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07/04/2004 | FRANCE | N°02/323

France | France, Cour d'appel d'agen, 07 avril 2004, 02/323


DU 07 Avril 2004 -------------------------

B.B/S.B Philippe G. Roseline X... pouse G. C/ Edouard Y... RG N : 02/00323 - A R R X... T N! - ----------------------------- Prononc Ë l'audience publique et solennelle du sept Avril deux mille quatre, par Nicole ROGER, Pr sidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1yre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Philippe G. Madame Roseline X... pouse G. Demeurant ensemble repr sent s par Me Henri TANDONNET, avou assist s de Me Nadine BOEZENNEC, avocat DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION ordonn par l'arret rendu le 29 Janvier 2002, cassant et an

nulant un arret de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date...

DU 07 Avril 2004 -------------------------

B.B/S.B Philippe G. Roseline X... pouse G. C/ Edouard Y... RG N : 02/00323 - A R R X... T N! - ----------------------------- Prononc Ë l'audience publique et solennelle du sept Avril deux mille quatre, par Nicole ROGER, Pr sidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1yre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Philippe G. Madame Roseline X... pouse G. Demeurant ensemble repr sent s par Me Henri TANDONNET, avou assist s de Me Nadine BOEZENNEC, avocat DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION ordonn par l'arret rendu le 29 Janvier 2002, cassant et annulant un arret de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 30 Mars 2000, sur l'appel d'un jugement du Tribunal d'Instance de BORDEAUX en date du 16 Juillet 1996 D'une part, ET : Monsieur Edouard Y... repr sent par Me NARRAN, avou assist de Me Eric BOURDET, avocat DEFENDEUR D'autre part, a rendu l'arret contradictoire suivant aprys que la cause ait t d battue et plaid e en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 04 F vrier 2004, devant Bernard LANGLADE, Premier Pr sident, Nicole ROGER, Bernard BOUTIE et Jean-Louis BRIGNOL, Pr sidents de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, assist s de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait t d lib r par les magistrats du siyge ayant assist aux d bats, les parties ayant t avis es de la date Ë laquelle l'arret serait rendu. Un bail Ë usage d'habitation tait sign entre Monsieur Z..., bailleur et les poux G. le 15 septembre 1969. Dans deux courriers recommand s des 22 et 26 septembre 1994, la soci t UFFI, gestionnaire, adressait aux locataires, le premier au mari, le second Ë l' pouse, un cong pour vendre, le prix stipul tant de 271 000 F (41 313,68 OE). Les poux G. contestaient ces cong s. Le bailleur d c dait en cours de proc dure et l'instance tait reprise par Edouard Y..., intervenant en qualit de propri taire. Par jugement du 10 juillet 1996, le tribunal de grande instance de BORDEAUX d boutait

les poux G. de leurs demandes, d cidait que le bail n' tait pas soumis aux dispositions de la loi de 1948, validait ces cong s, ordonnait l'expulsion des locataires Ë compter du 27 mars 1995 sous astreinte de 300 F (45,73 OE), condamnait les poux G. au paiement d'une indemnit d'occupation gale au montant des loyers et les condamnait Ë payer 10 000 F (1 524,49 OE) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile. Statuant sur l'appel interjet par les locataires, la Cour d'Appel de BORDEAUX, dans un arret rendu le 30 mars 2000, confirmait ce jugement Ë l'exception du montant des dommages-int rets qui taient port s Ë 70 000 F (10 671,43 OE) et les appelants taient en outre condamn s en 10 000 F (1 524,49 OE) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile. Saisie par les locataires, la troisiyme chambre civile de la Cour de Cassation, le 29 f vrier 2002, rendait un arret cassant la d cision de la Cour d'Appel de BORDEAUX. Toutefois, les dispositions relatives au rejet de l'application de la loi du 01 septembre 1948 n' taient pas censur es. L'affaire tait renvoy e Ë la connaissance de la pr sente Cour. Pour statuer ainsi, la haute juridiction relevait qu'en application des articles 10 et 15-1 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut donner cong six mois avant le terme du contrat Ë la condition que, si le cong est donn par un mandataire, soit mentionn le nom ou la d nomination sociale du bailleur ; qu'en d cidant la validit des cong s, l'arret retenant que les cong s d livr s taient conformes aux exigences de ces textes, les poux G. ne pouvant pas se m prendre sur l'identit du bailleur, fut-il d sign comme "le propri taire" et non de maniyre nominative, la Cour de BORDEAUX avait viol les textes ci-dessus. La pr sente Cour tait r guliyrement saisie le 05 mars 2002. Dans leurs derniyres conclusions d pos es le 12 d cembre 2003, les poux G. soutiennent que les cong s n' taient pas conformes aux

