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14/03/2024 | FRANCE | N°21VE02486

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 14 mars 2024, 21VE02486


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Wissous a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la convention de remboursement de dette conclue entre l'établissement public territorial (EPT) vallée sud Grand Paris et la communauté d'agglomération de Paris Saclay, et d'autre part, de mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction en sollicitant la production aux débats de la liste des investissements pris en compte par la convention, les emprunts associés, ainsi que la liste des acti

fs de la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre, et enfin de mettre à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Wissous a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la convention de remboursement de dette conclue entre l'établissement public territorial (EPT) vallée sud Grand Paris et la communauté d'agglomération de Paris Saclay, et d'autre part, de mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction en sollicitant la production aux débats de la liste des investissements pris en compte par la convention, les emprunts associés, ainsi que la liste des actifs de la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre, et enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901455 du 17 juin 2021 le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et mis à sa charge une somme de 3 000 euros à verser à l'EPT Vallée Sud-Grand Paris et la communauté d'agglomération de Paris Saclay sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 18 août 2021 et le 6 novembre 2023, la commune de Wissous, représentée par Me Janvier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ou de réformer ce jugement ;

2°) d'ordonner avant dire droit un supplément d'instruction aux fins de production par l'EPT Vallée Sud-Grand Paris d'une version officielle et complète, d'une part, du compte administratif et du compte de gestion de l'année 2015 de la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre, et notamment l'état d'actif ou inventaire au 31 décembre 2015 par budget, ainsi que les budgets annexes, et d'autre part, des délibérations de l'EPT Vallée Sud-Grand Paris portant adoption du compte administratif 2015, des délibérations de l'EPT Vallée Sud-Grand Paris portant sur l'affectation de l'excédent de l'année 2015, du détail du calcul des dépenses d'investissement relatives aux communes de Wissous et de Verrières-le-Buisson, du détail de l'estimation de la part de la dette ayant servi au financement de ces investissements, et enfin du détail de l'identification du taux moyen pondéré et de la durée de vie moyenne des emprunts souscrits chaque année par la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre ;

3°) d'annuler la convention de remboursement de dette conclue entre l'EPT Vallée Sud-Grand Paris et la communauté d'agglomération de Paris Saclay ;

4°) et de mettre à la charge de l'EPT Vallée Sud-Grand Paris et la communauté d'agglomération de Paris Saclay une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- le jugement est irrégulier en la forme, étant dépourvu de la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ;

- en estimant que les dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales n'étaient pas applicables, les premiers juges ont commis une erreur de droit et entaché leur jugement d'une contradiction ;

- ce faisant, les premiers juges ont également dénaturé les termes de la convention et commis une seconde erreur de droit ;

- le jugement est également entaché de contradiction dans les motifs en ce qu'il ne pouvait tout à la fois considérer que, d'une part, la convention litigieuse n'avait pas pour objet de tirer les conséquences du retrait de la commune de Wissous, et d'autre part, que la communauté d'agglomération de Paris Saclay pouvait directement s'accorder avec l'EPT Vallée Sud-Grand Paris sur la nature et l'étendue des obligations attachées aux compétences re-transférées, sans que la commune de Wissous n'ait au préalable mené elle-même avec l'EPT la procédure de répartition permettant de déterminer la consistance desdites obligations ;

- la convention est entachée d'une erreur de droit, dès lors que son accord était requis préalablement à la conclusion de la convention litigieuse, puisque les compétences antérieurement exercées par la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre ont nécessairement été réintégrées dans le chef de la commune, avant que certaines d'entre elles soient ensuite à nouveau transférées, à la communauté d'agglomération de Paris-Saclay ;

- à défaut d'accord de la commune, la répartition devait être fixée par arrêté du préfet, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales ;

- la convention de répartition en litige est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle porte partiellement sur des compétences récupérées définitivement par la commune et désormais exercées par cette dernière ;

- la convention en litige est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le montant de la dette reprise par la communauté d'agglomération de Paris-Saclay excède la dette relative aux compétences transférées, qu'aucun détail ne permet de connaître le montant correspondant à la dette de la commune de Wissous et reprise par la communauté d'agglomération de Paris-Saclay, et qu'il n'est pas établi que le montant final retenu correspondrait à la seule dette afférente auxdites compétences ;

