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16/06/2023 | FRANCE | N°21VE00559

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 juin 2023, 21VE00559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a abrogé son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de se présenter tous les mardis à la préfecture des Hauts-de-Seine, lui a ordonné de

remettre son passeport et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a abrogé son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de se présenter tous les mardis à la préfecture des Hauts-de-Seine, lui a ordonné de remettre son passeport et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement à fin de non-réadmission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2013049 du 1er février 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février 2021 et 7 février 2022, M. B..., représenté par Me Piquois, avocat, demande à la cour :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans l'attente de l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile le concernant ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision contestée comporte une erreur de fait sur sa date de naissance et son statut matrimonial ;

- cette erreur révèle un défaut d'examen de sa situation ;

- le préfet méconnaît les stipulations de l'article 1 A 2 de la convention de Genève, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, eu égard aux risques encourus par les musiciens en Afghanistan.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 9 mai 2023 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que l'arrêté du 26 novembre 2020 du préfet des Hauts-de-Seine faisant à M. B... obligation de quitter le territoire est devenu illégal du fait de la décision n° 20027507 du 22 juillet 2021 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du directeur général de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFRPA) du 28 juin 2019 rejetant la demande d'asile de M. B... et reconnu à ce dernier la qualité de réfugié.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan, né le 22 octobre 1994, affirme être entré en France le 7 septembre 2018. Il a sollicité auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) la reconnaissance du statut de réfugié. L'OFPRA a, par une première décision du 7 octobre 2019, rejeté cette demande, puis, statuant en réexamen, a, par une seconde décision du 28 juin 2020, rejeté cette demande de réexamen. Par un arrêté du 26 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 1er février 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".

3. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié portant " Défense d'expulsion et de refoulement " : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". Aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) : 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° (...) ". Aux termes de l'article L. 511-5 du même code : " En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français qui, le cas échéant, a été prise. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a, par une décision du 22 juillet 2021, reconnu à M. B... la qualité de réfugié. Cette reconnaissance ayant un effet recognitif la qualité de réfugié reconnue à l'intéressé est réputée lui appartenir depuis le jour de son arrivée en France. Il résulte de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative ne peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il a obtenu cette qualité. Par suite, cette reconnaissance a pour conséquence nécessaire d'enlever toute base légale à l'arrêté contesté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. La Cour nationale du droit d'asile a par sa décision n° 20027507 du 22 juillet 2021 reconnu à M. B... la qualité de réfugié. Dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans l'attente de l'intervention de cette décision.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B..., sous réserve que Me Piquois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2013049 du 1er février 2021 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 novembre 2020 sont annulés.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... à fin d'injonction.

Article 4 : L'Etat versera à Me Piquois, avocat de M. B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Liogier, première conseillère,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.

Le président-rapporteur,

B. EVEN

L'assesseure la plus ancienne,

S. HOULLIER

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE00559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00559
Date de la décision : 16/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : PIQUOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-06-16;21ve00559 ?
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