La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944110

France | France, Cour d'appel d'agen, 29 juin 2004, JURITEXT000006944110


DU 29 Juin 2004 ----------------------

N.R/S.Buz Compagnie d'assurances CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES C/ X..., Françoise, Denise G. épouse Y... Z..., Georges, François Y... A..., Jean-Paul Y... CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL QUERCY ROUERGUE RG N : 02/01669 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du vingt neuf Juin deux mille quatre, par Nicole ROGER, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Compagnie d'assurances CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES prise en la pers

onne de son représentant légal actuellement en fonctions domicili...

DU 29 Juin 2004 ----------------------

N.R/S.Buz Compagnie d'assurances CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES C/ X..., Françoise, Denise G. épouse Y... Z..., Georges, François Y... A..., Jean-Paul Y... CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL QUERCY ROUERGUE RG N : 02/01669 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du vingt neuf Juin deux mille quatre, par Nicole ROGER, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Compagnie d'assurances CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 4 Place Raoul Dautry 75716 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de Me Martine CAJARC-LAGARRIGUE, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 11 Octobre 2002 D'une part, ET : Madame X..., Françoise, Denise G. épouse Y... Monsieur Z..., Georges, François Y... Monsieur A..., Jean-Paul Y... représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistés de Me Jérôme SOLLIER, avocat CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL QUERCY ROUERGUE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge Dont le siPge social est 53 rue Larroumet - 46000 CAHORS représentée par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP LAGARDE - ALARY - CHEVALIER - KERAVAL - GAYOT, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Mai 2004, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait

rendu. * * * FAITS ET PROCEDURE

La cour se réfPre expressément B l'exposé des faits et de la procédure tel qu'il est contenu dans le jugement du tribunal de grande instance de CAHORS du 11 octobre 2002. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

1°) La caisse nationale de prévoyance

- prLt litigieux de 636 569,00 Y..., n° 28721001, durée douze ans au bénéfice d'André Y...

La CNP fait valoir qu'elle n'a pas pris en charge ce prLt pour le capital restant df au décPs d'André Y... au motif que l'âge limite de couverture contractuellement prévu était fixé au 65Pme anniversaire ; qu'André Y... avait eu 65 ans le 24 septembre 1995, qu'il est décédé le 1er mars 1996, soit aprPs l'âge limite de couverture et que dans ces conditions la CNP était en droit de refuser sa garantie décPs aux ayants droits d'André Y... ;

La CNP fait valoir que tant les conditions générales que les conditions particuliPres étaient opposables B André Y... ; que seul s'appliquent les dispositions contractuelles relatives B ce prLt, que ni les conditions générales ni les conditions particuliPres ne prévoient une extension de garantie décPs au-delB du 65Pme anniversaire de l'emprunteur ;

Qu'il est faut de dire que la CNP a poursuivit le prélPvement des cotisations d'assurance B partir du 65Pme anniversaire et qu'en tout état de cause les consorts Y... ne peuvent valablement soutenir qu'en acceptant d'assurer une personne de 64 ans pour des prLts qui allaient durer plusieurs années, la CNP aurait tacitement accepté une extension de garantie jusqu'B l'expiration du prLt ;

- prLt litigieux de 500 000 Y..., durée de vingt ans, réalisé le 20 aoft 1994

La CNP conclut B la confirmation sur ce point du jugement déféré en faisant valoir que ce prLt n'est pas assuré et qu'en conséquence les héritiers d'André Y... ne peuvent rien demander B ce titre. * * *

La caisse régionale de crédit agricole mutuel quercy rouergue (CRCAM QUERCY ROUERGUE) fait valoir que c'est B juste titre que la CNP n'a effectué aucun remboursement au titre de la caution du 5 aoft 1994 du prLt n° 28721001 qui n'était assuré que jusqu'B l'âge de 65 ans pas plus qu'au titre de la caution du 25 aoft 1994 du prLt n° 28753449 qui n'était assorti d'aucune assurance au profit d'André Y... ;

Le CRCAM QUERCY ROUERGUE soutient B son tour qu'André Y... a accepté d'Ltre assuré suivant les modalités détaillées dans les conditions générales et les conditions particuliPres sur lesquelles figuraient clairement l'âge limite de couverture B 65 ans; le CRCAM QUERCY ROUERGUE rappelle que cet engagement n'était pas personnel B André Y... de telle sorte qu'il ne nécessitait pas une assurance personnelle courant jusqu'B la fin du prLt ; qu'il s'agissait en effet d'un engagement avant tout souscrit par le GAEC de LA POMMERAIE de leur fils engagement également cautionné par Madame Y... assurée B hauteur de 33 % jusqu'B la fin du prLt et par Z... Y... assuré également B hauteur de 33 % dans les mLmes conditions ; selon le crédit agricole le tribunal a renversé la charge de la preuve B son détriment en jugeant qu'elle ne prouvait pas qu'elle avait cessé de prélever la cotisation décPs invalidité afférente B l'engagement de caution d'André Y... alors qu'il appartenait au demandeur qui alléguait ce fait de rapporter cette preuve ;

Selon le crédit agricole rien dans l'examen des piPces du dossier ne permet de considérer qu'il y ait pu avoir un défaut d'information ou un défaut de conseil d'André Y... et rien ne justifie la condamnation prononcée par le tribunal au titre dudit engagement.

