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23/05/2023 | FRANCE | N°21VE01600

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 mai 2023, 21VE01600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1706859 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu de statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance et a re

jeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1706859 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu de statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juin 2021 et le 21 avril 2022, M. B..., représenté par Me Belouis, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) d'ordonner la restitution des impositions supplémentaires versées, ainsi que des intérêts de retard et majorations, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure est irrégulière, car malgré ses demandes en ce sens, il n'a pu obtenir un rendez-vous avec l'inspecteur principal, en méconnaissance de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, de l'avis de vérification et de la charte du contribuable vérifié ;

- il n'est pas démontré que les sommes regardées comme lui ayant été distribuées par la société Costado Properties aient été désinvesties ;

- la présomption d'appréhension des distributions par le maître de l'affaire ne peut pas jouer en présence de deux maîtres de l'affaire, comme c'est le cas en l'espèce.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2021 et 26 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir procédé, au titre des exercices clos entre 2007 et 2013, à la vérification de comptabilité de ce qu'elle a considéré être l'établissement stable en France de la société panaméenne Costado Properties, spécialisée dans l'achat et la revente de matériel audiovisuel, l'administration fiscale a estimé que celle-ci avait exercé une activité occulte en France par le biais de cet établissement stable et a procédé en conséquence à la taxation d'office, sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, de son bénéfice reconstitué au titre de l'exercice clos en 2012, à concurrence de 545 745 euros. Estimant que cette somme avait été appréhendée à parts égales par MM. A... et B..., regardés comme les co-dirigeants de fait de la société Costado Properties, l'administration fiscale, après avoir procédé à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B..., a notamment décidé d'imposer entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la somme de 272 872 euros, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. B... a demandé au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. En cours d'instance et par décision du 30 janvier 2018, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 13 139 euros, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux contestées, en droits et pénalités. Par le jugement n° 1706859 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de ce dégrèvement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B.... Celui-ci relève appel de ce jugement, en tant qu'il rejette le surplus de sa demande de décharge.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". Le paragraphe 6 du chapitre Ier de la charte remise au contribuable prévoit que : " En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l'inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l'interlocuteur départemental ou régional. Leur rôle vous est précisé plus loin (page 16). Vous pouvez les contacter pendant la vérification ".

3. La possibilité pour un contribuable de s'adresser, dans les conditions édictées par les passages précédemment cités de la charte, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l'intéressé à deux moments distincts de la procédure d'imposition, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l'envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées.

4. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 16 avril 2015, le conseil de M. B... a sollicité un rendez-vous avec l'interlocuteur départemental afin, d'une part, de " donner toutes les explications complémentaires nécessaires à la compréhension des pièces du dossier [et, d'autre part, de lui] permettre de disposer par copie de l'ensemble des pièces qui [lui] ont été transmises par le parquet dans cette affaire ". Cette demande d'entrevue, qui devait permettre de discuter du bien-fondé d'éventuelles rectifications et permettre au requérant d'exercer son droit de communication, n'avait pas pour objet de faire part de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle. Par suite, l'administration fiscale n'avait pas l'obligation d'accorder un tel rendez-vous avant l'envoi de la proposition de rectification. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition en l'absence d'interlocution départementale avant l'envoi de la proposition de rectification doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

6. En l'espèce, l'administration fiscale a estimé que l'établissement stable en France de la société panaméenne Costado Properties avait exercé une activité occulte en France et que son bénéfice reconstitué au titre de l'exercice clos en 2012 devait être regardé comme distribué à parts égales à MM. A... et B..., considérés comme les co-dirigeants de fait de la société Costado Properties.

7. M. B... fait valoir que lorsqu'un rehaussement de bénéfices taxables en France à l'impôt sur les sociétés procède de l'imputation à un établissement stable situé en France, par l'intermédiaire duquel une société étrangère est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par cette société, une telle situation ne saurait par elle-même révéler l'existence d'une distribution de revenus par cette société, au sens de l'article 109 du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l'instruction que la rectification litigieuse procède, non de l'imputation à un établissement stable situé en France de bénéfices réalisés par la société de droit panaméenne Costado Properties, mais de la mise en évidence de l'exercice par cette société d'une activité occulte en France, dont il n'a jamais été sérieusement soutenu qu'elle aurait été retracée dans sa comptabilité, ni que les bénéfices en résultant auraient été déclarés et soumis à l'impôt au Panama. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la preuve du désinvestissement des sommes imposées n'est pas rapportée.

8. Pour démontrer que M. B... avait appréhendé cette somme à hauteur de 50 %, l'administration fiscale fait valoir qu'il était avec M. A... le maître de l'affaire, et que ces deux dirigeants avaient montré une volonté commune et " égalitaire " d'exercer cette activité occulte. Toutefois, dès lors qu'il est constant que M. B... n'est pas le seul maître de l'affaire, la présomption d'appréhension des revenus distribués ne pouvait lui être appliquée. Par suite, l'administration n'a pas rapporté la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que M. B... aurait appréhendé 50 % des bénéfices réalisés par l'établissement stable de la société Costardo Properties.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des rectifications mises à sa charge au titre des revenus distribués afférents au résultat reconstitué de l'établissement stable en France de la société Costado Properties.

Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires :

10. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ".

11. En l'absence, tant devant le tribunal administratif qu'en appel, de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus au contribuable au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de M. B... tendant au paiement de ces intérêts ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État les frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : M. B... est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 correspondant aux revenus réputés lui avoir été distribués par l'établissement stable en France de la société Costado Properties.

Article 2 : Le jugement n°1706859 du 20 avril 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

La rapporteure,

C. PHAM La présidente,

O. DORIONLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE01600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01600
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : CABINET CHAINTRIER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-05-23;21ve01600 ?
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