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23/07/2003 | FRANCE | N°01/1672

France | France, Cour d'appel d'agen, 23 juillet 2003, 01/1672


DU 23 Juillet 2003 ------------------------- F.C/M.F.B

S.A. DELPEYRAT VENANT AUX DROITS DE LA S.A. DE FEZENSAC C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE RG N : 01/01672 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt trois Juillet deux mille trois, par François CERTNER, Conseiller, assisté de Isabelle Z..., Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. DELPEYRAT VENANT AUX DROITS DE LA S.A. DE FEZENSAC suite à une fusion absorption prise en la personne de son représentant légal actuelle

ment en fonctions domicilié en cette qualité au siège ZI La Téo...

DU 23 Juillet 2003 ------------------------- F.C/M.F.B

S.A. DELPEYRAT VENANT AUX DROITS DE LA S.A. DE FEZENSAC C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE RG N : 01/01672 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt trois Juillet deux mille trois, par François CERTNER, Conseiller, assisté de Isabelle Z..., Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. DELPEYRAT VENANT AUX DROITS DE LA S.A. DE FEZENSAC suite à une fusion absorption prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ZI La Téoulère 40282 SAINT PIERRE DU A... représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me Jean-Loup X..., avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 16 Novembre 2001 D'une part, ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 11 boulevard du Président Kennedy BP 329 65003 TARBES CEDEX représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assistée de Me B..., avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 02 Juin 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique C..., Greffière, Monsieur David CLEUZIOU, Auditeur de justice ayant participé au délibéré avec voix consultative et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, la S.A. DELPEYRAT, venant aux droits de la S.A. DE FEZENSAC, a interjeté appel d'un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH le 16/11/01 l'ayant:

* déclarée irrecevable en ses exceptions,

* déclarée débitrice à l'égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE du solde des prêts n 803 et 808,

* avec exécution provisoire condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE:

- au titre du prêt n 803 la somme de 119.918,28 francs avec intérêts au taux de 8,25% l'an du 16/06/95 au jour du paiement,

- au titre du prêt n 808 la somme de 166.529,51 francs avec intérêts au taux de 8,50% l'an du 16/12/96 au jour du paiement,

* à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Les faits de la cause ont été relatés par les premiers Juges en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément;

L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise;

Elle demande à la Cour de constater que l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE est prescrite concernant toutes les échéances antérieures au 20 février 1995 en vertu des dispositions de l'art. 2277 du Code Civil dès lors que les termes sont payables par année ou périodiquement selon une fréquence plus courte, sachant que l'assignation au fond, non précédée d'une quelconque mise en demeure, a été délivrée le 21/02/00; elle ajoute

que le litige ne peut en conséquence concerner que les quatre échéances du prêt n 803 venant à terme le 15/05/95 et les dix dernières échéances du prêt n 808 expirant le 15/12/95;

Elle demande par ailleurs à la Cour de constater:

1 ) que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a déclaré une créance représentant la totalité du solde des deux prêts au titre des sommes échues sans rien mentionner de sommes à échoir et qu'elle a été admise pour le montant de cette déclaration, soit 315.645,46 francs, par décision du 03/06/92,

2 ) que l'appelante, en faisant le choix de déclarer l'intégralité de sa créance, a nécessairement fait jouer la déchéance du terme immédiatement, renonçant en conséquence à poursuivre le règlement des pactes à échoir contre le cessionnaire,

3 ) qu'en vertu de la décision du Tribunal de Commerce d'AUCH du 15/02/91, elle a été désignée comme repreneur des seuls éléments d'actifs de la société BAUP TRUAU, sans la moindre indication que le cessionnaire serait obligé au paiement des créances antérieures de cette société,

4 ) que, conformément aux dispositions de l'art. 93 de la Loi du 25/01/85, cette décision précise que sur le prix de cession, 65.000 et 45.000 francs sont affectés au règlement du matériel nanti, ce qui a été formalisé dans l'acte notarié de cession à la suite duquel il a été procédé à la purge des nantissements inscrits en garantie des deux prêts en cause,

5 ) que ni le Jugement ordonnant la cession, ni l'acte notarié ne

consacrent la moindre créance au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE et à son détriment en sa qualité de cessionnaire des actifs, ce qui, compte tenu de ce qui a été dit concernant tant la déclaration que l'admission de la créance adverse et la purge des inscriptions, démontre que l'appelante avait l'intention de faire régler le solde des prêts par la société BAUP TRUAU et renonçait à se prévaloir des dispositions de l'art. 93 de la Loi précitée contre le cessionnaire;

Enfin, elle sollicite l'allocation de la somme de 2.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

