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20/11/2002 | FRANCE | N°2001/1048

France | France, Cour d'appel d'agen, 20 novembre 2002, 2001/1048


DU 20 Novembre 2002 ------------------------- B.B/M.F.B

S.A. AGRI-MONTAUBAN C/ SCEA LES TERRES D'OLT GROUPAMA D'OC S.A. CNH FRANCE venant aux droits de la société NEW HOLLAND France Z... N :

01/01048 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt Novembre deux mille deux, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. AGRI-MONTAUBAN prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RN 20 Lieudit Fonneuve 82000

MONTAUBAN représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP LAGARD...

DU 20 Novembre 2002 ------------------------- B.B/M.F.B

S.A. AGRI-MONTAUBAN C/ SCEA LES TERRES D'OLT GROUPAMA D'OC S.A. CNH FRANCE venant aux droits de la société NEW HOLLAND France Z... N :

01/01048 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt Novembre deux mille deux, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. AGRI-MONTAUBAN prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RN 20 Lieudit Fonneuve 82000 MONTAUBAN représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP LAGARDE/ALARY/CHEVALIER/ KERAVAL/ GAYOT, avocats APPELANTE d'une ordonnance référé du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 11 Juillet 2001 D'une part, ET : SCEA LES TERRES D'OLT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ... pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ... représentés par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de la SCP FAUGERE etamp; ASSOCIES, avocats S.A. CNH FRANCE venant aux droits de la société NEW HOLLAND France S.A. prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ... représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Xavier Y..., avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 16 Octobre 2002 sans opposition des parties, devant François X... et Arthur ROS Conseillers rapporteurs assistés de Monique FOUYSSAC, greffière. Les Conseillers rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Bernard BOUTIE Président de chambre et en application des dispositions des articles

945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par ordonnance du 11 juillet 2001, le juge de la mise en état au tribunal de grande instance de CAHORS :

Ordonnait la disjonction de l'appel en garantie délivré par la société AGRI MONTAUBAN à l'encontre de la société NEW HOLLAND France,

Se déclarait matériellement incompétent sur cet appel en garantie au profit du tribunal de commerce de PARIS,

Déboutait les parties de leurs autres demandes. Par déclaration du 27 juillet 2001, dont la régularité n'est pas contestée, la société AGRI MONTAUBAN relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juillet 2002, elle soutient que le tribunal de grande instance de CAHORS est compétent pour connaître de l'intégralité du litige. Si la Cour usait de son pouvoir d'évocation, elle demande, après avoir statué ce que de droit sur les demandes principales, qu'il soit fait droit à son recours en garantie et que la société NEW HOLLAND France la relève et garantisse de toute condamnation. Elle conclut à la réformation de cette ordonnance. Elle réclame encore la somme de 2000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société NEW HOLLAND France, devenue la société CNH France SA, dans ses dernières écritures déposées le 06 septembre 2002, constate que la disjonction ordonnée est insusceptible d'appel et qu'ainsi, il ne peut pas être appelé contre la décision. A titre subsidiaire, elle estime que le premier

juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation de la décision entreprise. Elle réclame encore la somme de 2000 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. Le 17 juin 2002, la SCEA LES TERRES D'OLT et la compagnie GROUPAMA D'OC demandent à la Cour d'infirmer l'ordonnance et de condamner la société NEW HOLLAND France au paiement de 1524,49 ä à titre de dommages-intérêts et de 2286,74 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En cas d'évocation, elles demandent que la société AGRI MONTAUBAN et la société NEW HOLLAND France soient déclarées entièrement responsables du préjudice subi et qu'elles soient condamnées au paiement à la SCEA LES TERRES D'OLT de la somme de 7989,40 ä et à la compagnie GROUPAMA D'OC de la somme de 22582,12 ä outre 3048,98 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que dans le courant du mois de décembre 1999, la SCEA LES TERRES D'OLT achetait un tracteur de marque NEW HOLLAND à la société AGRI MONTAUBAN pour un prix de 161.604 F (24636,37 ä) ; que le 25 avril 2000, au cours de travaux, le tracteur s'auto enflammait ; que la SCEA LES TERRES D'OLT et la compagnie GROUPAMA, son assureur, assignaient la société AGRI MONTAUBAN en réparation de leur préjudice ; que la société AGRI MONTAUBAN appelait en garantie le fournisseur du tracteur, la société NEW HOLLAND ; que dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de CAHORS, le juge de la mise en état rendait la décision déférée ; Attendu que pour critiquer cette décision, la société appelante explique que son appel est recevable, au moins en ce que le premier juge statuait sur la compétence ; Attendu en droit et en application de l'article 368 du Nouveau Code de Procédure Civile que les décisions de jonction et de disjonction,

