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26/10/2023 | FRANCE | N°23VE00016

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 octobre 2023, 23VE00016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel la préfète du Loiret a, d'une part, rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2103632 du 22 septembre 20

22, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel la préfète du Loiret a, d'une part, rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2103632 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme A... B..., représentée par Me Greffard-Poisson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Mme B... soutient que :

- s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, cette décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que ses diverses pathologies (drépanocytose, diatège de type 2, hernie discale, fibro-adénome, glaucome et état dépressif) nécessitent des traitements et la prise de médicaments tels que Metformine, Enlapril, Maleate et Simvastatine mais aussi Venlafaxine, Zopiclone, Prazepan, Alimemazine et Xalatan ;

- ces traitements sont disponibles au Congo mais représentent un montant total de 48 185 francs CFA alors que son revenu mensuel de base serait de 60 000 francs CFA, voire de 120 000 francs avec un traitement majoré de sorte qu'elle n'y aurait pas un accès effectif ; par ailleurs, le système de sécurité sociale congolais n'est pas encore en état de fonctionnement de sorte qu'elle serait privée de soins ;

- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les traitements disponibles au Congo ne lui sont pas accessibles compte tenu de leur coût et le système de sécurité sociale n'est pas effectif au Congo de sorte que cette décision est contraire aux dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée à l'administration qui n'a pas produit d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante congolaise née le 23 août 1970, est entrée en France le 4 août 2018 munie d'un visa court séjour. Sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 5 juillet 2021, la préfète du Loiret a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins ". Enfin l'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".

3. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions citées au point 3, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Il résulte de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration du 19 mai 2021 que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il n'est pas contesté que la requérante est atteinte de drépanocytose, d'un état anxiodépressif d'intensité sévère, d'une hernie discale, d'un adénofibrome au sein gauche, de diabète non insulino-dépendant et d'un glaucome nécessitant des traitements et une surveillance médicale. Mme B... soutient que le coût des traitements pour soigner ses pathologies dans son pays d'origine ne lui permettrait pas d'y bénéficier effectivement d'un suivi médical approprié, dès lors que le montant de ses revenus mensuels s'élèverait à un total de 120 000 francs CFA au mieux et 60 000 francs CFA au moins alors que le coût global des traitements serait de 48 185 francs CFA, ce qui lui interdirait de bénéficier de manière effective des traitements.

5. Toutefois, en première instance, elle avait indiqué dans ses écritures que le coût total des traitements nécessaires se monterait seulement à la somme de 23 589,15 francs CFA. Si elle se prévaut d'une fiche du ministère de la santé et de la population de la république du Congo, ressemblant à une ordonnance médicale, en date du 31 juillet 2021, et mentionnant le prix de chaque traitement, ces sommes ont été ajoutées de manière manuscrite de telle sorte que ce document n'offre pas une valeur probante suffisante de nature à remettre en cause l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration le 19 mai 2021. Par ailleurs, si la requérante soutient que le système de prise en charge par l'employeur de certaines dépenses de santé n'est pas opérationnel au Congo, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment circonstanciés pour établir que l'article 142 du code du travail, prévoyant que toute entreprise ou établissement doit obligatoirement assurer un service médical ou sanitaire à ses travailleurs et aux membres de leurs familles, ne serait pas entré en vigueur et n'aurait aucun caractère effectif. Ainsi, il n'est pas établi que le coût des médicaments nécessaires pour son état de santé serait disproportionné à ses ressources. Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, la préfète du Loiret aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au présent litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

7. Mme B... peut bénéficier dans son pays d'origine, comme cela ressort du point 5, des traitements requis par son état de santé. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la préfète du Loiret aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressé à la préfète du Loiret.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M.Albertini, président,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

Le rapporteur,

J.-E. PILVENLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE00016002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00016
Date de la décision : 26/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : GREFFARD - POISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-10-26;23ve00016 ?
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