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27/03/2002 | FRANCE | N°00/00712

France | France, Cour d'appel d'agen, 27 mars 2002, 00/00712


DU 27 Mars 2002 ------------------------- M.F.B

SCP CONQUET ET MASSOL C/ Emmanuella BLUEM X... épouse de Y... RG N : 00/00712 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt sept Mars deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

SCP CONQUET ET MASSOL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 14 Allée de Mortarieux 82003 MONTAUBAN CEDEX représentée par la SCP VIMONT, avoué assistée de

la SCP BARRIERE-EYQUEM-LAYDEKER, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribun...

DU 27 Mars 2002 ------------------------- M.F.B

SCP CONQUET ET MASSOL C/ Emmanuella BLUEM X... épouse de Y... RG N : 00/00712 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt sept Mars deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

SCP CONQUET ET MASSOL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 14 Allée de Mortarieux 82003 MONTAUBAN CEDEX représentée par la SCP VIMONT, avoué assistée de la SCP BARRIERE-EYQUEM-LAYDEKER, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 31 Mars 2000 D'une part, ET : Madame Emmanuella BLUEM X... épouse DE Y... née le 18 Mars 1941 à AGEN (47000) Demeurant VERVOZ- 1B 4560 CLAVIER (Belgique) représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de la SCP BRIAT-MERCIER, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Février 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre rédacteur et Madame LATRABE, Conseiller, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Attendu que la SCP CONQUET et MASSOL a, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées, relevé appel du jugement rendu le 31 mars 2000 par le Tribunal de Grande Instance d'Agen qui, statuant après expertise, a homologué partiellement le rapport d'expertise et l'a condamnée à payer à Emmanuella BLUEM X... épouse Y..., la somme de 1.959.119 Francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi que celle de 20.000 Francs sur le

fondement de l'article 700 du N.C.P.C;

Attendu que les premiers juges ont relevé que seul le préjudice dû à la perte d'exploitation de 1995 à 2003 compris pouvait être retenu comme ayant un caractère certain et étant dans une relation de causalité directe avec la faute professionnelle reprochée;

Attendu que l'appelante conclut à la réformation du jugement et au débouté de Madame de Y... et de toutes ses demandes ainsi quà sa condamnation à lui payer la somme de 15.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C, en soutenant que le fait que l'exploitation directe par son mari des terres, au lieu d'un tiers étranger, n'aurait pas modifié sa situation dès lors qu'elle n'aurait continué d'encaisser les loyers et rien d'autres;

Attendu que l'intimée conclut elle aussi à la réformation du jugement qui a rejeté sa demande en réparation du préjudice subi du chef de la perte de la valeur des biens et réclame de chef la somme de 1.500.000 Francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 15 novembre 1996 et la somme de 25.000 Francs au titre de l'article 700 du N.C.P.C;

Attendu que plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des fins et moyens de parties la Cour se réfère aux énonciations des décisions rendues et aux conclusions déposées;

SUR CE :

Attendu que pour une bonne compréhension des faits il sera simplement rappelé que dans le cadre d'un congé donné aux preneurs les consorts

Z... aux fins de reprise au bénéfice de Monsieur de Y... mari de la bailleresse, la SCP CONQUET et MASSOL en 1994, mais celle-ci a omis de faire les diligences relatives à l'autorisation préalable d'exploiter prévue par l'article 188-2 du Code rural, la reprise envisagée aboutissant à un agrandissement ou réunion d'exploitation supérieur à deux SMI, seuil prévu par le schéma direction du département du Tarn-et-Garonne pour la zône concernée ;

Attendu que constatant qu'au jour où l'affaire a été plaidée, Monsieur de Y..., bénéficiaire de la reprise envisagée, n'avait pas obtenu cette autorisation préalable, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Castelsarrasin suivant jugement du 10 novembre 1994 a dit et jugé que le congé délivré le 24 mai 1993 pour le 25 novembre 1994 devait être invalidé faute par Monsieur de Y... d'avoir obtenu l'autorisation préalable prévue par l'article 188-2 du Code rural et qu'en conséquence le bail litigieux serait renouvelé au profit des Consorts Z... ;

