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23/07/2003 | FRANCE | N°02/129

France | France, Cour d'appel d'agen, 23 juillet 2003, 02/129


DU 23 Juillet 2003 ------------------------- F.C/M.F.B

Fabrice X..., Chantal Y... épouse X... Z.../ S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP Aide Juridictionnelle RG N : 02/00129 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt trois Juillet deux mille trois, par François CERTNER, Conseiller, assisté de Isabelle LECLERCQ, Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Fabrice X... Madame Chantal Y... épouse X... représentés par Me Solange TESTON, avoué assistés de Me Alain PEYROUZET, avocat (bénéficient d'une aid

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DU 23 Juillet 2003 ------------------------- F.C/M.F.B

Fabrice X..., Chantal Y... épouse X... Z.../ S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP Aide Juridictionnelle RG N : 02/00129 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt trois Juillet deux mille trois, par François CERTNER, Conseiller, assisté de Isabelle LECLERCQ, Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Fabrice X... Madame Chantal Y... épouse X... représentés par Me Solange TESTON, avoué assistés de Me Alain PEYROUZET, avocat (bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02/374 et 02/375 du 15/03/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANTS d'un jugement du Tribunal d'Instance de MIRANDE en date du 10 Décembre 2001 D'une part, ET :

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la société BNP LEASE et aux droits de la société CREDIT UNIVERSEL S.A prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 46-52 rue Arago 92800 PUTEAUX représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Didier RUMMENS, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Juin 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 10 décembre 2001, le tribunal d'instance de MIRANDE : - condamnait solidairement Fabrice X... et Chantal X... à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 70.793,52 F (10792,40 ä) pour solde de crédit avec intérêts au taux contractuel de 10,95 % à

compter du 26 juillet 2001, - renvoyait l'exécution de cette décision à la commission de surendettement le 05 septembre 2001, - déboutait la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande de dommages-intérêts, - ordonnait l'exécution provisoire, - ne faisait pas application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration du 25 janvier 2002, dont la régularité n'est pas contestée, Fabrice X... et Chantal X... relevaient appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 mai 2002, ils soutiennent que l'offre préalable qui leur était faite n'était pas conforme aux dispositions des articles L. 311-8 et suivants du Code de la Consommation et, en application de l'article L. 311-33 du même Code, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP doit être déchue de tout droit à intérêts qu'elle doit restituer, la créance de cet organisme étant alors fixée à la somme de 8438,65 ä. Ils concluent à la réformation du jugement sur ce point.

La société BNP PARIBAS LEASE GROUP, dans ses dernières écritures déposées le 18 octobre 2002, estime que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame l'allocation de la somme de 800 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI,

Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que selon offre préalable du 13 avril 2001, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP prêtait à Fabrice X... et à Chantal X..., en qualité de co-emprunteurs, une somme de 71000 F (10823,88 T) remboursable en 71 mois au TEG de 10,95 % ; qu'en raison d'échéances impayées, la déchéance du terme était prononcée le 17 mars 2001 ; qu'au vu de l'assignation en paiement de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, le

jugement déféré était alors rendu ;

Attendu que pour critiquer cette décision, les appelants font valoir que le contrat est soumis aux dispositions des articles 311-1 et suivants du Code de la Consommation ; que ces textes font obligation à l'organisme de crédit de fourni, dans le corps même de l'offre, un bordereau de rétractation détachable conforme aux dispositions légales et réglementaires ;

Qu'en l'espèce, le bordereau de rétractation ne figure qu'au bas du contrat d'assurance et ne répond donc pas aux prescriptions légales ; qu'ainsi, en application de l'article L. 311-33, la banque est déchue de son droit aux intérêts ;

Mais attendu que l'offre préalable se présente sous forme de quatre pages indissociables soit deux feuilles recto verso ; qu'en première page, il est expressément mentionné que chaque emprunteur reçoit un exemplaire " doté d'un formulaire détachable de rétractation " ;

Que le fait que ce formulaire, dont l'existence n'est pas discutée, se trouve au bas de la proposition d'assurance facultative, ne lui fait perdre aucune valeur, la loi n'exigeant pas une place déterminée dans le contrat ;

Qu'ainsi, les appelants seront déboutés de leur appel et le jugement confirmé en toutes ses dispositions, alors même qu'il n'est pas contesté que le plan de redressement dont ils ont bénéficié n'a pas été respecté puisqu'il n'ont pas vendu le véhicule objet du prêt dans le délai imparti par ce plan ;

Attendu que Fabrice X... et Chantal X..., qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens ;

Que, tenus aux dépens, ils devront payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 800 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en

dernier ressort,

Reçoit en la forme l'appel jugé régulier,

Au fond, confirme le jugement rendu le 10 décembre 2001 par le tribunal d'instance de MIRANDE,

Y ajoutant,

Condamne Fabrice X... et Chantal X..., solidairement, à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 800 ä (huit cents Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Fabrice X... et Chantal X..., solidairement, aux dépens et autorise Maître BURG, avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par François CERTNER, Conseiller et Isabelle LECLERCQ, Greffière. LA GREFFIERE Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile

signé par F. CERTNER, Conseiller ayant participé au

Délibéré en l'absence du Président empêché. I. LECLERCQ

F. CERTNER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/129
Date de la décision : 23/07/2003

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable - Formulaire détachable de rétractation

Les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation font obligation à l'organisme de crédit de fournir, dans le corps même de l'offre, un bordereau de rétractation détachable conforme aux dispositions légales et réglementaires. La loi n'exigeant pas une place déterminée dans le contrat, peu importe que ce bordereau soit au bas de la proposition d'assurance facultative


Références :

Code de la consommation, articles L. 311-1 et suivants

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-07-23;02.129 ?
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