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23/07/2003 | FRANCE | N°03/317

France | France, Cour d'appel d'agen, 23 juillet 2003, 03/317


DU 23 Juillet 2003 ------------------------- B.B/M.F.B

Monique X... née Y... Z.../ S.A. COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER RG N : 03/00317 - A X... X... E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt trois Juillet deux mille trois, par François CERTNER, Conseiller, assisté de Isabelle LECLERCQ, Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Monique X... née Y... séparée de biens X... Pierre-Jean représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP PRIM-GENY, avocats APPELANTE d'un jugement sur incident du Tri

bunal de Grande Instance AUCH en date du 05 Février 2003 D'une part,...

DU 23 Juillet 2003 ------------------------- B.B/M.F.B

Monique X... née Y... Z.../ S.A. COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER RG N : 03/00317 - A X... X... E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt trois Juillet deux mille trois, par François CERTNER, Conseiller, assisté de Isabelle LECLERCQ, Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Monique X... née Y... séparée de biens X... Pierre-Jean représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP PRIM-GENY, avocats APPELANTE d'un jugement sur incident du Tribunal de Grande Instance AUCH en date du 05 Février 2003 D'une part, ET : S.A. COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 19 rue des capucines 75001 PARIS représentée par Me NARRAN, avoué assistée de la SCP BRIAT-MERCIER, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Juin 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice Président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 05 février 2003, la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance d'AUCH déboutait Madame X... de sa demande tendant à la suspension des poursuites de saisie immobilière faite à son encontre par la Compagnie de Financement Foncier.

Par assignation du 19 février 2003, dont la régularité n'est pas contestée, Madame X... relevait appel de cette décision. Elle y soutient que même si le bien dont s'agit lui est propre, le prêt consenti par la Compagnie de Financement Foncier l'a été aux deux

époux, solidairement entre eux et communs en biens. Elle en déduit qu'elle doit bénéficier, comme son époux, de la suspension des poursuites propre aux rapatriés. Elle conclut à la réformation du jugement en ce sens.

La Compagnie de Financement Foncier, dans ses dernières écritures déposées le 18 avril 2003, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et sollicite la somme de 1500 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que par acte du 05 mai 1983, la Compagnie de Financement Foncier prêtait à Madame X... et à Monsieur X... la somme de 244150 F (37220,43 ä) que les deux époux s'engageaient à rembourser solidairement, ceux-ci étant mariés sous le régime de la communauté légale ; que les époux optaient postérieurement pour le régime de la séparation des biens et que Madame X..., lors du partage de la communauté, recevait l'immeuble, objet de l'hypothèque de la Compagnie de Financement Foncier ;

Que les échéances de l'emprunt n'étant plus honorées, la Compagnie de Financement Foncier publiait le 16 octobre 2002 le commandement de saisie immobilière du 24 septembre 2002 ; que sur le dire de Madame X..., le tribunal, lors de l'audience éventuelle, rendait le jugement déféré ;

Attendu que pour critiquer cette décision, Madame X... fait valoir que son époux bénéficie des dispositions relatives à la suspension des poursuites applicables aux rapatriés en vertu, dans le dernier état, de la loi du 30 décembre 2000 ; qu'elle est toujours et nonobstant le changement de régime matrimonial, restée caution solidaire de la Compagnie de Financement Foncier ; qu'en cette qualité, elle doit également bénéficier de la suspension des poursuites qui est

inhérente à la dette et non à la personne du débiteur ;

Attendu en droit que la suspension de plein droit des poursuites dont bénéficie le rapatrié débiteur principal est inhérente à la dette et qu'elle bénéficie donc à la caution de celui-ci ;

Attendu en l'espèce qu'il résulte des termes de l'acte de prêt que Madame X... n'est pas caution de Monsieur X... mais codébiteur solidaire ; qu'en cette qualité, elle ne peut bénéficier de cette suspension que si elle a personnellement été admise au bénéfice de cette suspension ;

Que pas plus que devant le tribunal, elle ne justifie de ces démarches ni de la saisine de la CODAIR par ses soins ; qu'en effet, si le courrier du 16 février 1999 saisissant le préfet du GERS d'une nouvelle demande de suspension des poursuites est au nom des époux X..., elle débute par les termes " je suis rapatrié de l'Algérie Française et n'est signé que du mari ; que l'imprimé est renseigné au seul nom du mari et que les courriers de la préfecture sont adressés au seul Monsieur X... (03 décembre 1999 et 28 février 2000) ; qu'en outre, Monsieur X... ne fait pas l'objet de poursuites ;

Que l'article 215 du Code Civil invoqué par l'appelante ne s'applique pas aux mesures d'exécution forcée ;

Qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal rejetait le dire de Madame X... et ordonnait la continuation des poursuites ; que le jugement sera donc confirmé ;

Attendu que Madame X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;

Attendu que l'équité et la situation économique de la partie condamnée font qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en

dernier ressort,

Reçoit en la forme l'appel jugé régulier,

Au fond, confirme le jugement rendu le 05 février 2003 par la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance d'AUCH,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Madame X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués NARRAN à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par François CERTNER, Conseiller et Isabelle LECLERCQ, Greffière. LA GREFFIERE Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile

signé par F. CERTNER, Conseiller ayant participé au

délibéré en l'absence du Président empêché I. LECLERCQ

F. CERTNER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/317
Date de la décision : 23/07/2003

Analyses

RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension de plein droit des poursuites - Bénéfice

La suspension de plein droit des poursuites dont bénéficie le rapatrié débiteur principal est inhérente à la dette et bénéficie donc à la caution de celui-ci. Dès lors qu'il résulte des termes de l'acte de prêt que l'appelante n'est pas caution de son époux mais codébiteur solidaire, elle ne peut, en cette qualité, bénéficier de cette suspension


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-07-23;03.317 ?
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