De son côté, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE conclut au rejet de l'exception de prescription fondée sur l'art. 2277 du Code Civil soulevée par son adversaire, la confirmation du Jugement querellé et l'octroi de la somme de 3.048,98 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Elle fait valoir que:

1 ) l'art. 2277 est inapplicable, l'action exercée à l'encontre du cessionnaire procédant de titres reconnus, à savoir l'acte notarié du 19/04/91 et la décision d'admission de créance constatée par l'état du 03/06/92,

2 ) le Jugement du 15/02/91 comme l'acte notarié précité ont réalisé la cession du fonds de commerce de la société en redressement et, partant, ont transféré au cessionnaire la charge de la créance objet du nantissement par application des dispositions de l'art. 93 de la Loi,

3 ) le fait d'avoir déclaré la totalité de la créance, conformément

aux règles applicables figurant à l'art. 50 de la Loi, dans le but d'éviter la forclusion, n'exclut pas la mise en oeuvre de l'art. 93, la reprise des échéances des prêts ne constituant pas une charge supplémentaire au sens de l'art. 62 mais étant imposée au cessionnaire en surplus des engagements pris dans son offre,

4 ) la transmission des suretés s'opère indépendamment du prix de vente d'autant que les Jugement et acte notarié précités visent expressément l'art. 93, réservant deux sommes sur le prix de cession à affecter aux prêts en cause mais rappelant que "la charge du nantissement est en outre transférée au cessionnaire en vertu des dispositions de l'art. 93 (...)",

5 ) la purge des inscriptions a été faite à tort et hors de sa présence;

MOTIFS DE LA DECISION

L'art. 93 de la Loi du 25/01/85 dispose en substance que lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un nantissement, une quote-part du prix (de cession) est affectée par le Tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix entre les créanciers antérieurs cependant que le cessionnaire est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier -ici, le prêteur de deniers titulaire de la garantie- les échéances convenues avec lui -ici, celles prévues dans le contrat originaire- et qui restent dues à compter du transfert de la propriété du bien sur lequel porte la garantie;

Il s'agit en conséquence d'une disposition légale dérogeant au principe général en incorporant un élément étranger aux dispositions d'apurement du passif au plan de cession: ainsi, le transfert d'une

dette non échue fait-il exception à la règle qui veut que les créanciers soient remplis de leur droits par le paiement de la quote-part du prix de cession qui leur est affectée;

Les dispositions précitées sont subordonnées à une condition essentielle, à savoir l'existence d'échéances à échoir postérieurement au tranfert de la propriété des biens grevés ou de leur prise en jouissance;

Or, cette conditions n'est en l'espèce pas remplie;

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, dans sa déclaration de créance du 27/02/91 reprise dans l'état des créances du 03/06/92, fait figurer la totalité du solde des prêts n 803 et 808 dans la rubrique des créances échues; en revanche, la rubrique des créances à échoir est pratiquement vide;

Il s'en déduit implicitement mais nécessairement que la déchéance du terme de ces contrats de prêt, qui ne peut résulter du l'ouverture de la procédure de redressement en raison des règles posées à l'art. 65 de la Loi précitée, a été prononcée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE antérieurement à l'ouverture de la procédure collective;

Dans ces circonstances, nonobstant les termes du Jugement de cession et ceux de l'acte notarié formalisant ladite cession, qui ne font du reste que reprendre les principes édictés par l'art. 93, il y a lieu de réformer entièrement la décision querellée et de considérer, sans examen des plus amples moyens soulevés, que l'intimée ne peut se prévaloir, ce qu'elle parait avoir admis faute de tenter le moindre recouvrement contre le cessionnaire pendant près de huit ans, des dispositions de l'article 93 précité;

L'équité et la situation économique commandent de faire application au profit de l'appelante des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en lui allouant la somme de 1.500 Euros;

Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Réforme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Dit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE infondée à se prévaloir de l'art. 93 de la Loi du 25/01/85,

La condamne à payer à la S.A. DELPEYRAT, venant aux droits de la S.A. DE FEZENSAC, la somme de 1.500 Euros (mille cinq cents Euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par François CERTNER, Conseiller, faisant fonctions de Président de Chambre et Isabelle Z..., Greffière. LA GREFFIERE Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par F. Y..., Conseiller ayant participé au

délibéré en l'absence du Président empêché. I. Z...

F. Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/1672
Date de la décision : 23/07/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de cession - Effets à l'égard des créanciers - Bien grevé d'une sûreté spéciale - Sûreté d'un crédit - Transmission au cessionnaire - Conditions - Détermination

L'application de l'article 93 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-96 du code de commerce, est subordonnée à l'existence d'échéances à échoir postérieurement au transfert de la propriété des biens grevés ou de leur prise en jouissance


Références :

Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, article 93, devenu l'article L. 621-96 du code de commerce

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-07-23;01.1672 ?
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