simples mesures d'administration judiciaire qui ne créent aucun lien juridique entre les parties, sont insusceptibles de recours ; qu'ainsi, l'appel contre la disposition de l'ordonnance ordonnant la disjonction doit être déclaré irrecevable ; Attendu en cet état que seul reste soumis à la Cour le point de savoir si le premier juge s'est valablement déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS pour statuer sur cet appel en garantie ; Que pour contester la décision sur le point, la société AGRI MONTAUBAN explique qu'en raison de la connexité entre la demande de la SCEA LES TERRES D'OLT et de sa compagnie d'assurance et celle qu'elle forme contre la société NEW HOLLAND, le juge de la mise en état devait faire application des dispositions de l'article 101 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Mais attendu qu'il résulte des propres termes de ce texte qu'il est nécessaire, pour invoquer la notion de connexité, que les deux juridictions soient saisies ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il n'existe pas d'instance pendante entre la société AGRI MONTAUBAN et la société NEW HOLLAND devant une autre juridiction ; Qu'ensuite et surtout, ces deux sociétés sont commerciales et qu'elles peuvent ainsi librement déroger aux règles de compétence territoriale de droit commun ; que le contrat de concession signé entre ces parties le 30 juillet 1997 prévoit expressément en son article 26 que les différents concernant sa validité, son exécution ou son interprétation seront soumis au tribunal de commerce de PARIS, " même en cas d'appel en garantie.nonobstant toute clause contraire " ; Que c'est la société AGRI MONTAUBAN qui est demanderesse à l'encontre de la société NEW HOLLAND et que ni la SCEA LES TERRES D'OLT ni la compagnie GROUPAMA n'ont engagé d'action contre cette dernière ; que par l'effet de la disjonction, insusceptible de recours, il existe deux actions distinctes ; Que c'est donc à bon droit que le premier juge se

déclarait incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS ; que sa décision sera confirmée sur ce point ; Attendu qu'en cet état, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'évocation, aucune juridiction n'ayant statué au fond et alors qu'il n'a pas été mis fin à l'instance par la décision déférée ; Attendu que la société AGRI MONTAUBAN, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenue aux dépens, elle devra payer à la société NEW HOLLAND la somme de 1500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il ne sera pas fait application de ces dispositions à l'égard de la SCEA LES TERRES D'OLT et de la compagnie GROUPAMA qui ne le demandent que dans le cas d'évocation ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de la disposition concernant la disjonction de l'appel en garantie de la société AGRI MONTAUBAN contre la société NEW HOLLAND, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier sur les autres dispositions, Confirme les autres dispositions de l'ordonnance rendue le 11 juillet 2001 par le juge de la mise en état au tribunal de grande instance de CAHORS, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de la SCEA LES TERRES D'OLT et de la compagnie GROUPAMA, Condamne la société AGRI MONTAUBAN à payer à la société NEW HOLLAND la somme de 1500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la société AGRI MONTAUBAN aux dépens et autorise Maître BURG et Maître BRUNET, avoués, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame FOUYSSAC, greffier présent lors du prononcé. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 2001/1048
Date de la décision : 20/11/2002

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Connexité - Définition.

Aux termes de l'article 101 du nouveau Code de procédure civile, il est nécessaire, pour invoquer la notion de connexité, que deux juridictions soient saisies. Tel n'est pas le cas lorsque l'appelant appel en garantie son fournisseur

COMPETENCE - Compétence territoriale - Clause attributive.

Ces deux sociétés sont commerciales et peuvent ainsi librement déroger aux règles de compétence territoriale de droit commun. Le contrat de concession signé entre elles prévoit expressément que les différends concernant sa validité, son exécution ou son interprétation seront soumis au tribunal de commerce de Paris. C'est donc à bon droit que le premier juge se déclarait incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 101

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-11-20;2001.1048 ?
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