La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2023 | FRANCE | N°22VE00669

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 juin 2023, 22VE00669


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a retenu son passeport et son titre de séjour italien, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2200329 du 22 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administ

ratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a retenu son passeport et son titre de séjour italien, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2200329 du 22 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars et 2 mai 2022, M. B..., représenté par Me Monconduit, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, de lui restituer son passeport et son titre de séjour italien et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier pour défaut de réponse à plusieurs moyens ;

- le jugement procède à une substitution de base légale illégalement ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- le signataire est incompétent ;

- elle n'est pas dument motivée ;

- son droit d'être entendu a été méconnu ;

- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;

- elle est entachée de défaut de base légale ;

- sa situation n'a pas été examinée ;

Sur l'absence de délai de départ volontaire :

- elle est illégale par voie d'exception ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'absence d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

Sur l'interdiction de retour :

- elle est illégale par voie d'exception ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'absence d'examen de sa situation ;

- elle manque de base légale et méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la rétention de son passeport et de son titre de séjour italien :

- elle est illégale par voie d'exception ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'absence d'examen de sa situation ;

- elle manque de base légale et méconnaît l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 5 mai 1974, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a retenu son passeport et son titre de séjour italien. Il relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort de l'examen du jugement contesté qu'il répond au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté comportant l'ensemble des décisions attaquées dans son point 2, sans qu'il soit nécessaire de mentionner dans le jugement l'ensemble des éléments de fait indiqués dans l'arrêté attaqué, et qu'il répond au point 15 au fait que M. B... soutient bénéficier d'un titre de séjour italien. La demande présentée devant le tribunal ne comprenant pas de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, le tribunal n'avait pas à se prononcer sur le pays de réadmission. Enfin, en écartant " en dernier lieu " du fait des éléments précédemment énoncés, le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle du requérant, le tribunal qui n'avait pas à répéter l'ensemble des motifs précédemment énoncés, a suffisamment motivé la réponse à ce moyen. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement sur le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées et de l'absence de réponse au fait qu'il détient un titre de séjour italien valide, doit être écarté.

3. En second lieu, en citant l'article 21 et l'article 5 de la convention de Schengen, invoqués par M. B... dans ses écritures de première instance, le tribunal n'a pas procédé à une substitution de base égale, contrairement à ce que le requérant soutient, mais a écarté le moyen invoqué tiré de l'inapplicabilité de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En dernier lieu, si M. B... soutient que les pièces du dossier auraient été dénaturées et critique le raisonnement du premier juge, ces moyens relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

5. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée.

6. En deuxième lieu, la décision qui vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que lors d'un contrôle effectué le 10 janvier 2022, M. B... était en situation irrégulière sur le territoire, qu'il a déclaré être entré en novembre 2021 muni d'un passeport et d'un titre de séjour italien, qu'il ne justifie pas être entré depuis moins de trois mois, qu'il exerce une activité professionnelle salariée sans y être autorisé, que sa conjointe et ses deux enfants résident au Maroc. Elle est ainsi suffisamment motivée et il ne ressort pas de ces termes que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé.

7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

8. En quatrième lieu, la production d'une simple facture datée du 15 novembre 2021 établie par un organisme italien ne nécessitant pas la présence physique de M. B..., ne permet pas d'établir qu'il n'aurait pas été présent en France à cette date. Par ailleurs, si M. B... a informé les services de police lors de l'audition du 10 janvier 2022 qu'il résidait chez ses parents alors que le préfet du Val-d'Oise a considéré qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire fondée sur la présence irrégulière de l'intéressé en France. Le moyen tiré d'erreurs de fait doit, par suite, être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention. ". Selon l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen conclue le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée (...). ". En vertu de l'article 5 de cette convention : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ; c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; e) Ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties contractantes. ".

10. M. B... soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire est dépourvue de base légale dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien, qu'il réside depuis moins de trois mois en France. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit au point 8, M. B... n'établit pas être entré sur le territoire depuis moins de trois mois. A supposer même que M. B... ne soit entré qu'en novembre en France, il est constant que, contrôlé en situation de travail illégal sans autorisation, il n'a pas justifié de moyens légaux de subsistance en méconnaissance des stipulations du c) de l'article 5 de la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990. Par suite, le préfet a pu légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles renvoient l'article L. 611-2 du même code.

Sur l'absence de délai de départ volontaire :

11. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écartée.

12. En deuxième lieu, la décision qui indique que l'intéressé ne présente pas de garantie suffisante de représentation et ne justifie pas d'une résidence effective stable est suffisamment motivée. Si M. B... soutient qu'il a déclaré résider chez ses parents, l'attestation d'hébergement produite est postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Si M. B... soutient que la décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle n'indique pas sur quel alinéa de l'article L. 612- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle se fonde, il ressort des termes même de la décision qu'elle indique expressément qu'un délai de départ volontaire peut être refusé dès lors qu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, situation prévue par le 3° de l'article L. 612-2, le moyen tiré du défaut de base légale doit par suite, être écarté.

Sur l'interdiction de retour :

14. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision interdisant à M. B... de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, ne peut qu'être écartée.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé.

16. Pour fixer une interdiction de retour d'un an, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la présence de la conjointe de M. B... et de ses enfants dans son pays d'origine, sur l'absence de circonstances particulières justifiant de déroger à l'interdiction de retour. Il a ainsi suffisamment motivé sa décision, et examiné la situation de l'intéressé sans qu'il soit obligé de mentionner de manière explicite que le requérant n'avait pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français.

17. En dernier lieu, la circonstance que M. B... disposerait d'un titre de séjour italien ne constitue pas une circonstance humanitaire au sens des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précitées alors qu'il soutient n'être en France que depuis trois mois et que sa conjointe et ses enfants résident dans son pays d'origine. Par suite, la décision portant interdiction de retour d'un an n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les articles L. 612-6 et L. 612-10 précités.

Sur la retenue de sa carte de séjour italienne et de son passeport :

18. M. B... demande d'annuler la décision de rétention de son passeport et de son titre de séjour italien.

19. En premier lieu, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit par suite être écarté.

20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ".

21. M. B... faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité administrative pouvait légalement retenir le passeport et le titre de séjour italien de M. B.... Cette décision, non écrite, n'a pas à faire l'objet d'une motivation. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier, qu'un récépissé de rétention du passeport de M. B... lui a été remis le 10 janvier 2022, et il ressort des échanges de courriels avec les services de la préfecture du Val-d'Oise que les documents retenus, seront restitués à M. B... lors de son passage de la frontière. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale, du défaut de motivation et de l'absence d'examen de sa situation doivent être écartés.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La rapporteure,

A-C. LE GARSLe président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE00669 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00669
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : LEXGLOBE SELARL CHRISTELLE MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-06-20;22ve00669 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award