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18/04/2023 | FRANCE | N°21VE02986

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 avril 2023, 21VE02986


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et, à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la

décision d'interdiction de retour sur le territoire français, d'autre part, d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et, à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou à défaut et dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours.

Par un jugement n° 2103138 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. C... B..., représenté par Me Monconduit, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 janvier 2021 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du présent arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation professionnelle, notamment depuis le 1er mai 2019 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et professionnelle ;

- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et professionnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 9 septembre 1980 à Tnine Aglou (Maroc), est entré sur le territoire français le 20 mars 2012, selon ses dires. Il a sollicité, le 16 décembre 2020, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. M. B... fait appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué, notamment de ses points 6 et 7, qu'il prend en compte l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, professionnelle et familiale de M. B..., en particulier, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'absence de preuve de sa date d'arrivée sur le territoire français et sa durée de présence en France, ainsi que son embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de caissier à compter du 1er mai 2019. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation du jugement doit être écarté.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. La décision attaquée vise l'ensemble des textes dont il est fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 511-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou encore l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine a justifié son refus d'admission exceptionnelle au séjour de M. B... au titre de la vie privée et familiale par le fait qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'établit pas l'existence de liens suffisamment anciens, stables et intenses en France alors que l'essentiel de sa famille réside au Maroc et qu'il ne fait état d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel. En outre, il a écarté l'éventualité d'une admission au séjour de M. B... en qualité de salarié au motif qu'il ne justifiait d'aucun visa long séjour ni d'aucun contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, contrairement à ce qu'exigent les textes visés. Enfin, il a estimé que la situation administrative et personnelle de M. B... ne permettait pas d'envisager une régularisation de sa situation à titre gracieux, notamment en raison d'une activité salariée " sporadique " et de l'absence d'avis d'imposition. Dès lors, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'au vu de la motivation complète de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les seules absences de mention de la présence de la sœur de M. B... sur le territoire français et d'avis d'imposition qui aurait été produits à l'autorité préfectorale, ne sont pas de nature, à elles-seules, à révéler un défaut d'examen de la situation du requérant par le préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

7. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 25 janvier 2021 que pour refuser à M. B... un titre de séjour mention salarié, le préfet des Hauts-de-Seine a opposé à l'intéressé, d'une part, l'absence de visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises au Maroc et l'absence de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, en vue d'une délivrance de titre de séjour " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, et, d'autre part, une activité professionnelle seulement " sporadique " depuis l'entrée en France du requérant, exercée au moyen de l'utilisation d'une fausse carte d'identité, l'absence de relevés bancaires concordants avec les salaires perçus depuis février 2020 et l'absence d'avis d'imposition, afin de refuser la régularisation à titre discrétionnaire de la situation de M. B.... S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a bien été embauché à partir du 1er mai 2019 sous contrat à durée indéterminée en qualité de caissier, et qu'il produit des bulletins de salaire dès cette date et jusqu'en mai 2021, il ressort également de son contrat de travail qu'il a été embauché en se déclarant être de nationalité française. Dans ces conditions, et à supposer même que l'intéressé ait produit devant l'autorité préfectorale les avis d'imposition qu'il a produits devant le juge administratif, le préfet des Hauts-de-Seine, qui au demeurant était fondé à opposer à M. B... l'usage d'une fausse carte d'identité française, et en conséquence et pour ce seul motif à refuser à celui-ci la régularisation de sa situation à titre exceptionnelle, a pu sans commettre d'erreur de fait retenir la date du 14 décembre 2020, correspondant à celle de l'établissement, par l'employeur de M. B..., du formulaire CERFA de demande d'embauche d'un salarié étranger. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L 313-2. (...). ".

9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 alors en vigueur n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

10. Si M. B... atteste d'une activité professionnelle, d'abord comme serveur et employé en extra entre 2017 et 2020 dans différentes sociétés, puis en tant que caissier sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mai 2019 au sein de l'établissement " Zakraoui Rachid ", il ressort des pièces du dossier que ce dernier emploi a été exercé au moyen d'une pièce d'identité française dont l'intéressé n'est pas titulaire, l'employeur n'ayant cherché à régulariser la situation de son salarié qu'en décembre 2020, ainsi que le préfet l'a retenu. Les autres emplois exercés par le requérant seulement à compter de janvier 2017, alors que l'intéressé soutient être entré en France dès 2012, n'ont été occupés que de manière précaire, dans le cadre de vacations. Ainsi, l'intéressé ne démontre pas une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne au regard de l'ancienneté sur le territoire dont il se prévaut. A cet égard, s'il produit, pour la période qui s'étend de 2012 à 2021, de nombreuses pièces, telles que des relevés bancaires, des versements de prestations de la part de l'assurance maladie, des avis d'imposition, des certificats médicaux, des bulletins de paie pour la période 2017-2021, des preuves de paiement de cotisations auprès de l'URSSAF entre juillet 2020 et janvier 2021, voire une quittance de loyer pour le mois de novembre 2020, le nombre et la nature de ces pièces sont variables selon les années, ne permettant pas de justifier d'une présence stable et continue en France depuis l'année 2012, mais seulement depuis l'année 2017, soit trois ans à la date de la décision en litige. Par ailleurs, M. B..., qui est célibataire et sans charge de famille, justifie être hébergé chez sa sœur et ne dispose ainsi pas d'une résidence stable. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents ainsi que l'essentiel de sa fratrie et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Dès lors, en l'absence d'une insertion professionnelle suffisante, d'une résidence stable ou encore de liens familiaux suffisamment intenses, le préfet des Hauts-de-Seine a pu considérer, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que la situation de M. B... ne comportait aucun motif exceptionnel de nature à justifier la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire doit être écarté.

11. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets par le biais de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, dès lors que l'intéressé n'a aucun droit à une mesure de régularisation.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10, et dès lors notamment que M. B... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé et doit être rejeté.

15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 10 de l'arrêt, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de M. B... et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent également être écartés.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

16. En premier lieu, la décision faisant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l'exception au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.

17. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

18. En vertu de ces dispositions, l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. En outre, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose, cependant, que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Cette décision doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels l'autorité a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. L'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

19. Il résulte des termes de l'arrêté du 25 janvier 2021 que la décision en litige a été prise au visa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quatrième alinéa, et précise les éléments de la situation de M. B... relatifs à sa durée de présence en France et à ses attaches familiales sur le territoire. Ainsi, et nonobstant l'absence de mention que la présence de l'intéressé sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, la décision contestée du préfet des Hauts-de-Seine comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté, de même que celui tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant, une telle motivation témoignant au contraire d'un examen complet de la situation de l'intéressé.

20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10 de l'arrêt, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est prévalu de la nationalité française sans en être titulaire et qu'il ne justifie pas de la durée de neuf années de présence en France dont il se prévaut, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 8° du III de l'article L. 511-1 précité, de l'erreur d'appréciation ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent tous être écartés.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président de chambre,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

La rapporteure,

M.-G. A...

Le président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02986
Date de la décision : 18/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : LEXGLOBE SELARL CHRISTELLE MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-04-18;21ve02986 ?
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