S'agissant du second contrat litigieux la CRCAM QUERCY ROUERGUE

conclut B la confirmation du jugement entrepris.

Il demande la condamnation des consorts Y... au paiement de la somme 1 500 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les deux appelants font valoir également qu'André Y... n'était assuré qu'B hauteur de 34 % du capital df, et non 50 % comme l'a indiqué B tort le jugement du tribunal de grande instance de CAHORS. * * *

Les consorts Y... répliquent tout d'abord sur le premier contrat litigieux soit le prLt n° 28721001 les arguments suivants :

- en acceptant d'assurer une personne de 63 ans et six mois pour un prLt qui allait durer douze ans, la CNP a tacitement accepté une extension exceptionnelle de garantie jusqu'B l'expiration des prLts ; Le crédit agricole, en continuant de prélever les primes d'assurance au-delB de 65 ans et en les reversant B la CNP a manifesté ainsi qu'B cette organisme le raccord pour cette extension de garantie ;

En effet, les primes ont bien continué B Ltre versées dans leur totalité B l'exception de celle concernant un prLt n° 28721001 qui a été remboursé ce qui explique la diminution de la prime et non la prise en compte de l'anniversaire des 65 ans d'André Y... ;

Les consorts Y... demandent en conséquence la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la CRCAM QUERCY ROUERGUE et la CNP B l'indemnisation et au remboursement en ce qui concerne le contrat de prLt passé le 5 aoft 1994 et demandent B la cour de dire que le contrat de prLt passé le 20 aoft 1994 entre le GAEC de la POMMERAIE et la caisse régionale de crédit agricole pour 500 000 Y... a été remboursé sans dire sous quel fondement mais en prélevant 121 800 Y... de capital social ; de condamner en conséquence la CRCAM et la CNP B leur verser la somme de 771 800 Y... soit 117 660 ä outre les intérLts conventionnels et légaux.

Subsidiairement, ils demandent de confirmer le jugement du 11 octobre 2002 et de condamner la CNP et la CRCAM B leur payer la somme de 2 000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens, ceux d'appel avec distraction au profit de la SCP TANDONNET, avoués, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'âge limite de couverture de 65 ans figurait bien sur les documents contractuels ; que les consorts Y... demandent aujourd'hui B la cour, comme ils l'ont demandé au tribunal de considérer que le crédit agricole et la caisse nationale de prévoyance ont tacitement accepté une extension exceptionnelle de garantie ;

Attendu qu'il convient de rechercher si cette reconduction tacite est établie ; qu'en effet elle doit résulter d'un accord non-équivoque des parties.

Attendu que les parties sont contraires en fait sur le point de savoir si la CRCAM QUERCY ROUERGUE a prélevé les primes d'assurance afférentes B ce prLt jusqu'B la date du décPs d'André Y... ;

Attendu que contrairement B ce qu'affirment les appelantes : "le crédit agricole n'est pas seul en mesure de rapporter la preuve de la cessation des cotisations d'assurance au 65Pme anniversaire d'André Y..., pour le prLt litigieux, au motif que c'est lui qui prélPve les primes d'assurance" ; que ces prélPvements apparaissent également sur les relevés de compte du débiteur produits aux débats par ses soins. Attendu que ni la CNP ni la CRCAM QUERCY ROUERGUE ne s'expliquent sur la motivation des premiers juges qui ont constaté que la baisse du montant prélevé ne résultait pas de l'arrivée du 65Pme anniversaire d'André Y... mais bien de l'extinction du prLt n° 28721001 qui a entraîné une diminution de la prime de 59,36 Y... alors que celle versée

pour le contrat litigieux s'élevait B 118,13 Y...

Attendu que la télécopie produite aux débats par les appelantes s'analyse en une attestation que les cotisations pour le prLt litigieux ont été arrLtées au 65 ans d'André Y... ; que néanmoins cette télécopie date du 16 mai 2001, soit aprPs l'assignation du 9 novembre 2000 et ne saurait revLtir un quelconque caractPre de crédibilité comme émanant des appelantes eux-mLmes.

