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25/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946306

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 25 mai 2005, JURITEXT000006946306


DU 25 Mai 2005 ----------------------

D.N/S.B

Marie-Noùlle X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Aide juridictionnelle RG N : 04/01261 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé en Chambre du Conseil du vingt cinq Mai deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Marie-Noùlle X... née le 24 Décembre 1957 à SAINT LOUIS (SENEGAL) Demeurant 17, rue Jean Racine 46000 CAHORS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numÃ

©ro 2004/003757 du 15/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle...

DU 25 Mai 2005 ----------------------

D.N/S.B

Marie-Noùlle X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Aide juridictionnelle RG N : 04/01261 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé en Chambre du Conseil du vingt cinq Mai deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Marie-Noùlle X... née le 24 Décembre 1957 à SAINT LOUIS (SENEGAL) Demeurant 17, rue Jean Racine 46000 CAHORS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/003757 du 15/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de la SCP FAUGERE - BELOU - LAVIGNE, avocats

APPELANTE d'un jugement rendu par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 13 Juillet 2004 D'une part, ET : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assisté de la SELARL MARTIAL- FALGA PASSICOUSSET, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 13 Avril 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Francis

TCHERKEZ et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 13 juillet 2004 la C.I.V.I. du TGI de Cahors a déclaré irrecevable les demandes de Marie-Noùlle X....

Par déclaration du 30 juillet 2004 dont la régularité n'est pas contestée, Marie-Noùlle X... relevait appel de cette décision. Elle conclut à la réformation de ce jugement et demande qu'il lui soit allouée la somme de 3 550.84 sur le fondement de l'article 706-14 du CPP.

Son adversaire sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 30 novembre 2004 ;

Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 13 décembre 2004 ;

SUR QUOI

Par jugement du tribunal correctionnel de Cahors du 4 décembre 2003, Monsieur Y... a été condamné pour des faits d'escroquerie commis au préjudice de Marie-Noùlle X....

N'ayant pu recouvrer contre ce dernier le montant de son préjudice

Marie-Noùlle X... a saisi la CIVI du TGI de Cahors.

Aux termes de l'article 706-14 du CPP toute personne qui, victime d'une escroquerie ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave peut obtenir une indemnité lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle.

L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE

SUR LES CONDITIONS DE RESSOURCES

Marie-Noùlle X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Ses ressources sont actuellement de 11 200 par an. Elle a un enfant à charge.

Cette première condition est remplie.

SUR L'INFRACTION

Il résulte des termes de la décision rendue le 4 décembre 2003 que Marie-Noùlle X... a été victime de faits qualifiés escroquerie. Sa demande est donc recevable sur le fondement de l'article 706-14 du CPP.

SUR LA SITUATION DE MADAME X...

Marie-Noùlle X... a des ressources mensuelles de 1121 avec un enfant à charge.

Le fait d'avoir subi un préjudice matériel de 4 713 caractérise à lui seul pour une personne dont les ressources sont si faibles la situation matérielle grave exigée par l'article 706-14 du CPP.

Par ailleurs, il est justifié, notamment par un certificat médical du Docteur Z..., psychiatre du 30 novembre 2003 que les faits dont Marie-Noùlle X... a été victime le 30 avril 2003 lui ont également causée un trouble psychologique grave. Il l'a reçue en

consultation à partir du 13 mai 2003, elle présentait un syndrome anxieux dépressif aigu consécutif à l'escroquerie. Il précise que son état d'anxiété était invalidant.

Il est donc établi que l'infraction dont Marie-Noùlle X... a été la victime l'a placée à la fois dans une situation matérielle, mais également psychologique grave rendant également recevable à ce titre sa requête.

SUR L'IMPOSSIBILITE D'OBTENIR REPARATION

Monsieur Y... a été condamné à 30 mois d'emprisonnement pour les faits dont Marie-Noùlle X... a été victime. Il était en état de récidive légale et avait déjà fait l'objet de multiples condamnations ce qui rend quasiment impossible les possibilités pour Marie-Noùlle X... de récupérer ses fonds.

Elle indique par ailleurs avoir sollicité en vain à plusieurs reprises l'indemnisation de son préjudice.

En définitive la requête de Marie-Noùlle X... est recevable, et la décision déférée sera donc infirmée sur ce point.

SUR LA FAUTE DE LA VICTIME

Aux termes de l'article 706-3 du CPP, la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Le Fonds de Garantie estime que l'attitude imprudente de la victime qui a remis un chèque en blanc à Monsieur Y... constitue une faute de nature à exclure son indemnisation.

Sur ce point il doit être relevé que Marie-Noùlle X... a fait la

connaissance de Monsieur Y... par l'intermédiaire des annonces du "chasseur français". Elle est restée en correspondance avec lui dix mois. Dès lors il ne peut lui être reprochée d'avoir fait confiance à un homme qu'elle ne connaissait que de quelques jours.

