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30/08/2023 | FRANCE | N°21VE02323

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 août 2023, 21VE02323


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 août et 29 novembre 2021 et le 14 avril 2023, la société Auchan Hypermarché, représentée par Me Encinas, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale n° PC 41212 21 A0004 du 4 juin 2021 délivré par le maire de la commune de Saint-Gervais-la-Forêt à la société Lidl pour la transformation de deux cellules commerciales existantes et le transfert de l'enseigne Lidl dans le local anciennement à l'enseigne Jou

club ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Saint-Gervais-la-...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 août et 29 novembre 2021 et le 14 avril 2023, la société Auchan Hypermarché, représentée par Me Encinas, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale n° PC 41212 21 A0004 du 4 juin 2021 délivré par le maire de la commune de Saint-Gervais-la-Forêt à la société Lidl pour la transformation de deux cellules commerciales existantes et le transfert de l'enseigne Lidl dans le local anciennement à l'enseigne Jouéclub ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Saint-Gervais-la-Forêt la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure prévue à l'article L. 752-21 du code de commerce n'a pas été respectée, en l'absence de justification d'une saisine du préfet ;

- il n'est pas justifié de la convocation des membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 752-35 du code de commerce ;

- le projet est contraire aux critères et objectifs prévus par l'article L. 752-6 du code de commerce ; il compromet l'objectif d'aménagement du territoire, celui du développement durable et celui de la protection des consommateurs.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars et le 27 avril 2023, la SNC Lidl, représentée par Me Bozzi, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Auchan Hypermarché.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la commune de Saint-Gervais-la-Forêt, représentée par Me Dalibard, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Auchan Hypermarché.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mauny,

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,

- et les observations de Me Danzé, substituant Me Encinas, pour la société Auchan Hypermarché, de Me Casano, substituant Me Bozzi, pour la société Lidl et de Me Thomas, substituant Me Dalibard, pour la commune de Saint-Gervais-la-Forêt.

Considérant ce qui suit :

1. La société Lidl a déposé le 19 décembre 2019 une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension d'un magasin exploité sous l'enseigne Lidl, avec la création d'une cellule commerciale de 521,96 m² au sein de l'ensemble commercial du Parc de la patte d'oie, sur la commune de Saint-Gervais-la-Forêt. La commission départementale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable sur ce projet le 11 février 2020, suivi par la commission nationale d'aménagement commercial qui a également rendu un avis défavorable le 8 juillet 2020, aux motifs qu'il pouvait être amélioré en matière de développement durable, de panneaux photovoltaïques et de végétalisation, et que les conditions de livraison posaient un problème de sécurité. Cet avis précisait qu'il était possible de saisir directement la commission nationale d'aménagement commercial en application des dispositions de l'article L. 752- 21 du code de commerce. Le 26 janvier 2021, la société Lidl a déposé une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Le 15 avril 2021, la commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis favorable au projet, en considérant qu'il avait été modifié pour répondre aux précédentes observations de la commission. Par un arrêté n° PC 41212 21 A0004 du 4 juin 2021, le maire de la commune de Saint-Gervais-la-Forêt a délivré à la société Lidl le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité. La société Auchan Hypermarché demande à la cour d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Aux termes de l'article R. 752-43-4 du code de commerce : " (...) A peine d'irrecevabilité, le demandeur dispose de cinq jours, à compter de la saisine de la Commission nationale, pour notifier la nouvelle demande au préfet du département d'implantation du projet et, s'il y a lieu, à chaque requérant auteur d'une précédente saisine de la Commission nationale sur le même projet. Cette notification comporte le nouveau dossier de demande ainsi qu'une copie de l'exposé synthétique mentionné à l'alinéa précédent. Le préfet informe sans délai les membres de la commission départementale d'aménagement commercial de cette nouvelle demande ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la SNC Lidl a notifié sa nouvelle demande au préfet du Loir-et-Cher par courrier du 29 janvier 2021. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.752-43-4 du code de commerce manque donc en fait.

