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24/08/2023 | FRANCE | N°22VE00419

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 24 août 2023, 22VE00419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... Épouse C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 2109157 du 24 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2022, Mme E..

. épouse C..., représentée par Me Paulhac, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... Épouse C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 2109157 du 24 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2022, Mme E... épouse C..., représentée par Me Paulhac, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Paulhac, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme E... Épouse C... soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de séjour émane d'un auteur incompétent ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne pour lequel il n'a pas été produit de mémoire en défense.

Mme E... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Villette a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... épouse C..., née le 27 avril 1964 à Bandjoun, de nationalité camerounaise, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... épouse C... est entrée en France le 1er décembre 2013 et qu'elle a résidé sur le territoire français depuis cette date. Son époux est décédé en 1994. Elle est hébergée chez sa fille et son beau-fils et s'occupe de son petit-fils qui présente des troubles autistiques importants. Il ressort des attestations de la psychologue et de la psychomotricienne en charge de cet enfant et des attestations de M. et Mme B... A... que Mme E... accompagne cet enfant lors de ses nombreux rendez-vous médicaux hebdomadaires et le récupère lorsque son maintien à l'école n'est plus possible, permettant ainsi à ses parents de conserver une activité professionnelle. Il ressort également de l'attestation de cette psychologue que la rupture du lien avec Mme E... pourrait avoir des conséquences néfastes pour le développement psycho-affectif de son petit-fils. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, Mme E... épouse D... est fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet a méconnu les dispositions précitées.

4. Par voie de conséquence, Mme E... épouse D... est fondée à demander l'annulation des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme E... épouse C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre à Mme E... épouse C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer un tel titre à la requérante dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme E... épouse C... sur le fondement des dispositions précitées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2109157 du 24 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté en date du 27 septembre 2021 du préfet de l'Essonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme E... épouse C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... Épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023.

Le rapporteur,

A. VILLETTELe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE00419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00419
Date de la décision : 24/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Anne VILLETTE
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-08-24;22ve00419 ?
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