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16/05/2023 | FRANCE | N°21VE02715

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 mai 2023, 21VE02715


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 mai 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2104055 du 13 août 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 mai 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2104055 du 13 août 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 2021 et 7 février 2023, M. C..., représenté par Me Ngafaounain, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 août 2021 et l'arrêté du 12 mai 2021;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans la même condition de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Ngafaounain au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu le jugement attaqué ;

- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision d'interdiction de retour ne prend pas en compte les quatre critères légaux ;

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1983, est, selon ses déclarations, entré en France en juillet 2017 et s'est maintenu sur le territoire sans titre de séjour. Il a été interpellé par les services de police le 12 mai 2021. Par un arrêté du 12 mai 2021, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. C... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (...). ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

3. En premier lieu, si M. C... soutient qu'il est entré sur le territoire le 20 juillet 2017, qu'il a conclu le 14 septembre 2019 un pacte civil de solidarité avec Mme D..., de nationalité française, qu'il s'est beaucoup investi lors de la crise sanitaire et qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du 25 janvier 2018 de transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, qu'il s'est soustrait à cette mesure et a été déclaré en fuite le 1er mars 2018. Par ailleurs, à la date de l'arrêté attaqué, M. C... ne fait état que d'une promesse d'embauche datée du 30 avril 2021. Enfin, en raison de la présence de ses deux enfants en Côte d'Ivoire, M. C... n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a d'ailleurs vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire, de la faible ancienneté, au demeurant non établie, de la vie commune alléguée avec Mme D..., les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour de trois ans ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans leurs conséquences sur la vie personnelle et familiale de l'intéressé.

4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, que pour la prendre le préfet a constaté la durée du séjour de l'intéressé en France en mentionnant sa date d'entrée sur le territoire, ses liens personnels sur place en mentionnant qu'il n'établissait pas la communauté de vie alléguée avec la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, l'existence d'une précédente mesure d'éloignement en rappelant que M. C... s'y est soustrait, et a constaté l'absence d'obstacle pour qu'il quitte le territoire français. En revanche, dès lors que le préfet a estimé que la présence de M. C... ne constituait pas une menace à l'ordre public, il n'était pas tenu de le préciser expressément dans la décision en litige d'interdiction de retour. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées aux fons d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2023.

La rapporteure,

A-C. A...Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE02715 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02715
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : NGAFAOUNAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-05-16;21ve02715 ?
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