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29/01/2003 | FRANCE | N°01/461

France | France, Cour d'appel d'agen, 29 janvier 2003, 01/461


DU 29 Janvier 2003 ------------------------- A.R/M.F.B

S.A. SILIROC C/ Compagnie d'assurances SMATBTP RG N : 01/00461 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Janvier deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. SILIROC prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Zone industrielle de Vauvert BP 09 30600 VAUVERT représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de Me MISSIKA, avo

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DU 29 Janvier 2003 ------------------------- A.R/M.F.B

S.A. SILIROC C/ Compagnie d'assurances SMATBTP RG N : 01/00461 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Janvier deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. SILIROC prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Zone industrielle de Vauvert BP 09 30600 VAUVERT représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de Me MISSIKA, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 21 Février 2001 D'une part, ET : Compagnie d'assurances SMATBTP prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 114 Avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15 représentée par Me NARRAN, avoué assistée de la SCP PRIM - GENY, avocats

INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Novembre 2002, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Arthur ROS, Conseillers, assistés de Monique X..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Les époux Y.... et G. ont acquis au mois de mars 1995 auprès de la SA CAMOZZI, des dalles de piscine que cette dernière a achetées à la SA SILIROC fabricant. Suite aux désordres ( décoloration des dalles, apparition d'une pellicule poussiéreuse... etc ) signalés par les acheteurs susnommés la SA CAMOZZI déclarait le sinistre à son assureur la SMABTP et le 11/09/1998 saisissait le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'AUCH qui ordonnait une expertise

judiciaire laquelle était réalisée par monsieur Z... qui concluait à une erreur de conception dans la composition des matériaux constituant un grave vice caché de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination.

Avant le dépôt du rapport d'expertise la SMABTP décidait toutefois d'un dédommagement des époux Y.... et G. à hauteur de 341 033,98 F lesquels en contrepartie lui signaient des quittances subrogatives.

Le 7/11/2000 la SMABTP assignait la SA SILIROC devant le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en paiement de la somme de 341 033,98 F.

Par jugement réputé contradictoire du 21/02/2001 le Tribunal de Grande Instance d'AUCH faisait droit à la demande présentée.

Dans des conditions de forme et de délai non contestés la SA SILIROC a relevé appel de cette décision.

Estimant que la SMABTP n'a pu agir que sur le fondement de sa responsabilité contractuelle en vertu de la théorie de la chaîne des contrats, et que l'action en déclaration de vice caché est soumise au bref délai elle conclut à la prescription de l'action engagée à son encontre dès lors que l'intimée bien qu'étant informée dès le mois de juillet 1995 des désordres concernant les dalles livrées par la SA CAMOZZI n'a agi que 3 années plus tard.

Au fond elle considère que la SA CAMOZZI a failli à son devoir de conseil envers les époux Y.... et G. en ne les informant pas de l'éventualité d'une dégradation des dalles livrées en regard des conditions climatiques régionales, l'expert judiciaire ayant évoqué

des pluies acides comme élément déclenchant des désordre, circonstance étrangère à un vice de fabrication ;

A titre subsidiaire si sa responsabilité était malgré tout retenue elle poursuit la diminution du montant de l'indemnisation à venir.

Elle demande à la Cour de déclarer prescrite l'action intentée par la SMABTP et d'ordonner la restitution des sommes versées, subsidiairement de constater que la SA CAMOZZI a manqué à son devoir de conseil et ainsi d'infirmer la décision attaquée, infiniment subsidiairement de limiter les sommes à verser au montant des factures réglées par la SA CAMOZZI pour le fourniture des dalles litigieuses, en tout état de cause de condamner la SMABTP à lui verser 8 000 F pour frais irrépétibles.

L'intimée réfutant l'argumentation juridique de l'appelante indique fonder son action sur l'article 1383 du code civil. Elle poursuit la confirmation du jugement déféré et demande la capitalisation des intérêts dus à compter du 13/11/2001 outre la condamnation de la SA SILIROC à lui payer 3 000 ä pour frais irrépétibles.