- la convention en litige est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle ne traite que de la dette, sans tenir compte des actifs associés et de l'excédent de l'exercice de 2015.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2022 et le 26 novembre 2023, l'établissement public territorial (EPT) Vallée sud-Grand Paris, représenté par Me Josselin, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Wissous à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'établissement public territorial soutient que :

- la demande présentée par la commune de Wissous devant le tribunal était irrecevable faute de justifier d'une lésion suffisamment directe et certaine de l'un de ses intérêts ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 24 novembre 2023, la communauté d'agglomération Paris-Saclay, représentée par Me Seban, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Wissous à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté d'agglomération soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 novembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;

- le décret n° 2015-1655 du 11 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cozic,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Chehab pour la commune de Wissous et de Me Faddaoui pour la communauté d'agglomération de Paris-Saclay.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Wissous a été intégrée à la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre (CAHB) à compter du 1er janvier 2003. Lors de la création de la métropole du Grand Paris intervenue à compter du 1er janvier 2016, la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre, la communauté d'agglomération Sud-de-Seine et la communauté de commune Chatillon-Montrouge ont été dissoutes et les communes qui en étaient membres ont été intégrées dans l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris (VSGP) créé par le décret n° 2015-1655 du 11 décembre 2015. Deux communes de la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre, à savoir celles de Wissous et la commune de Verrière-les-Buissons, ont toutefois refusé d'intégrer cette nouvelle structure intercommunale. Elles ont été intégrées à la communauté d'agglomération Paris-Saclay (CAPS), nouvellement créée à compter du 1er janvier 2016, issue de la fusion entre la communauté d'agglomération du plateau de Saclay et de la communauté d'agglomération Europ'Essonne, décidée par arrêté du préfet de l'Essonne du 2 octobre 2015. L'établissement public territorial VSGP et la communauté d'agglomération Paris-Saclay ont conclu, le 19 décembre 2018, une convention financière, transmise au contrôle de légalité le 7 janvier 2019, ayant pour objet de régler la prise en charge par les deux établissements publics des dettes contractées en son temps par la CAHB pour financer des compétences et des équipements localisés sur le territoire de ces deux communes. Par un jugement n° 1901455 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la commune de Wissous tendant à l'annulation de cette convention. La commune de Wissous fait appel de ce jugement et demande l'annulation de cette convention.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Contrairement à ce que soutient la commune de Wissous, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement en litige a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur, et le greffier d'audience, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Le moyen invoqué, tiré de la méconnaissance de cet article, doit par suite être écarté comme manquant en fait.

4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la commune de Wissous ne saurait utilement se prévaloir de l'existence d'erreurs de droit, de contradictions au sein des motifs, ou encore de la dénaturation des termes de la convention en litige qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.

Sur la légalité de la convention en litige :

5. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.

6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales : " I. - Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner (...). L'arrêté fixant le projet de périmètre dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés et détermine la catégorie de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre envisagé conformément au premier alinéa du III. Le projet de périmètre, d'un seul tenant et sans enclave, peut en outre comprendre des communes dont l'inclusion est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière nécessaires au développement du nouvel établissement public dans le respect du schéma départemental de coopération intercommunale. (...) II. - La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux sur l'arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes inclus dans le projet de périmètre et sur les statuts. (...) Sous réserve de leur accord, l'arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le projet de périmètre. (...) III. - (...) L'ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l'établissement public issu de la fusion. / Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des communes au nouvel établissement public, ces transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17. / L'établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. / Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. (...) " Aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17 du même code : " Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. / Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. ".

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales : " Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine ou d'une métropole, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1 (...). " Aux termes de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales : " En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : (...) Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées. (...) ".

8. Enfin, aux termes de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales : " I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles (...) II. - Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. (...) L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. / Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. (...) " Enfin, le premier alinéa de l'article L. 1321-1 du code précité prévoit que : " Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. ".

9. L'arrêté du préfet de l'Essonne du 2 octobre 2015, portant périmètre de la CAPS, issue de la fusion de la communauté d'agglomération du plateau de Saclay et de la communauté d'agglomération Europ'Essonne, avec extension aux communes de Wissous et de Verrières-le-Buisson, indique expressément en son article 3 que cette fusion-extension emporte le retrait des communes précitées de la CAHB dont elles sont membres, à compter du 1er janvier 2016. L'article 7 de ce même arrêté prévoit également que cette fusion-extension emporte transfert des compétences des communes de Wissous et de Verrières-le-Buisson à la communauté d'agglomération de Paris Saclay et la substitution de plein droit par ce dernier aux communes précitées, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes, pour l'exercice des compétences qui lui ont été transférées.