exigences l gales, faute d'indication pr cise de l'identit du propri taire, leur cocontractant tant d c d sans qu'ils en soient avis s ainsi que de celle du bien Ë vendre. Ils concluent Ë la nullit des cong s et Ë la r formation du jugement. Ils font valoir que Edouard Y... ayant poursuivi l'ex cution de l'arret, ils ont subi un pr judice qui devra etre r par par l'octroi de la somme de 25 507,83 OE au titre de leur pr judice conomique et de celle de 3 000 OE en indemnisation de leur pr judice moral. Ils demandent encore le remboursement des sommes vers es avec les int rets l gaux. Ils sollicitent enfin 4 573,47 OE en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile. Edouard Y..., dans ses derniyres critures d pos es le 19 octobre 2003, conteste ces moyens et arguments et estime que les cong s ont t valablement d livr s. Il sollicite donc le d bout des demandes, l'allocation de la somme de 43 204,05 OE Ë titre de dommages-int rets, Ë la restitution des sommes rembours es en ex cution de l'arret de cassation et au paiement de 10 000 OE en remboursement de ses frais irr p tibles. SUR QUOI, Attendu qu'en l' tat de la d cision rendue par la Cour de Cassation, l'arret rendu par la Cour d'appel de BORDEAUX n'ayant pas t censur sur ce point, il a t d finitivement jug que le bail en cause n' tait pas soumis Ë la loi du 01 septembre 1948 ; que la seule difficult restant Ë trancher concerne la validit des cong s d livr s et leurs cons quences ; Attendu que pour conclure Ë la r formation du jugement qui validait lesdits cong s, les poux G. font valoir que les prescriptions de l'article 15-1 de la loi du 06 juillet 1989 n'ont pas t respect es ; que notamment n'y figure pas le nom du propri taire et que d'ailleurs, Monsieur Z... tant d c d , le nom des nouveaux propri taires devait y etre mentionn ; qu'en outre, ils ne comportent aucune r f rence explicite et suffisante aux locaux lou s

; qu'enfin, ils font r f rence Ë l'article 15 II de la loi du 06 juillet 1989 dans sa r daction issue de la loi du 21 juillet 1994 qui n' tait pas encore rentr e en vigueur ; Qu'ils mettent encore en parallyle ces cong s avec l'avis que leur donnait Ma)tre M. le 18 septembre 1995 Ë la requete de Edouard Y... ; qu'ils font remarquer que cet avis comporte toutes les indications voulues et qu'il indique un prix de vente inf rieur (160 000 F (24 391,84 OE)) pour une superficie sup rieure (587!/!! au lieu de 361!/!!) ; Attendu que le bailleur peut donner cong au locataire six mois avant le terme du contrat mais que ce cong donn par un mandataire doit comporter le nom ou la raison sociale du bailleur pour permettre son identification ; Attendu en l'espyce qu'il est constant que Monsieur Z... donnait mandat Ë la soci t UFFI de g rer les lieux lou s ; que les poux G. connaissaient ce mandat, les piyces communiqu es d montrant les relations pistolaires entretenues entre cette agence et les locataires depuis 1984 ; que le bail pr voyait en outre que le bailleur pouvait faire lection de domicile chez lui ou chez son repr sentant ; Que ces courriers, comme les cong s litigieux contiennent l'indication du nom du propri taire ; que l'examen attentif de ces documents r vyle en effet que figure en haut Ë gauche des cong s, comme des courriers ant rieurs, la mention " GERANCE :

Z... " ; que les poux G. ne s'y sont pas tromp s puisqu'ils r pondaient Ë la soci t UFFI, le 06 octobre 1994, non pour contester la validit des cong s mais pour revendiquer l'application de la loi de 1948 ; qu'ainsi, les dispositions l gales taient respect es ; Que le fait que le bailleur originaire soit d c d n'a aucune influence sur la r gularit du cong alors que seuls les h ritiers du Monsieur Z... venaient Ë ses droits et qu'ils portaient tous ce meme nom ; que les poux G. employaient les memes termes GERANCE Z... dans leur courrier recommand du 13 f vrier 1995 et qu'ils assignaient Z...,