Elle l'a rencontré physiquement en avril 2003. Le 3 avril 2003 elle lui a remis 500 en liquide contre un chèque qui s'est révélé impayé. Toutefois, elle n'a eu le retour de la seconde présentation du chèque impayé que le 3 mai. Or, c'est le 30 avril qu'elle lui a remis le chèque litigieux celui-ci lui ayant indiqué qu'il s'agissait d'un chèque de 21 qu'il devait remettre au tribunal de commerce pour payer des droits d'enregistrement. Elle ne lui a donc pas remis un chèque en blanc sans aucune raison. D'ailleurs, le tribunal correctionnel a précisément retenu le délit d'escroquerie, Monsieur Y... a été condamné pour avoir détourné à des fins personnelles un chèque qui lui avait été remis afin d'en faire un usage déterminé.

Dès lors, Marie-Noùlle X... qui est décrite comme une personne faible a été manipulée par un escroc multirécidiviste, que l'expert psychologue décrit comme une personnalité fabulatrice et manipulatrice. D'ailleurs, dès que Marie-Noùlle X... a connu l'usage fait de ce chèque elle a tout mis en oeuvre pour faire arrêter l'escroc et pour tenter de réguler son préjudice en sorte d'ailleurs que seule la somme de 4 713 lui a été facturée par le garagiste.

Il ne peut dès lors être reproché à Marie-Noùlle X... aucune faute de nature à réduire l'indemnisation sollicitée. La décision déférée sera également réformée sur ce point. SUR L'INDEMNISATION

Le préjudice matériel causé par l'infraction à Marie-Noùlle X... s'est monté à 4 713 .

Le plafond actuel de ressources prévu par l'aide juridictionnelle se monte à 1 183.61 , il sera alloué à la victime la somme de 3 550.84

.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Au fond, infirme le jugement rendu la C.I.V.I. du tribunal de grande instance de Cahors le 13 juillet 2004,

Statuant à nouveau

Vu l'article 706-14 du CPP,

Déclare recevable la requête de Marie-Noùlle X...

Alloue à Marie-Noùlle X... la somme de 3 550.84 en réparation de son préjudice.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président

Dominique SALEY

Bernard BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946306
Date de la décision : 25/05/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Régime spécifique de l'article du Code de procédure pénale - Impossibilité d'obtenir réparation - Impossibilité générant pour partie une situation matérielle grave.

Aux termes de l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale, toute personne qui, victime d'une escroquerie, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve, de ce fait, dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle. L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond. L'appelante, victime de faits qualifiés escroquerie, est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et remplit ainsi les conditions de ressources. Le fait d'avoir subi un préjudice matériel important caractérise à lui seul, pour une personne dont les ressources sont si faibles, la situation matérielle grave exigée par l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale. Par ailleurs, il est justifié, notamment par un certificat médical, que les faits dont elle a été la victime lui ont également causée un trouble psychologique grave et qu'elle présente un syndrome anxieux dépressif aigu consécutif à l'escroquerie. Le psychiatre précise que son état d'anxiété est invalidant. Il est donc établi que l'infraction dont l'appelante a été la victime l'a placée à la fois dans une situation matérielle, mais également psychologique, grave, rendant recevable sa requête. L'escroc dont l'appelante a été la victime a été condamné à trente mois d'emprisonnement pour les faits en question. Il était en état de récidive légale et avait déjà fait l'objet de multiples condamnations, ce qui rend quasiment impossible les possibilités pour l'appelante de récupérer ses fonds. Elle indique par ailleurs avoir

sollicité en vain à plusieurs reprises l'indemnisation de son préjudice. En définitive, sa requête est recevable. Aux termes de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. Le Fonds de Garantie intimé estime que l'attitude imprudente de la victime qui a remis un chèque en blanc à l'escroc constitue une faute de nature à exclure son indemnisation. L'examen des faits démontre que l'appelante, qui est décrite comme une personne faible a été manipulée par un escroc multirécidiviste, que l'expert psychologue décrit comme une personnalité fabulatrice et manipulatrice. D'ailleurs, dès que la victime a connu l'usage fait de ce chèque, elle a tout mis en oeuvre pour faire arrêter l'escroc et pour tenter de réguler son préjudice. Il ne peut dès lors lui être reproché aucune faute de nature à réduire l'indemnisation sollicitée. Il lui sera donc allouée une somme représentant la différence entre le montant du préjudice effectivement subi et le plafond actuel de ressources prévu par l'aide juridictionnelle


Références :

Code de procédure pénale, articles 706-3 et 706-14

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-05-25;juritext000006946306 ?
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