4. Aux termes de l'article R. 732-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".

5. Pour soutenir que les convocations prévues à l'article R. 732-35 du code de commerce n'auraient pas été régulièrement adressées, la société Auchan Hypermarché se borne à soutenir qu'elles n'ont pas été signées par le président de la CNAC mais par la secrétaire de la commission, Mme A.... Il ressort toutefois de l'article 13 du règlement intérieur de la commission dans sa version du 5 juillet 2019, publié sur le site de la Commission, qu'il prévoit la signature des convocations par le secrétaire et doit être regardé comme une délégation de signature du président à la secrétaire pour procéder aux convocations. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-35 du code de commerce doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. (...) III.- La commission se prononce au vu d'une analyse d'impact du projet, produite par le demandeur à l'appui de sa demande d'autorisation. Réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l'Etat dans le département, cette analyse évalue les effets du projet sur l'animation et le développement économique du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre, ainsi que sur l'emploi, en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires. (...) ". Aux termes de l'article L. 752-21 code de commerce : " Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale. / Lorsque la nouvelle demande ne constitue pas une modification substantielle au sens de l'article L. 752-15 du présent code, elle peut être déposée directement auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial. ".

7. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. Les dispositions ajoutées au I de l'article L. 752-6 du code de commerce, par la loi du 23 novembre 2018, poursuivent l'objectif d'intérêt général de favoriser un meilleur aménagement du territoire et, en particulier, de lutter contre le déclin des centres-villes. Elles se bornent à prévoir un critère supplémentaire pour l'appréciation globale des effets du projet sur l'aménagement du territoire et ne subordonnent pas la délivrance de l'autorisation à l'absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes.

8. La requérante soutient qu'en émettant un avis favorable à la demande d'exploitation commerciale de la société Lidl, la commission d'aménagement commercial a commis une erreur d'appréciation de la conformité du projet aux objectifs fixés par la loi au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

S'agissant de l'aménagement du territoire :

9. Pour contester l'appréciation portée par la commission nationale d'aménagement commercial sur l'impact du projet sur l'animation urbaine et le commerce de centre-ville, la requérante indique que le projet, situé à 2,2 kilomètres du centre de Saint-Gervais-la-Forêt et 5 km du centre de Blois, est déconnecté des quartiers d'habitation les plus proches, qui en sont séparés par la RD 596. Il sera donc essentiellement accessible en voiture et ne contribuera pas à l'animation de la vie urbaine par une offre alimentaire de proximité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet en litige consiste en l'extension de 506,96 mètres carrés d'un magasin de 913 mètres carrés existant depuis 2011, portant sa surface à 1 419,96 mètres carrés, par la reprise d'une partie d'un local anciennement exploité par une enseigne de jouets et qu'il est implanté dans la zone d'aménagement commercial Blois Sud dite de la patte d'oie, identifiée dans le schéma de cohérence territoriale (SCOT) pour accueillir préférentiellement des commerces de plus de 500 mètres carrés et sur laquelle il constitue le seul commerce de nature alimentaire. Il ne remet en cause ni la nature du commerce, ni donc les conditions de sa desserte, le projet devant générer seulement 26 véhicules supplémentaires par heure qui sont insusceptibles d'entraver la fluidité de la circulation selon le ministre chargé du commerce, ni les modalités de stationnement, le parking existant étant conservé. Au regard de ces éléments, et quand bien même le projet n'est pas implanté à proximité immédiate de secteurs d'habitation et est essentiellement accessible par voiture, la société Auchan Hypermarché n'est pas fondée à soutenir que le projet serait pour ce motif entaché d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire. S'il ne bénéficie pas en outre d'un accès facilité par des modes de circulation plus doux, qu'il s'agisse du vélo dès lors que la RD 956 est interdite aux cyclistes ou des bus dès lors que les arrêts de bus les plus proches des lignes A et E du réseau Azalys se trouvent à 13 minutes à pied et que le dispositif Flexo vise à faciliter les déplacements des personnes se rendant sur leur lieu de travail, il n'en demeure pas moins que l'usage du vélo est possible rue Mélies, même s'il n'est pas facilité, et surtout sur la RN 956 B, qui dispose d'une piste cyclable. Le projet prévoit en outre la création de 10 emplacements de stationnement pour les vélos. Les accès piétons sont en outre sécurisés. Enfin, il est constant que le taux de vacance des commerces de centre-ville est faible à Saint-Gervais-la-Forêt, correspondant à 3,57 % du total et à un seul commerce et que la population dans la zone de chalandise a augmenté de 5,48 % entre 2008 et 2018 et devrait augmenter de 3,47 % entre 2021 et 2027. Si la requérante insiste sur le taux de vacance plus élevé dans les communes limitrophes et notamment sur celle de Blois qui bénéficie de l'action cœur de ville et a un taux de vacance de 7,85 % et sur l'existence d'une offre alimentaire importante dans la zone de chalandise, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact produite par la pétitionnaire, que l'intégralité de la commune de Blois ne se situe pas dans la zone de chalandise et que l'extension en litige ne réduira que faiblement le chiffre d'affaires des commerces du centre-ville, et celui de Saint-Gervais-la-Forêt de 0 ou 0,1 %. Eu égard à ce qui précède, la société Auchan Hypermarché n'est pas fondée à soutenir que le projet serait entaché d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire.

