La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2002 | FRANCE | N°01/00021

France | France, Cour d'appel d'agen, 30 avril 2002, 01/00021


DU 30 Avril 2002 ------------------------- M.F.B

Dany X..., Lucienne Y... épouse X... Z.../ S.A. BNP LEASE RG N : 01/00021 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trente Avril deux mille deux, par Monsieur ROS, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Dany X... né le 20 Juillet 1945 à SECLIN (59113) Madame Lucienne Y... épouse X... née le 30 Mai 1943 à SAINT BLANCARD (32) Demeurant ensemble Lieudit "En boubée" 32810 ROQUELAURE Aide Juridictionnelle demandée le 8.01.2002 représentés par Me Phi

lippe BRUNET, avoué assistés de la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT, avo...

DU 30 Avril 2002 ------------------------- M.F.B

Dany X..., Lucienne Y... épouse X... Z.../ S.A. BNP LEASE RG N : 01/00021 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trente Avril deux mille deux, par Monsieur ROS, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Dany X... né le 20 Juillet 1945 à SECLIN (59113) Madame Lucienne Y... épouse X... née le 30 Mai 1943 à SAINT BLANCARD (32) Demeurant ensemble Lieudit "En boubée" 32810 ROQUELAURE Aide Juridictionnelle demandée le 8.01.2002 représentés par Me Philippe BRUNET, avoué assistés de la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT, avocats APPELANTS d'un jugement du Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 04 Décembre 2000 D'une part, ET : S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 46-52, rue Arago le Métropole La Défense 92800 PUTEAUX représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de la SCP DECKER etamp; ASSOCIES, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Mars 2002, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Messieurs LOUISET, Conseiller et ROS, Conseiller rédacteur, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par acte du 11.12.1997 les époux X... se sont vus consentir un prêt de 38.000 F destiné au financement d'un véhicule par le CREDIT UNIVERSEL. Suite à incidents de paiement la déchéance du terme est intervenue. Une ordonnance portant injonction de payer leur a ainsi été signifiée le 26.01.2000 à laquelle ils ont formé opposition.

Par jugement du 4.12.2000 le Tribunal d'Instance d'Auch mettant à néant l'injonction de payer a condamné les consorts X... à payer à la SA B.N.P PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits du CREDIT UNIVERSEL la somme de 33.845,53 F outre les intérêts de droit;

Dans des conditions de régularité formelle non critiquées les Consorts X... ont relevé appel de cette décision.

Considérant que l'offre de prêt qui leur a été faite était irrégulière dès lors qu'au contraire des prescriptions de l'article 311-15 du Code de la consommation elle ne comportait pas le formulaire de rétractation ils estiment que l'organisme prêteur doit être déchu de ses droits à intérêts, proposent le remboursement du seul capital dû sans le bénéfice de leurs délais de paiement et la limitation à 1 F de la clause pénale contractuelle.

L'organisme prêteur intimé poursuit la totale confirmation du jugement déféré et la condamnation des appelants à leur verser 8.000F pour frais irrépétibles; MOTIFS

Attendu que pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens antérieurs des parties il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

Attendu que les consorts X... ont signé une offre de crédit comportant la mention selon laquelle ils reconnaissent rester en possession d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation;

Qu'ils ne sauraient dès lors invoquer le bénéfice des dispositions de

l'article L 311-15 du Code de la consommation précision étant apportée que l'emprunteur a toujours la faculté d'exercer son droit de rétractation par d'autres moyens que ledit formulaire lequel a pour but tant d'attirer leur attention sur ce droit que d'en faciliter l'exercice, les appelants ne soutenant nullement ne pas en avoir été informés;

Qu'ainsi l'offre de crédit dont s'agit apparaissant comme régulière, l'organisme prêteur ne saurait encourir la déchéance de ses droits à intérêts;

Attendu qu'en application de la convention de prêt en son titre V dénommé " Exécution du contrat" le prêteur a vocation en cas de défaillance de l'emprunteur à demander outre le remboursement du capital restant dû une indemnité de 8 % sur ce dernier; que cette clause a été dûment signée et acceptée par les consorts X... auxquels elle s'impose;

Qu'elle ne saurait être réduite à 1 F comme demandé sans motif aucun; Attendu qu'ayant bénéficié de longs délais de paiement par le seul fait de la procédure engagée les consorts X... qui ne rapportent pas la preuve de leur qualité de débiteurs malheureux et de bonne foi ne peuvent prétendre à l'application de l'article 1244-1 du Code de la consommation;

Attendu enfin que l'équité commande la condamnation à payer à l'organisme prêteur pris en la personne de son représentant légal la somme de 500 Euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme la décision déférée,

Condamne les époux X... à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 Euros ( cinq cents Euros) pour frais irrépétibles,

Outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me BURG, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/00021
Date de la décision : 30/04/2002

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable - Formulaire détachable de rétractation

Les emprunteurs ont signé une offre de crédit comportant la mention selon laquelle ils reconnaissent rester en possession d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation. Ils ne sauraient dès lors invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 311-15 du Code de la consommation, selon lequel une offre est régulière dès lors qu'elle comporte un formulaire de rétractation, précision étant apportée que l'emprunteur a toujours la faculté d'exercer son droit de rétractation par d'autres moyens que ledit formulaire - lequel a pour but, tant d'attirer leur attention sur ce droit que d'en faciliter l'exercice -, les emprunteurs ne soutenant nullement ne pas en avoir été informés. L'offre de crédit dont s'agit apparaissant comme régulière, l'organisme prêteur ne saurait encourir la déchéance de ses droits à intérêts


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-04-30;01.00021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award