10. Du fait de son intégration à la CAPS au 1er janvier 2016, la commune de Wissous a été retirée de la CAHB et a ainsi récupéré les compétences jusqu'alors exercées par cet établissement public. Si certaines de ces compétences ont été récupérées définitivement par la commune de Wissous, au 1er janvier 2016, d'autres ont sans délai été transférées, le même jour, à la CAPS. Il résulte des dispositions citées aux points 6 à 8, qu'à cette même date, la CAPS était seule compétente pour prendre toute décision relative aux compétences qui lui ont été transférées à compter de cette date.

11. L'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris (VSGP), est issu de la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, comprenant notamment la CAHB. Créé à compter du 1er janvier 2016, il exerce à compter de cette date l'ensemble des compétences relevant jusqu'alors des établissements auxquelles il s'est substitué.

12. Il résulte de ce qui précède que les contrats d'emprunt conclus avant le 1er janvier 2016 par la CAHB ont été transférés à cette date à l'établissement public territorial VSGP, qui s'est substitué à la CAHB comme titulaire de ces contrats. Du fait de la création de l'établissement public territorial VSGP et de la CAPS, seuls ces deux établissements étaient compétents à compter de cette même date pour déterminer les modalités de répartition des dettes contractées par la CAHB, relatives spécifiquement au territoire de la commune de Wissous et aux compétences que cette dernière a transférées à la CAPS, à l'exclusion des dettes relatives aux compétences définitivement récupérées par la commune de Wissous et qui n'ont pas été à retransférées.

13. La convention financière en litige, conclue le 19 décembre 2018, a formellement pour unique objet de fixer les modalités de remboursement, par la CAPS à l'établissement public territorial VSGP, des annuités de la dette contractée par la CAHB, relative aux compétences récupérées par les communes de Wissous et de Verrières-le-Buisson qui ont été retransférées à la CAPS. L'article 2 de ladite convention précise en particulier que les quotes-parts d'emprunt ont été calculées en particulier sur le fondement de " l'identification des dépenses d'investissement relatives à chacune des deux communes à partir des mandats d'investissement, hors emprunt émis par la CAHB depuis sa création. ".

