La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2023 | FRANCE | N°21VE03405

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 12 octobre 2023, 21VE03405


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 mai 2019 de la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise prévoyant le reversement par l'intéressée de la somme de 47 549 euros correspondant aux sommes perçues entre 2012 et 2017 au titre de son activité libérale, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 12 juin 2019 pour un montant de 47 549 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1908783

du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 mai 2019 de la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise prévoyant le reversement par l'intéressée de la somme de 47 549 euros correspondant aux sommes perçues entre 2012 et 2017 au titre de son activité libérale, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 12 juin 2019 pour un montant de 47 549 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1908783 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, Mme A..., représentée par Me Grimaldi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2019 et le titre exécutoire du 12 juin 2019 ;

3°) de mettre à la charge du département du Val-d'Oise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- à titre principal, que la créance n'est pas fondée dès lors que le reversement de rémunérations privées au titre d'une activité exercée en dehors des heures de service relève d'un enrichissement sans cause de l'administration ;

- à titre subsidiaire, que la créance est également infondée en l'absence de rémunération privée, l'activité libérale de Mme A... ayant été déficitaire de 2012 à 2017 en tenant compte des charges supportées ;

- le titre exécutoire méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 faute d'indiquer les bases de liquidation de la créance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le département du Val-d'Oise, représenté par Me Beguin, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par des mémoires distincts, enregistrés les 19 et 29 juin 2023, Mme A... a demandé à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du VI de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées à l'article L. 123-9 du code de la fonction publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le département du Val-d'Oise demande à la cour de rejeter la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité posée.

Par une ordonnance du 6 juillet 2023, le président de la 6ème chambre a fixé en dernier lieu la clôture de l'instruction au 7 août 2023 à 12 h 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., psychologue hors classe titulaire affectée au service de protection maternelle et infantile au conseil départemental du Val-d'Oise, a exercé de 2012 à 2017, sans autorisation préalable, une activité de psychologue à titre libéral. Par un arrêté du 29 janvier 2019, l'intéressée a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de six mois, dont trois mois avec sursis en raison de ce cumul illégal d'activités. Par une décision du 16 mai 2019, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a par ailleurs sollicité le reversement par Mme A... de la somme de 47 549 euros, correspondant au chiffre d'affaires réalisé de 2012 à 2017 au titre de ses activités privées, puis a émis un titre de recettes en date du 12 juin 2019 pour procéder au recouvrement de cette somme. Par un jugement du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2019 et du titre exécutoire du 12 juin 2019 ainsi qu'à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 47 549 euros. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité :

2. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office. ". Aux termes de l'article 23-2 de cette même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. / En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la transmission par la cour d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat est subordonnée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

4. Aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié notamment aux articles L. 123-1 et L. 123-9 du code de la fonction publique : " I.-Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. (...) VI.-Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement. ". En outre, en vertu de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version en vigueur du 7 août 2009 au 22 avril 2016, des dispositions analogues étaient antérieurement applicables.

5. Mme A... doit être regardée comme soutenant que l'obligation et les modalités de répétition de l'indu définies au VI précité de l'article 25 septies de la loi n° 83-634, désormais codifié à l'article L. 123-9 du code de la fonction publique, qui permettent à l'administration d'obtenir d'un de ses agents qui a irrégulièrement cumulé des rémunérations, le remboursement des sommes indûment perçues, instituent une sanction accessoire à la sanction disciplinaire contraire au principe de nécessité des peines et au principe des droits de la défense, en méconnaissance des articles 34 et 55 de la Constitution, de l'article 13 du Préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme. Toutefois, d'une part, ces articles de la Constitution ne concernent aucunement les principes dont se prévaut la requérante. D'autre part, Mme A... ne détaille pas les motifs pour lesquels ces dispositions méconnaissent les principes invoqués. Enfin, la mesure de reversement des sommes indûment perçues, ne pouvant, compte tenu de sa nature et de son objet, être regardée comme constituant une sanction, le moyen tiré de la méconnaissance des principes de nécessité des peines et de respect du droit de la défense doit être écarté comme inopérant. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ne présente pas un caractère sérieux. Dès lors, il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat.

Sur les conclusions de la requête :

6. D'une part, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 à 6 du jugement, d'écarter les moyens soulevés en première instance et repris en appel, tirés de l'existence d'un enrichissement sans cause de l'administration et de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

7. D'autre part, les dispositions citées au point 4 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoient que les sommes à reverser doivent comprendre l'intégralité des sommes irrégulièrement perçues, sans déduction ni du montant de l'impôt sur le revenu éventuellement acquitté sur ces rémunérations, ni des charges engagées pour les percevoir. Il en résulte que Mme A... ne saurait utilement faire valoir que son activité libérale durant la période litigieuse était déficitaire pour contester le bien-fondé de la créance.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais relatifs à l'instance d'appel :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Val-d'Oise, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu par ailleurs de mettre à la charge de Mme A... la somme que réclame le département au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme A... dans le cadre de la présente instance.

Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du département du Val-d'Oise présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La rapporteure,

J. FLORENTLe président,

P-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE03405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03405
Date de la décision : 12/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Cumuls.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-10-12;21ve03405 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award