jugement.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 29 avril 2021 en tant qu'il écarte comme non fondés plusieurs moyens dirigés contre le permis de construire initial :

3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

4. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale d'urbanisme et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de la délivrance du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.

5. En premier lieu, aux termes de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune Le-Malesherbois : " 4.2.2 Eaux pluviales / 4.2.2.1 Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tous les terrains doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant. / 4.2.2.2 En l'absence de réseau, les constructions ou installations seront autorisées, sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant l'écoulement ou l'absorption des eaux pluviales. / 4.2.2.3 Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. / 4.2.2.4 Lorsque la nature du sol le permet, sur les terrains d'une surface supérieure ou égale à 300 m2, les eaux pluviales des constructions seront traitées localement (pas de rejet dans le réseau public), sauf difficultés techniques reconnues (...) ".

6. En l'espèce, si la notice paysagère et le plan de masse joints au dossier de demande du permis de construire initial prévoyaient expressément un raccordement au réseau d'assainissement pour l'évacuation des eaux pluviales, l'article 3 de l'arrêté attaqué du 10 février 2020 prévoit, conformément à l'article 4.2.2.4 précité, que les " eaux pluviales devront être infiltrées à la parcelle et recueillies à l'aide de gouttières non débordantes ", sans que ces dispositions n'imposent au pétitionnaire de réaliser une étude de sol préalablement à la délivrance du permis de construire. Si les requérants soutiennent que la nature du sol ne permettra pas cette infiltration des eaux pluviales, ils n'apportent aucun élément de nature à étayer cette allégation. Par suite, la conformité de l'autorisation de construire aux règles du plan local d'urbanisme devant être appréciée en prenant en considération les prescriptions dont le permis de construire est assorti, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article UC 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune Le-Malesherbois : " 11.1.1 Compte tenu du caractère ancien du secteur UCc, en aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / 11.1.2 Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux, en harmonie avec les constructions avoisinantes ; cette règle s'appliquant plus précisément au secteur UCc. / 11.1.3 Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement de l'ordonnance architecturale des constructions voisines. (...) ". Selon l'article 11.3 dudit règlement, relatif aux façades : " (...) 11.3.3 Les enduits doivent être de tonalité neutre et respecter les caractéristiques de l'architecture locale traditionnelle. / 11.3.4 La couleur " blanc pur " est interdite. / Dans le secteur UCc, / 11.3.5 Les matériaux utilisés pour les murs et les façades seront identiques à ceux utilisés pour les bâtiments voisins existants, en tenant compte du caractère général du site ". En vertu de l'article 11.4 de ce même règlement, relatif aux toitures : " (...) 11.4.7 Les lucarnes sont admises à l'exception des "chiens assis" et des lucarnes rampantes. Les châssis de toit peuvent être admis. / (...) Dans le secteur UCc, / 11.4.9 les matériaux utilisés pour les toitures seront identiques à ceux utilisés pour les bâtiments voisins existants, en tenant compte du caractère général du site. / 11.4.10 Un seul niveau de comble est autorisé dans la toiture. / (...) 11.4.12 Les toitures seront à l'exclusion de tous autres matériaux traditionnels ou modernes, couvertes en petites tuiles plates de terre cuite naturelle ou des matériaux d'aspect et de teinte similaires, respectant une densité de 62 tuiles au m2, de ton brun-rouge ou en ardoises naturelles ". Les dispositions précitées de l'article UC 11 ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis de construire attaqué.

8. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune.

9. Il ressort du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme de la commune Le-Malesherbois que le secteur " UCc " correspond aux " hameaux originels de Malesherbes : Pinson, Trézan et Rouville " dans lesquels " l'habitat ancien prédomine. Les constructions sont majoritairement à l'alignement de la voie. Leur hauteur ne dépasse pas 7 m au faîtage, soit rez-de-chaussée + combles ".

10. En l'espèce, le hameau est composé d'anciennes constructions, composées pour certaines de plusieurs volumes accolés, ne présentant pas une unité architecturale affirmée. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de huit logements individuels en duplex répartis en trois volumes accolés. D'une part, la circonstance que le projet prévoit la réalisation de logements collectifs alors que le quartier n'héberge que des logements individuels est sans incidence sur le respect des dispositions de l'article UC 11 qui ne visent que l'insertion du projet dans son environnement. D'autre part, la composition du bâtiment en trois volumes de type " R + combles " ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs constructions voisines présentent un tel gabarit et que la composition en volumes permet des décrochés qui évitent une linéarité de façade trop importante. La circonstance que l'accès aux habitations se ferait par des baies vitrées, contrairement à ce qui se pratique dans le quartier, n'est pas non plus de nature à caractériser une atteinte aux lieux avoisinants. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que plusieurs constructions voisines sont implantées en retrait par rapport à la voie publique de telle sorte que l'implantation retenue par le projet, au demeurant conforme à l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme, n'est pas de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants. Enfin, si les requérants soutiennent que la couleur retenue pour les façades et la réalisation de la toiture en ardoise ne sont pas en harmonie avec les constructions existantes, il ressort des différentes photographies produites par les parties que plusieurs constructions implantées dans l'environnement immédiat du projet sont revêtues d'une toiture en ardoise tandis que la couleur " ton pierre " retenue pour les façades, au demeurant expressément autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme, n'est pas incohérente avec les teintes déjà constatées dans le hameau.

11. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 15 septembre 2021, le maire de la commune Le-Malesherbois a accordé à la SCI SLA un permis de construire modificatif aux termes duquel les lucarnes ont été supprimées au profit d'ouvertures en châssis de toit et l'escalier extérieur a été supprimé au profit d'escaliers intérieurs. Par suite, les moyens tirés de ce que les lucarnes et l'escalier extérieur initialement prévus par le permis de construire initial porteraient atteinte au caractère des lieux avoisinants doivent être écartés alors, au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier que de nombreuses constructions voisines disposent de châssis de toit équivalents.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

13. Les requérants soutiennent que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone de mouvements de terrain liés à la présence d'anciennes carrières. S'il ressort en effet des pièces du dossier que la commune Le-Malesherbois est en partie située en zone d'aléa faible à moyen pour les retraits et gonflements d'argile et est concernée par la présence de cavités, aucune cavité ou carrière ne se situe au droit du terrain d'assiette du projet et le risque de mouvement de terrain allégué n'est pas établi dans ce secteur. En outre, la circonstance, à la supposer avérée, qu'une décharge sauvage ait été constituée à proximité du terrain d'assiette du projet ne suffit pas à justifier que le projet ferait courir un risque pour la salubrité publique en raison d'infiltrations dans la nappe phréatique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté, alors qu'il n'était en outre pas tenu de solliciter la réalisation d'une étude de sol préalablement à la délivrance dudit permis.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. et Mme B... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune Le-Malesherbois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge solidaire de M. et Mme B... et M. D... une somme de 2 000 euros à verser à la commune Le-Malesherbois sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... et M. D... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... et M. D... verseront solidairement à la commune Le-Malesherbois une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F... A... B..., à M. C... D..., à la commune Le Malesherbois et à la SCI SLA.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Bonfils, première conseillère,

Mme Houllier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

La rapporteure,

S. E...Le président,

B. EVENLa greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02054
Date de la décision : 23/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SELARL GMR -GRANGE-MARTIN-RAMDENIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-23;21ve02054 ?
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