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20/06/2023 | FRANCE | N°21VE03100

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 juin 2023, 21VE03100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. Fernando et Joaquim B... et Mmes A... et America B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Gometz-le-Châtel a rejeté leur demande de permis de construire un immeuble collectif de neuf logements sur un terrain situé 1 route de Chartres, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux et d'enjoindre au maire de cette commune, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de leur délivrer le permis de

construire sollicité et de mettre à la charge de la commune la somme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. Fernando et Joaquim B... et Mmes A... et America B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Gometz-le-Châtel a rejeté leur demande de permis de construire un immeuble collectif de neuf logements sur un terrain situé 1 route de Chartres, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux et d'enjoindre au maire de cette commune, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de leur délivrer le permis de construire sollicité et de mettre à la charge de la commune la somme de 17 788 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800451 du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 novembre 2021 et le 20 janvier 2023, les consorts B..., représentés par Me Saint-Supery, avocate, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 juillet 2017 et le rejet de leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Gometz-le-Châtel de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Gometz-le-Châtel le versement à chacun d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les consorts B... soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il comporte plusieurs erreurs matérielles ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire ;

- l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2015 portant sursis à statuer sur leur demande de permis de construire entraine, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2017 rejetant leur demande ; cette annulation par voie de conséquence n'est pas conditionnée, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, au caractère définitif de l'annulation du premier acte ;

- cet arrêté est illégal, dès lors qu'il trouve son fondement dans l'arrêté du 17 décembre 2015 qui est lui-même illégal ;

- cet arrêté est en outre illégal, dès lors qu'il est également fondé sur des dispositions du plan local d'urbanisme elles-mêmes illégales.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 14 mars 2023, la commune de Gometz-le-Châtel, représentée par Me Aaron, avocat, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des consorts B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'arrêté du 17 décembre 2015 doit être regardé comme n'ayant pas été annulé, du fait de l'annulation, par la décision du Conseil d'Etat du 7 novembre 2022 annulant l'arrêt de la cour n°19VE0177 du 9 juillet 2021 ;

- l'arrêté du 18 juillet 2017 n'étant pas fondé sur l'arrêté du 17 décembre 2015, l'éventuelle illégalité de ce dernier est sans incidence sur la légalité du premier ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Troalen ;

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique ;

- et les observations de de Me Lucas, représentant les consorts B... et de Me Pensalfini, représentant la commune de Gometz-le-Châtel.

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts B..., propriétaires indivis d'un terrain cadastré AC 81 et situé 1 route de Chartres à Gometz-le-Châtel ont déposé le 15 juillet 2015 une demande de permis de construire un immeuble collectif de neuf logements sur cette parcelle. Par un arrêté du 17 décembre 2015, le maire de la commune a sursis à statuer sur cette demande, aux motifs, d'une part, que le projet allait à l'encontre de l'objectif de création de logements sociaux poursuivi par le futur plan local d'urbanisme, dont la révision avait été prescrite par une délibération du conseil municipal du 19 septembre 2011 et, d'autre part, que ce projet était de nature à compromettre l'exécution des dispositions de ce futur plan relatives à la préservation de zones humides.

2. Après l'approbation, par une délibération du 12 décembre 2016, de la révision de ce plan local d'urbanisme, le maire de la commune de Gometz-le-Chatel a, par un arrêté du 18 juillet 2017, rejeté la demande de permis de construire au vu des règles de ce nouveau plan local d'urbanisme. Les consorts B... relèvent appel du jugement du 20 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2017 et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, du point 5 au point 10 du jugement attaqué, les premiers juges ont analysé le bien-fondé du moyen soulevé par les consorts B... et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le maire de la commune de Gometz-le-Châtel avait sursis à statuer sur leur demande de permis de construire. Si, au point 10 du jugement attaqué, les premiers juges ont qualifié l'arrêté du 17 décembre 2015 de délibération, il ne saurait être déduit de ce terme qu'ils se seraient ainsi mépris sur la décision dont l'illégalité était soulevée, par voie d'exception.

4. En deuxième lieu, au point 11 du jugement attaqué, les premiers juges ont analysé le bien-fondé du moyen tiré de ce que l'annulation, par un arrêt de la cour, de l'arrêté du 17 décembre 2015 entraînait, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du 18 juillet 2017. Si, y compris dans le titre introduisant l'examen de ce moyen, les premiers juges ont qualifié l'arrêté de décision et si dans le point 11, ils ont indiqué à tort que la décision annulée par la cour était en date du 17 juillet 2015 et non du 17 décembre 2015, il ne résulte de ce terme et de cette erreur purement matérielle aucune confusion quant à l'objet du moyen qu'ils ont analysé.

5. Les consorts B... ne sont donc pas fondés à soutenir que, pour ces motifs, le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. En premier lieu, l'arrêté du 18 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Gometz-le-Chatel a rejeté la demande de permis de construire déposée par les consorts B... au vu des règles du plan local d'urbanisme approuvé le 12 décembre 2016 n'a pas été pris pour l'application de l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le maire de cette commune a sursis à statuer sur la même demande. Ce dernier arrêté ne constitue pas davantage la base légale de l'arrêté du 18 juillet 2017. Dans ces conditions, les consorts B... ne sauraient utilement invoquer par voie d'exception l'illégalité de l'arrêté du 17 décembre 2015.

7. En deuxième lieu, par un arrêt de ce jour, la cour a annulé l'arrêté du 17 décembre 2015 portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée le 15 juillet 2015 par les consorts B.... Toutefois, bien qu'une décision de sursis à statuer opposée sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme permette de reporter l'instruction d'une demande de permis de construire, en vue de la révision du plan local d'urbanisme, le rejet d'une telle demande à l'issue de cette révision n'intervient pas en raison de ce sursis. Un rejet peut en outre être légalement pris en l'absence du sursis. Dans ces conditions, l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision de sursis à statuer opposée à une demande de permis de construire n'emporte pas l'annulation par voie de conséquence de la décision de refus qui intervient à l'issue de la révision du plan local d'urbanisme. Par suite, les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2015 emporte l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté du 18 juillet 2017.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ". En l'espèce, l'article UD 2 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 12 décembre 2016 dispose que : " (...) En application de l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme, tout projet de construction, extension et/ou réhabilitation aboutissant à 7 logements et plus et/ou 350 m² de surface de plancher sur une même unité foncière, devra comporter au moins 30 % de logements locatifs sociaux. Le chiffre devra être arrondi au nombre entier supérieur. / (...) ".

9. Si les consorts B... soutiennent que les dispositions précitées de l'article UD2 sont en contradiction avec les objectifs définis dans la délibération du 26 juin 2014 pour la révision du plan local d'urbanisme, avec ceux du projet d'aménagement et de développement durable, et méconnaissent les dispositions de l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 16 à 21 du jugement attaqué, d'écarter ces moyens.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par suite, il y a lieu de rejeter leur requête d'appel, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts B... la somme que la commune de Gometz-le-Châtel demande au titre des frais d'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gometz-le-Châtel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. C... B..., premier dénommé, pour l'ensemble des appelants, et à la commune de Gometz-le-Châtel.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La rapporteure,

E. TROALENLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

No 21VE03100002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03100
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Annulation par voie de conséquence.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : SCP CGCB ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-06-20;21ve03100 ?
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