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23/07/2003 | FRANCE | N°02/269

France | France, Cour d'appel d'agen, 23 juillet 2003, 02/269


DU 23 Juillet 2003 ------------------------- B.B/M.F.B

Sophie X... épouse Y... X.../ S.A. COMPAGNIE FINANCIERE POUR LA DISTRIBUTION "COFIDIS" RG N : 02/00269 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt trois Juillet deux mille trois, par François CERTNER, Conseiller, assisté de Isabelle LECLERCQ, Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Sophie X... épouse Y... représentée par Me NARRAN, avoué assistée de Me PARILLAUD, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal d'Instance de GOURDON en date du 0

7 Janvier 2002 D'une part, ET : S.A. COMPAGNIE FINANCIERE POUR LA ...

DU 23 Juillet 2003 ------------------------- B.B/M.F.B

Sophie X... épouse Y... X.../ S.A. COMPAGNIE FINANCIERE POUR LA DISTRIBUTION "COFIDIS" RG N : 02/00269 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt trois Juillet deux mille trois, par François CERTNER, Conseiller, assisté de Isabelle LECLERCQ, Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Sophie X... épouse Y... représentée par Me NARRAN, avoué assistée de Me PARILLAUD, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal d'Instance de GOURDON en date du 07 Janvier 2002 D'une part, ET : S.A. COMPAGNIE FINANCIERE POUR LA DISTRIBUTION "COFIDIS" prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 1 rue du Molinel 59290 WASQUEHAL représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Juin 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003 , assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 07 janvier 2002, le tribunal d'instance de GOURDON (46) décidait que Sophie Y... devait payer à la société COFIDIS les sommes de 1549,78 ä, 5709,79 ä, 1967 ä 1989,17 ä et 2654,42 ä avec intérêts pour chacune d'elle au taux conventionnel à chaque contrat à compter du 21 août 2001.

Par déclarations du 21 février 2001, dont la régularité n'est pas contestée, Sophie Y... relevait appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 09 août 2002, elle

soutient que si elle ne conteste pas le montant des sommes dues à la société COFIDIS, cette dernière doit être condamnée à lui payer la somme de 18000 ä à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi en raison des fautes commises par cet organisme. Elle conclut à la réformation du jugement en ce sens et réclame encore la somme de 800 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société COFIDIS, dans ses dernières écritures déposées le 06 février 2003, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame encore la somme de 1500 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI,

Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que Sophie Y... souscrivait auprès de la société COFIDIS diverses offres de crédit ainsi rappelées : - 16 janvier 1998 : offre de 10000 F au taux de 17,88 % avec remboursement par mensualités de 600 F, - 02 février 1998 : offre de 15000 F au taux de 17,88 % avec remboursement par mensualités de 750 F, - 08 avril 1998 : offre de 15000 F au taux de 17,88 % avec remboursement par mensualités de 750 F, - 26 avril 1998 : offre de 15000 F au taux de 11,16 % avec remboursement par mensualités de 820,28 F

Que toutes ces offres étaient liées à la délivrance d'une carte de paiement ou étaient constituées de crédit dit " revolving " ;

Qu'en raison des impayés constatés, la société COFIDIS assignait Sophie Y... en paiement de la somme globale de 50.997,10 F outre intérêts et que le jugement déféré était alors rendu ;

Attendu que pour contester cette décision, Sophie Y... fait valoir que la société COFIDIS lui accordait l'ensemble de ces crédits avec une légèreté blâmable et qu'en réparation du préjudice ainsi créé, il lui

est du par cette société une somme de 18000 ä ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces échangées que si Sophie Y... indique, dans ses écritures, qu'à l'époque de la souscription des crédits, elle était mariée, locataire, avec deux enfants à charge et intermittente du spectacle avec des revenus irréguliers, elle précisait elle-même sur les contrats souscrits qu'elle était célibataire sans enfants, propriétaire du logement sans remboursements immobiliers, employé comme secrétaire à la société Générale de Construction et percevoir un salaire de 6800 F devant être porté à 9300 F ;

Qu'en considération de ses propres déclarations, il n'apparaissait nullement inconvenant pour la société COFIDIS de lui octroyer plusieurs ouvertures de crédit totalisant des remboursements mensuels inférieurs à 2100 F soit inférieur aux 2/3 de ses revenus déclarés puis de 2800 F, toujours inférieur de cette fraction par rapport à la somme de 9300 F indiquée comme perçue ;

Qu'en outre, Sophie Y... honorait ses engagements durant une certaine période ;

Qu'enfin, il appartient au débiteur de faire preuve de sincérité dans les déclarations qu'il est amené à fournir, l'organisme de crédit ne devant pas sur ce point se livrer à une véritable enquête policière attentatoire au respect de la vie privée ;

Que l'obligation de conseil de cet organisme ne peut porter que sur des éléments que le co-contractant, compte tenu de sa situation personnelle ou de la nature de l'opération, ne pouvait connaître ou apprécier la portée ; que tel n'est pas le cas de l'indication de la situation familiale et professionnelle ;

Attendu en conséquence, qu'en l'état de ces fausses déclarations, l'appel de Sophie Y... sera rejeté et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que Sophie Y..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;

Attendu que l'équité et la situation économique de la partie condamnée font qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit en la forme l'appel jugé régulier,

Au fond, confirme le jugement rendu le 07 janvier 2002 par le tribunal d'instance de GOURDON,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Sophie Y... aux dépens et autorise la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par François CERTNER, Conseiller, et Isabelle LECLERCQ, Greffière. LA GREFFIERE Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile

signé par François CERTNER, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du Président empêché. I. LECLERCQ

F. CERTNER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/269
Date de la décision : 23/07/2003

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Responsabilité - Manquement au devoir de conseil - Applications diverses - /

L'obligation de conseil d'un organisme de crédit ne peut porter que sur des éléments que le co-contractant, compte tenu de sa situation personnelle ou de la nature de l'opération, ne pouvait connaître ou dont il ne pouvait apprécier la portée. Tel n'est pas le cas de l'indication de la situation familiale et professionnelle du débiteur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-07-23;02.269 ?
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