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28/03/2023 | FRANCE | N°21VE00995

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 28 mars 2023, 21VE00995


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1807715 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2021, M. e

t Mme C..., représentés par Me Boudriot, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1807715 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Boudriot, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que les pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les frais de déplacement de M. E... C... ont été engagés dans l'intérêt de la SARL Hôtel Elysées Paris, dont il était le directeur général et pour le compte duquel il effectuait des missions de prospection commerciale à l'étranger ;

- les frais de déplacement de Mme F... C... ont été engagés dans l'intérêt de la société Groupe Déesses Finances puis de la SARL Hôtel Elysées Paris, dont elle était administratrice ;

- le cadeau d'une valeur de 8 835 euros ne pouvait être imposé comme revenu distribué à M. C..., dès lors que le bénéficiaire désigné de ce cadeau était un tiers et que l'administration fiscale n'a pas démontré que M. C... était le maître de l'affaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête de M. et Mme C....

Il fait valoir que les moyens qu'ils soulèvent ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 février 2023, l'instruction a été close au 3 mars 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Hôtel Elysées Paris, dont M. C... est le gérant et l'actionnaire unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, au cours de laquelle le service vérificateur a notamment remis en cause la déduction du résultat imposable de certaines charges au titre des frais généraux. A la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations fiscales de M. et Mme C..., l'administration fiscale a, par une proposition de rectification du 14 décembre 2015, regardé une partie de ces charges non justifiées comme des revenus distribués au profit de ces contribuables et imposables entre leurs mains sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 11 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2012 et 2013.

2. D'une part, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charge, celles-ci comprenant ... 1° les frais généraux de toute nature (...) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : (...) / e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible nature à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; (...) / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. (...) ". Et aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : " A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. ". Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ". M. et Mme C... s'étant abstenus, à la suite de la réception du courrier leur notifiant les rectifications en litige, de contester ces rectifications dans le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, ils supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qu'ils contestent.

4. En premier lieu, M. et Mme C... affirment que les sommes comptabilisées en charge dans les comptes de la société Elysée Paris, de 19 403 euros en 2012 et 17 846 en 2013 correspondent à des déplacements professionnels qu'il aurait entrepris en qualité de gérant de cette société en vue de la prospection de clientèle afin de compenser la perte de clientèle engendrée par la cessation de l'exploitation de l'hôtel de cette société sous l'enseigne Best Western. Toutefois, il se borne à produire des factures d'agence de voyages correspondant à des séjours en Chine, à Hong-Kong, à New York, Porto, Rome et Bucarest et une attestation d'un établissement hôtelier chinois mentionnant que M. C... s'y est rendu plusieurs fois pour établir une collaboration avec l'hôtel Elysée Paris et à affirmer que le taux de remplissage de 80 % de l'hôtel constituerait la contrepartie de ses déplacements, sans apporter la moindre pièce attestant l'existence de relations contractuelles ou d'accords de collaboration avec des réseaux de clientèle. Dans ces conditions, M. et Mme C... n'établissent pas, comme ils en ont la charge, que c'est à tort que l'administration a considéré que ces déplacements avaient un caractère personnel et les a réintégré dans le revenu imposable de M. C... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

5. En deuxième lieu, M. et Mme C... affirment que les sommes comptabilisées en charge dans les comptes de la société Elysée Paris de 24 000 euros en 2012 et 24 000 euros en 2013 correspondent à une prise en charge forfaitaire des frais exposés par Mme C... dans le cadre de ses fonctions d'administratrice de la société Groupe Déesses Finances, fonctions qui se seraient poursuivies pour le compte de la société Elysées Paris après que cette dernière société en 2012 ait absorbé la société Groupe Déesses Finances à la suite d'une transmission universelle de patrimoine. Toutefois, ils se bornent à produire une décision de l'assemblée générale de la SARL Groupe Déesses Finances du 1er septembre 2011 fixant les missions de Mme C... et le montant du défraiement forfaitaire de ses déplacements professionnels, alors qu'il n'est pas contesté que celle-ci n'est ni administratrice ni salariée de la société Elysées Paris et qu'aucune pièce n'établit la réalité des missions que Mme C... aurait effectuées au cours des années en litige. Dans ces conditions, M. et Mme C... n'établissent pas, comme ils en ont la charge, le caractère infondé de la réintégration de ces sommes dans le revenu imposable de Mme C... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

6. En dernier lieu, s'agissant de la somme de 8 835 euros correspondant à l'achat d'une montre de luxe, M. et Mme C... affirment qu'il s'agit d'un cadeau qui a permis à la SARL Elysées Paris d'obtenir, grâce à l'entremise de M. B... D..., qui a été désigné comme bénéficiaire de ce cadeau, un prix pour des travaux de rénovation inférieur de 30 % à celui d'une autre entreprise.

7. En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes ou valeurs regardées comme distribuées par une société, il incombe à l'administration fiscale d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé, sauf à démontrer qu'il peut être regardé comme le maître de l'affaire.

8. D'une part, comme il a déjà été dit, M. et Mme C... ne peuvent être regardés comme ayant refusé la rectification correspondant à l'achat de la montre dont il s'agit. D'autre part, en tout état de cause, en faisant valoir que M. C... est l'unique gérant et l'unique actionnaire de la SARL Hôtel Elysées Paris, qu'il détient 100 % des parts sociales de la société et qu'il en est le représentant légal, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant que M. C... peut être regardé comme le maître de l'affaire, sans qu'il soit besoin d'établir explicitement qu'il disposait de la signature sur les comptes bancaires de la société. Par ailleurs, M. et Mme C... ne produisent pas la moindre pièce à l'appui de la déclaration de la SARL Hôtel Elysées Paris selon laquelle la montre aurait été appréhendée par M. D..., ni la moindre pièce attestant de l'existence d'une contrepartie pour la SARL Hôtel Elysées Paris. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que M. C... avait bénéficié de ce cadeau et a réintégré la somme correspondante dans ses revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

9. Il résulte ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ou à Mme E... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2023.

Le rapporteur,

G. A... Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE00995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00995
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : BOUDRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-28;21ve00995 ?
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