14. Si la commune de Wissous fait valoir que la convention en litige ne donne aucun détail sur les compétences concernées par ses stipulations ni sur les investissements concernés par les emprunts faisant l'objet des remboursements qu'elle institue, et que cette convention concernerait partiellement des compétences récupérées définitivement par la commune, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Il résulte en revanche de l'instruction, en particulier d'un courrier du 5 juin 2018 que le président de l'établissement public territorial VSGP a adressé aux communes de Wissous et Verrières-le-Buisson, que les deux établissement publics et les deux communes concernées par la convention en litige se sont réunies dès le 25 novembre 2016 en vue de fixer la méthodologie d'évaluation financière de la dette et qu'une nouvelle réunion s'est ensuite tenue le 1er février 2018 avec les différentes parties intéressées, à l'issue de laquelle les montants de la dette incombant à chaque collectivité ont été arrêtés. S'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Wissous a adressé au président de l'établissement public territorial VSGP un courrier daté du 24 septembre 2018 dans lequel il a indiqué qu'aucune méthode d'évaluation financière de la dette n'avait en réalité jamais été arrêtée lors de la réunion de 2016 et que lui-même n'avait pas été convié à la réunion de 2018, il est constant qu'un représentant de la commune de Wissous était présent lors de la réunion de 2016. En outre, dans ce même courrier, le maire de la commune de Wissous n'apporte aucun élément particulier de nature à remettre en cause la pertinence des éléments de calcul travaillés depuis deux ans par les quatre collectivités concernées, mais se borne à critiquer l'absence de prise en compte de " l'actif et de l'excédent pour l'exercice 2015 " de la CAHB. Il résulte également de l'instruction, en particulier du compte-rendu de la commission finances de la CAPS du 6 décembre 2018, que la reprise de la dette objet de la convention en litige a concerné des compétences identifiées, en particulier le transport, la culture, la collecte et le traitement des ordures ménagères, les interventions économiques, les espaces verts. Ce même compte-rendu indique le montant précis des investissements non amortis à la date de la reprise, concernant Wissous, à hauteur de 6 095 960 euros. Il précise en outre que le détail de ce montant a été vérifié " ligne par ligne " par les services de la CAPS et a été envoyé aux communes concernées pour vérifications, ce qui n'est pas contesté par la commune de Wissous dans le cadre de la présente instance. Il résulte en outre de l'instruction que la commission locale d'évaluation des transferts de charges (CLETC) de la CAPS, réunie le 1er juin 2017, a détaillé très précisément les compétences reprises par la commune de Wissous et non retransférées à la CAPS, et a pu estimer de manière précise le montant des charges induites par ces compétences, pour calculer les montants de l'attribution de compensation versées à la commune pour les années 2016 à 2018. Il résulte de ce qui précède que les compétences de la commune de Wissous retransférées à la CAPS et celles que la commune a définitivement récupérées de la CAHB ont été identifiées et formalisées dans différents documents soumis à la commune de Wissous à la suite de travaux ou d'échanges auxquels cette dernière a pris part. En dépit des multiples pièces dont il résulte de l'instruction que la commune de Wissous a, ou a eu connaissance, en particulier le compte administratif et le compte de gestion de la CAHB au titre de l'exercice 2015, la commune requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que la convention financière en litige serait relative, même partiellement, à des compétences récupérées définitivement par la commune de Wissous. Elle n'apporte pas davantage d'élément en vue d'établir que le montant de la dette reprise par la CAPS excèderait la dette relative aux compétences qui lui ont été effectivement retransférées, ou que le montant final retenu ne correspondrait pas à la seule dette afférente aux compétences retransférées. De ce fait, les moyens tirés de l'existence d'erreurs de droit sur ces points doivent être écartés.

15. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, il résulte de l'instruction que la convention financière en litige, conclue entre l'établissement public territorial VSGP et la CAPS n'est pas relative aux compétences que la commune de Wissous a récupérées définitivement, à la suite de son retrait de la CAHB, résultant de la fusion de celle-ci avec d'autres établissements publics pour créer l'établissement public territorial VSGP. En outre, les compétences retrouvées par la commune de Wissous qui ont été retransférées à la CAPS à compter du 1er janvier 2016 ne pouvaient, depuis cette date, être exercées de plein droit que par cette dernière et non par la commune de Wissous. Il s'ensuit que la commune requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 5112-25-1 du code général des collectivités territoriales pour soutenir que son accord était requis préalablement à la conclusion de la convention financière en litige, dès lors que ces dispositions ne sont relatives qu'aux situations dans lesquelles une commune récupère une ou plusieurs compétences jusqu'alors transférées, pour l'exercer en propre.

16. En troisième lieu, à supposer même que la convention en litige ne tienne pas compte des actifs et de l'excédent de l'exercice 2015 de la CAHB, une telle circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la convention attaquée, dont le seul objet est de répartir entre l'établissement public territorial VSGP et la CAPS les dettes contractées par la CAHB relatives aux compétences exercées sur les communes de Wissous et de Verrière-les-Buissons.

17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par l'établissement public territorial VSGP, ni d'ordonner les mesures d'instruction supplémentaires sollicitées par la commune de Wissous, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement public territorial VSGP et de la CAPS, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, le versement de la somme que la commune de Wissous demande à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Wissous, d'une part, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'établissement public territorial VSGP et non compris dans les dépens, et d'autre part, la somme de 2 000 euros au titre au titre des frais exposés par la CAPS et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Wissous est rejetée.

Article 2 : La commune de Wissous versera à l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris (VSGP) et à la communauté d'agglomération Paris-Saclay (CAPS), chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Wissous, à l'établissement public territorial vallée sud Grand-Paris et à la communauté d'agglomération de Paris-Saclay.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le rapporteur,

H. COZICLe président,

B. EVEN

La greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N°21VE02486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02486
Date de la décision : 14/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Coopération - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales.

Collectivités territoriales - Coopération - Finances des organismes de coopération.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Hervé COZIC
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : CABINET SEBAN & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-14;21ve02486 ?
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