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11/07/2019 | FRANCE | N°18VE01561

France | France, Cour administrative d'appel de Versailless, 7ème chambre, 11 juillet 2019, 18VE01561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge du Préfet du Val-d'Oise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad

ministrative.

Par un jugement n° 1711586 du 10 avril 2018, le Tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge du Préfet du Val-d'Oise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1711586 du 10 avril 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2018, M. B..., représenté par Me Laporte, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en ce qu'il se borne à se référer à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé, dans la mesure où il souffre d'une pathologie grave qui nécessite un traitement en France, qu'il ne pourrait obtenir dans son pays d'origine ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dans la mesure où il réside en France depuis 2011 et y a construit sa vie ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bobko a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant congolais, né le 7 mai 1988, est entré en France le 24 septembre 2011, muni d'un visa long séjour. Il a obtenu en 2013 un titre de séjour pour raisons médicales, qui lui a été régulièrement renouvelé jusqu'en 2016. Par un arrêté du 26 octobre 2017, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de l'intéressé tendant au renouvellement de ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... relève appel du jugement du 10 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour contestée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B..., comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ".

4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B..., le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur l'avis émis le 30 août 2017 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Île-de-France, qui indique que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le requérant, qui se borne à produire des articles sur le diabète en Afrique, le trafic de médicaments en Afrique et les faiblesses du suivi psychiatrique au Congo, ainsi qu'une " liste nationale des médicaments essentiels " du ministère de la santé et de la population du Congo, datée de mars 2013, n'établit pas l'absence d'un traitement approprié en République du Congo. Dès lors, à supposer même établie la gravité des pathologies dont souffre M. B..., l'ensemble des éléments produits ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé selon laquelle le traitement approprié à l'état de santé de M. B... est disponible au Congo. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison médicale doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée [...] "..

6. Ainsi qu'il a été exposé au point 1, M. B... est entré régulièrement sur le territoire français le 24 septembre 2011 et a obtenu des titres de séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11. S'il soutient avoir construit " l'ensemble de sa vie affective et familiale " en France où ses frères et soeurs résident en situation régulière, il ressort seulement des pièces du dossier qu'il a travaillé ponctuellement, dans le cadre de missions d'intérim, entre 2014 et 2017 et qu'au moment de l'introduction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le 4 novembre 2011, il a déclaré être célibataire, n'avoir de famille ni en France, ni à l'étranger et être le père de deux enfants mineurs résidents au Congo. Dans ces conditions, et à supposer même établi le fait qu'une des soeurs du requérant soit en situation régulière en France, la circonstance que sa fille, née le 30 janvier 2012 au Congo, soit scolarisée en France à compter de septembre 2017 est insuffisante à établir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent, par suite, être accueillis.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

7. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : [...] 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; [...] ".

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.

2

N° 18VE01561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailless
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01561
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : LAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailless;arret;2019-07-11;18ve01561 ?
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