Attendu que la consultation historique des prLts faite le 8 juin 2001 et produite aux débats revLt les mLmes conditions de manque de crédibilité ; que seul peut en Ltre retiré le montant de la prime du contrat litigieux et la constatation que la prime d'assurance pour les deux autres prLts est restée inchangée aprPs le 65Pme anniversaire d'André Y..., ce qui tend B prouver qu'il n'existait pas dans l'esprit de la CNP d'augmentation de risque.

Attendu que les consorts Y... démontrent en conséquence la reconduction tacite consentie tant par la CNP que le crédit agricole ; que seul le décPs d'André Y... a mis fin B l'accord non équivoque des parties et qu'en conséquence la CNP ne pouvait se raviser aprPs le décPs de l'assuré et doit Ltre tenue de respecter les termes du contrat la liant B André Y... ; attendu néanmoins qu'il apparaît que celui-ci n'était assuré qu'B hauteur de 34 % et non 50 % ; qu'il convient de rectifier en ce sens le jugement entrepris.

Attendu que c'est B juste titre également que les premiers juges ont statué ainsi qu'ils l'ont fait sur le second prLt litigieux, les consorts Y... n'apportant aucun élément permettant B la cour de considérer qu'André Y... était bien assuré pour ce prLt.

Attendu, s'agissant du caractPre solidaire de la condamnation que le souscripteur d'une assurance de groupe ne peut, principalement dans le cas oj il est l'interlocuteur unique de l'adhérent, ce qui est le cas en l'espPce lui proposer une assurance qui accompagne d'autres

engagements de sa part et se désintéresser des conséquences de ces actes B l'égard de celui-ci; que les prélPvements de primes qu'elle a opérés et restitués B la CNP établissent qu'elle a elle-mLme considéré André Y... comme assuré au-delB de son 65Pme anniversaire ; qu'elle doit assumer les risques juridiques de ces prélPvements qui ont été effectués en l'espPce pendant plus d'un an ; que la CRCAM QUERCY ROUERGUE doit Ltre tenue solidairement responsable avec la CNP des conséquences du présent arrLt.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser B la charge des consorts Y... ceux des frais non compris dans les dépens dont ils ont fait l'avance ; qu'il convient de condamner solidairement la CNP et le CRCAM QUERCY ROUERGUE B leur payer B ce titre la somme de 1 500 ä.

Que les appelantes devront supporter la charge des dépens dont distraction au profit de la SCP TANDONNET, avoués, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS et ceux non contraire des premiers juges

La cour, statuant publiquement par arrLt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf B ramener B 34 % le montant de la garantie df par la CNP aux consorts Y... et non 50 %.

Condamne la caisse nationale de prévoyance et le caisse régionale du crédit agricole mutuel quercy rouergue B payer aux consorts Y... la somme de 1 500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne solidairement les appelantes aux dépens dont distraction, pour ceux d'appel au profit de la SCP TANDONNET, avoués B la cour, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944110
Date de la décision : 29/06/2004

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police.

Il n'est pas contesté que l'âge limite de couverture de soixante cinq ans figurait bien sur les documents contractuels concernant le prLt consenti. Les consorts intimés demandent aujourd'hui B la Cour de considérer que la banque, intimée, et la compagnie d'assurance, appelante, ont tacitement accepté une extension exceptionnelle de garantie. Il convient de rechercher si cette reconduction tacite est établie : elle doit en effet résulter d'un accord non-équivoque des parties. Les parties sont contraires en fait sur le point de savoir si la banque intimée a prélevé les primes d'assurance afférentes B ce prLt jusqu'B la date du décPs de son bénéficiaire. La banque n'est pas seule en mesure de rapporter la preuve de la cessation des cotisations d'assurance pour le prLt litigieux au soixante cinquiPme anniversaire du défunt au motif que c'est elle qui prélPve les primes : ces prélPvements apparaissent également sur les relevés de compte du débiteur produits aux débats par les soins de sa famille, intimée. Ni la compagnie d'assurance, ni la banque ne s'expliquent sur la motivation des premiers juges qui ont constaté que la baisse du montant prélevé ne résultait pas de l'arrivée du soixante cinquiPme anniversaire du défunt mais bien de l'extinction du prLt qui a entraîné une diminution de la prime. La famille du défunt, intimée, démontre en conséquence la reconduction tacite consentie par la compagnie d'assurance et par la banque. Seul le décPs du bénéficiaire du prLt a mis fin B l'accord non équivoque des parties et, en conséquence la compagnie d'assurance appelante ne pouvait se raviser

aprPs le décPs de l'assuré et doit Ltre tenue de respecter les termes du contrat la liant B lui. Il convient de rectifier en ce sens le jugement entrepris.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-06-29;juritext000006944110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award