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16/06/2023 | FRANCE | N°21VE02238

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 juin 2023, 21VE02238


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de re

tard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte.

Par un jugement n° 2102432 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 13 février 2020, enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte.

Par un arrêt n° 21VE02238 du 12 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête du préfet du Val-d'Oise tendant à l'annulation du jugement précité, a complété l'injonction de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " décidée par le tribunal administratif d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, et condamné l'Etat à verser la somme de 1 500 euros au conseil de l'intéressé en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Le greffe de la Cour a, par une mesure d'instruction diligentée le 23 janvier 2023, demandé au préfet du Val-d'Oise, sans recevoir de réponse de sa part, de produire, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, tous éléments justifiant de l'exécution de l'arrêt du 12 décembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023 présenté par Me Fernandez pour M. B..., l'intéressé demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 500 euros au titre de l'astreinte devant être liquidée pour la période allant du 12 décembre 2022 au 1er juin 2023, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, jusqu'à parfaite remise, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat par application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'état.

Il soutient qu'il a simplement reçu un récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été délivrée le 5 avril 2023.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even,

- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (...) le président de la cour (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) / L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...) ".

2. La Cour a, par un arrêt n° 21VE02238 du 12 décembre 2022, notifié le même jour, enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de sa notification.

3. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise aurait procédé à la délivrance de ce titre de séjour à M. B.... Par suite, il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte de 50 euros par jours de retard en la fixant pour la période allant du 12 décembre 2022 au 15 juin 2023, soit 185 jours, à la somme totale de 9 250 euros.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme complémentaire de 1 500 euros à verser à Me Fernandez au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B... la somme de 9 250 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 21VE02238 du 12 décembre 2022, pour la période allant du 12 janvier 2023 au 15 juin 2023.

Article 2 : L'Etat versera à Me Fernandez la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au préfet du Val-d'Oise.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministère public près la Cour des comptes.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Claire Liogier, première conseillère,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.

Le président-rapporteur,

B. EVEN

L'assesseure la plus ancienne,

S. HOULLIER

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02238
Date de la décision : 16/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-06-16;21ve02238 ?
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