MOTIFS

Attendu que pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties il convient de se référer à leurs dernières conclusions. Sur l'exception de prescription :

Attendu que les dalles fabriquées et commercialisées par la Sté SILIROC et achetés par les consorts Y.... et G. auprès de la Sté CAMOZZI assurée par la SMABTP présentent un vice de fabrication selon les termes du rapport de l'expert judiciaire nommé, directement à l'origine des dommages subis par les maîtres de l'ouvrage nécessairement tiers par rapport à la Sté SILIROC vis à vis de laquelle ils n'ont aucun lien de droit, situation exclusive de toute relation contractuelle et leur ouvrant droit à une action directe sur le fondement de la faute établie à l'encontre du fabricant ;

Qu'il s'ensuit qu'agissant au lieu et place des époux Y.... et G. par l'effet des quittances subrogatoires dont la validité n'est pas contestée la SMABTP régulièrement substituée dans les droits des susnommés ne peut se voir opposer par la Sté SILIROC le bref délai propre à une action contractuelle ;

Qu'ainsi l'exception de prescription sera rejetée ; Sur le fond :

Attendu qu'il est parfaitement établi par l'expert judiciaire dont les investigations précises et complètes ne donnent pas prise à critique objective, que les dalles de piscine commercialisées par la Sté SILIROC sont affectées d'un grave vice caché de fabrication constitué par une variation de teinte et un poudroiement continu de carreaux en surface les rendant excessivement glissants en cas d'humidité et ainsi impropres à leur destination ; que cette circonstance ayant occasionnée aux époux Y.... et G. un dommages dont la réparation totale comportant le coût de matériaux et de la main d'ouvre nécessaire à la réparation des désordres résultant de la faute du constructeur et cause exclusive du préjudice est estimée à 341 033,98 F ; Que la SMABTP dont il convient de rappeler qu'elle est

subrogée dans le droit à réparation des époux Y.... et G. les ayant dédommagés à hauteur de 341 033,98 F c'est à bon droit qu'elle réclame paiement de ladite somme à la Sté SILIROC laquelle sera condamnée à son entier remboursement les intérêts dus étant capitalisé à compter du 13/11/2001 comme demandé par l'intimée;

Attendu que succombant en ses prétentions la SA SILIROC ne peut prétendre à application de l'article 700 du NCPC ; que par ailleurs il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de SMABTP les frais irrépétibles engagés dans la présente instance ; qu'ainsi il convient de condamner la SA SILIROC prise ne la personne de son représentant légal à lui verser à ce titre la somme de 2000 euros ; PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Rejetant l'exception de prescription soulevée par la SA SILIROC,

Confirme la décision déférée

Y ajoutant ordonne la capitalisation des intérêts sur la somme de 51. 990,30 euros (cinquante et un mille neuf cent quatre vingt dix Euros trente Cents) ( 341. 033,98 F ) due par la SA SILIROC prise ne la personne de son représentant légal à la SMABTP prise ne la personne de son représentant légal à compter du 13 novembre 2001,

Déboute la SA SILIROC de sa demande de frais irrépétibles,

Condamne SA SILIROC prise ne la personne de son représentant légal à

payer à la SMABTP prise ne la personne de son représentant légal la somme de 2. 000 euros (deux mille Euros) sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

Outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP NARRAN, Avoué.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Monique X..., Greffière. LA GREFFIERE

LE PRESIDENT M. X...

B. BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/461
Date de la décision : 29/01/2003

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Effets - Effets à l'égard des tiers - Vente

Les dalles fabriquées par une société et achetées par trois clients différents auprès du revendeur, assuré par la compagnie d'assurance intimée, présentent un vice de fabrication selon les termes du rapport de l'expert judiciaire nommé, directement à l'origine des dommages subis par les maîtres de l'ouvrage. Ces derniers sont nécessairement tiers par rapport au fabricant vis à vis duquel ils n'ont aucun lien de droit, situation exclusive de toute relation contractuelle et leur ouvrant droit à une action directe sur le fondement de la faute établie à son encontre. Il s'ensuit qu'agissant aux lieu et place des acheteurs par l'effet des quittances subrogatoires dont la validité n'est pas contestée, la compagnie d'assurance, régulièrement substituée dans les droits des susnommés, ne peut se voir opposer par la société appelante le bref délai propre à une action contractuelle. Ainsi l'exception de prescription doit être rejetée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-01-29;01.461 ?
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