sans autre pr cision, devant le tribunal d'instance ; qu'enfin, le tribunal relyve sans etre contredit qu'il est justifi que chaque indivisaire avait donn mandat Ë la soci t UFFI de g rer et d'administrer les lieux et de donner cong ; Que les poux G. ne sauraient se plaindre du d faut d'indications pr cises sur la consistance des locaux vendus alors qu'ils en ont une connaissance pr cise de par leur occupation d jË ancienne et du fait que leur bail pr voit bien qu'ils sont locataires de 361 !/!!, Edouard Y... expliquant que les autres milliymes poss d s taient inoccup s ; Que les appelants indiquent Ë tort que les cong s font tat de la loi du 06 juillet 1989 dans sa r daction issue de la loi du 21 juillet 1994 qui n' tait pas encore entr e en vigueur ; qu'en effet, les cong s font r f rence Ë un d lai de deux mois pour prendre partie tandis que le texte modifi ramyne ce d lai Ë un mois ; qu'ainsi, en application du paragraphe IV de cet article qui pr voit que lorsque le locataire avait rezu cong avant la date d'entr e en vigueur de la loi, les anciennes dispositions taient applicables, c'est Ë juste titre que les cong s faisaient r f rence au texte originaire ; Qu'en ce qui concerne l'avis donn par Ma)tre M. le 18 septembre 1995, celui-ci est sans influence sur le sort du pr sent litige alors qu'il n'a pas pour fondement les memes textes que les cong s pour vendre mais que ce dernier avis avait seulement pour cons quence, si le tribunal annulait les cong s qui lui taient soumis, de porter Ë leur connaissance le changement de bailleur ; que la juridiction ayant annul les cong s, cet avis devenait superf tatoire ; Attendu en cons quence que c'est Ë bon droit que le tribunal validait les cong s et que sa d cision sera confirm e sur ce point ; qu'en cet tat, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes indemnitaires des poux G. ; Attendu sur le pr judice que pour solliciter la somme de 43 204,05 OE, Edouard Y... explique que du fait de l'attitude des poux G. et de leur

r sistance abusive, il n'a pas pu faire proc der aux travaux n cessaires aux am nagements qu'il projetait de faire dans les lieux ; qu'il a ainsi perdu 11 300 F (1 722,67 OE) de loyers mensuels du mois de mars 1995, date o les poux G. taient d chus de leur droit d'occuper les lieux, jusqu'au mois de septembre 1996, date de leur d part effectif et clandestin ; Que toutefois, Edouard Y... n'est devenu propri taire que par acte du 30 janvier 1996 ; qu'il ne saurait invoquer un pr judice pour une date ant rieure ; que les productions de cette partie, qui ne sont pas s rieusement contest es par les poux G., d montrent le retard apport Ë l'ex cution des travaux et Ë la mise en location effective des locaux (lots n! 2, 5 et 7) qui ne s'est r alis e qu'au 01 juin 1997 ainsi que l'augmentation des co ts annonc s par certains professionnels titulaires de lots ; qu'en consid ration de ces l ments, le pr judice de Edouard Y... sera valu Ë la somme de 10 000 OE comme tant en relation directe et certaine avec la r sistance abusive des poux G. ; que le jugement sera r form en ce sens ; Que les poux G. devront en outre rembourser Ë Edouard Y... les sommes que celui-ci leur a vers es en ex cution de l'arret rendu par la Cour de Cassation ; Attendu que les poux G., qui succombent dans leurs pr tentions, supporteront les d pens ; Que, tenus aux d pens, ils devront payer Ë Edouard Y... la somme de 4 000 OE en application de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arret contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arret rendu le 29 janvier 2002 par la troisiyme chambre civile de la Cour de Cassation, Au fond, r forme le jugement rendu le 16 juillet 1996 par le tribunal d'instance de BORDEAUX en ce qu'il condamnait les poux G. Ë payer Ë Edouard Y... la somme de 10 000 F (1 524,49 OE) Ë titre de dommages int rets, Statuant Ë nouveau, Condamne les poux G. Ë payer Ë Edouard Y... la somme de 10 000 OE Ë titre de

dommages-int rets, Confirme pour le surplus la d cision d f r e, Y ajoutant, Condamne les poux G. Ë payer Ë Edouard Y... la somme de 4 000 OE en application de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile, Condamne les poux G. aux d pens, lesquels comprendront ceux expos s devant la Cour d'Appel de BORDEAUX et autorise la SCP d'avou s NARRAN Ë les recouvrer conform ment Ë l'article 699 du Nouveau Code de Proc dure Civile. Vu l'article 456 du nouveau code de proc dure civile, le pr sent arret a t sign par Nicole ROGER, Pr sidente de Chambre ayant particip au d lib r en l'absence de Monsieur le Premier Pr sident empech et par Dominique SALEY, Greffier pr sent lors du prononc .

Le Greffier

La Pr sidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/323
Date de la décision : 07/04/2004

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989)

Le bailleur peut donner congé au locataire six mois avant le terme du contrat mais, lorsqu'il est donné par un mandataire, ce congé doit comporter le nom ou la raison sociale du bailleur pour permettre son idenfication


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-04-07;02.323 ?
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