S'agissant du développement durable :

10. Si le projet ne bénéficie pas d'une desserte importante par les transports en commun ou les pistes cyclables, et que l'accès en voiture demeurera le mode de transport principal, il ressort des pièces du dossier que le projet se borne à étendre sur 506 mètres carrés une surface commerciale existant depuis 2011 et ne devrait pas porter atteinte à la fluidité de la circulation. Si le projet ne favorise pas la perméabilité des sols, et notamment du parc de stationnement, il ressort des pièces du dossier que la société n'en est pas propriétaire et n'a pas pu le modifier en ce sens. Le projet n'emporte toutefois aucune augmentation de la surface imperméabilisée et le projet prévoit la végétalisation partielle de la façade végétalisée avec un système de caissons. Le projet prévoit en outre l'installation de 406 mètres carrés d'ombrières photovoltaïques sur le parc de stationnement, la toiture du bâtiment n'étant pas en mesure d'accueillir une telle installation. Il prévoit également l'installation de deux bornes de recharge pour les voitures électriques et bénéficie d'un dispositif de récupération des eaux pluviales. Enfin, le bâtiment sera éclairé par des LED et bénéficiera d'installations frigorifiques de dernière génération. La société Auchan Hypermarché n'est donc pas fondée à soutenir que le projet serait entaché d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'objectif du développement durable.

S'agissant de la protection des consommateurs :

11. Si la société Auchan Hypermarché soutient que le projet favorise l'extension d'une zone commerciale au détriment d'une mixité de fonctions, avec l'entretien d'une polarité commerciale, et qu'il ne comporte pas de concept novateur ni une variété d'offre alimentaire et ne contribue pas à la revitalisation du tissu commercial, il résulte de ce qui précède que le projet d'extension du magasin Lidl, implanté sur une ZACOM, s'implante sur une cellule commerciale existante et ne contribue pas à l'extension de la zone commerciale de la patte d'oie. Le magasin à l'enseigne Lidl est en outre la seule surface commerciale alimentaire de la zone et ne devrait pas entrainer de perte de chiffre d'affaires notable pour les commerces de centre-ville de la zone de chalandise. La société Auchan Hypermarché n'est donc pas fondée à soutenir que le projet serait entaché d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'objectif du développement durable.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Auchan Hypermarché tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Saint-Gervais-la-Forêt à la société Lidl, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, doivent être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Auchan Hypermarché sur leur fondement. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Auchan Hypermarché une somme de 1 000 euros à verser à la commune et à la société Lidl, chacune, au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Auchan Hypermarché est rejetée.

Article 2 : La société Auchan Hypermarché versera une somme de 1 000 euros à la société Lidl et une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Gervais-la-Forêt en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auchan Hypermarché, à la commune de Saint-Gervais-la-Forêt, à la société Lidl, au président de la commission nationale d'aménagement commercial, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président-assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2023.

Le rapporteur,

O. MAUNYLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE02323 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02323
Date de la décision : 30/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-008 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : SELARL LETANG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-08-30;21ve02323 ?
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