Attendu que la SCP CONQUET et MASSOL ne contestant pas la réalité de la faute ainsi commise mais uniquement l'existence d'un préjudice réel indemnisable, le Tribunal de Grande Instance d'Agen a, par jugement du 5 août 1998 après avoir dit que la SCP CONQUET et MASSOL avait commis une faute professionnelle ayant occasionné un préjudice à Emmanuella BLUEM X... épouse de Y..., ordonné, avant dire droit, une expertise pour évaluer celui-ci;

Que suite au dépôt par l'expert désigné de son rapport le Tribunal de Grande Instance d'Agen a rendu la décision qui est déférée à la Cour;

Attendu, d'abord, que le congé donné n'avait pas pour objet la reprise de terres au profit de la bailleresse mais au bénéfice de son époux;

Que les époux de Y... sont mariés sous le régime de la séparation de biens;

Que dès lors c'est à bon droit que la SCP CONQUET et MASSOL soutient que l'on ne peut comparer les loyers encaissés par l'épouse en sa qualité de bailleresse et les éventuels revenus obtenus par le mari pour son activité professionnelle;

Que Madame de Y... ne verse aucune pièce démontrant que les loyers qu'elle aurait exigés de son mari auraient été très largement supérieurs aux fermages actuellement payés par les fermiers en place, les Consorts Z..., alors que cette différence ne peut être tirée de la comparaison faite par l'expert entre le montant annuel des fermages versés par ceux-ci et le revenu annuel et prévisionnel de cette propriété en cultures directes suivant les barêmes fixés dans le Tarn et Garonne, revenu perçu par le locataire Monsieur de Y... seul;

Que dès lors la démonstration d'une perte de revenus en relation avec la faute de la SCP CONQUET et MASSOL n'étant pas apportée la dame de Y... sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement réformé en ce qu'il allait alloué la somme de 1.959.119 Francs outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

Attendu, ensuite, que s'agissant du préjudice retenu par l'expert sur la valeur du château de Poupas du fait de la promiscuité des terres

et bâtiments affermés il convient de relever que cette demende n'est pas expressément reprise dans les conclusions de Madame de Y... devant la Cour alors que les nuisances éventuelles ne sont pas en relation directe avec la faute commise par la SCP CONQUET et MASSOL; Que le jugement sera donc confirmé sur ce point;

Attendu, enfin, qu'il est par contre exact que si la SCP CONQUET et MASSOL n'avait pas commis la faute qui lui est reprochée Madame de Y... n'aurait plus eu de fermiers, mais seulement un locataire en l'espèce son mari;

Que par le fait de l'âge de celui-ci les terres auraient été libres de tout occupant à compter de 2004;

Attendu toutefois qu'il ne s'agit pas là d'un préjudice certain, né et actuel mais seulement de la perte d'une chance de pouvoir vendre le bien dans les meilleures conditions;

Que ce préjudice sera intégralement réparé au vu des pièces produites et des explications données par l'allocation de la somme de 46.000 Euros ;

Attendu que chacune des parties succombant pour partie en leurs prétentions les dépens seront partagés par moitié entre elles;

Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du N.C.P.C.; PAR CES MOTIFS LA COUR

Accueille l'appel;

Infirme le jugement et statuant à nouveau,

Condamne la SCP CONQUET et MASSOL à payer à Emmanuella BLUEM X... épouse de Y... la somme de 46.000 Euros( quarante six mille Euros);

Déboute les parties de leurs autres demandes ainsi que de celles plus amples ou contraires;

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié entre les parties et que ceux d'appel pourront être recouvrés par les avoués en la cause selon les modalités prévues par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/00712
Date de la décision : 27/03/2002

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions

Dans le cadre d'un congé donné aux preneurs aux fins de reprise au bénéfice du mari de la bailleresse, le notaire ayant omis de faire les diligences relatives à l'autorisation préalable d'exploiter prévue par l'article 188-2 du Code Rural, le bail a été renouvelé au profit des fermiers en place, causant un préjudice à la bailleresse et son époux. Cependant, la démonstration d'une perte de revenus en relation avec la faute de la société appelante n'étant pas apportée, le seul préjudice réparable consiste en la perte d'une chance de pouvoir vendre le bien dans les meilleures conditions .Dès lors, seul ce préjudice sera intégralement réparé


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-03-27;00.00712 ?
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