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30/11/2005 | FRANCE | N°04/00120

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 30 novembre 2005, 04/00120


DU 30 Novembre 2005
B. B/ S. B David X... C/ Marc Y..., Luc Z...
RG N : 04/ 00120
A R R E T No
Prononcé à l'audience publique du trente Novembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre, dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur David X..., né le 27 Septembre 1975, à AGEN (47000), Demeurant...-47170 POUDENAS, représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués APPELANT d'un jugement sur opposition à ordonnance du Juge Commissaire rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 19 Décembre 2003
D'une par

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ET :
Maître Marc Y..., ès qualités, de représentant des Créanciers au redress...

DU 30 Novembre 2005
B. B/ S. B David X... C/ Marc Y..., Luc Z...
RG N : 04/ 00120
A R R E T No
Prononcé à l'audience publique du trente Novembre deux mille cinq, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre, dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur David X..., né le 27 Septembre 1975, à AGEN (47000), Demeurant...-47170 POUDENAS, représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués APPELANT d'un jugement sur opposition à ordonnance du Juge Commissaire rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 19 Décembre 2003
D'une part,
ET :
Maître Marc Y..., ès qualités, de représentant des Créanciers au redressement judiciaire de Monsieur David X..., Demeurant..., 47031 AGEN CEDEX, représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
INTIME
Monsieur Luc Z..., administrateur judiciaire, pris en qualité de mandataire ad'hoc de la Société AGENAISE DE MATERIEL INDUSTRIEL ET DE MOTOCULTURE S. A. M. I. M., dont le siège social est sis, 2 rue Louis Armand, ZI Jean Malèze, 47240 CASTELCULIER, en liquidation judiciaire, Demeurant ...-31400 TOULOUSE, représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué INTERVENANT VOLONTAIRE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 19 Octobre 2005 sans opposition des parties, devant Francis TCHERKEZ et Benoît MORNET, Conseillers rapporteurs, assistés de Dominique SALEY, Greffier. Les Conseillers rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Par jugement du 19 décembre 2003, le tribunal de grande instance d'AGEN, réformant l'ordonnance rendue le 16 septembre 2003 par le juge commissaire de la procédure collective de David X..., autorisait la société SAMIM à récupérer un semoir de marque GASPARDO type 4M TRAINE, numéro de série 0026, vendu le 19 octobre 2000 avec réserve de propriété.
Par déclaration du 23 janvier 2004, dont la régularité n'est pas contestée, David X... relevait appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 septembre 2005, David X... et Maître Y..., ce dernier agissant en qualité de représentant des créanciers de son redressement judiciaire, soutiennent que l'action en revendication de la société SAMIM doit être déclarée irrecevable faute de demande préalable au représentant des créanciers. Ils concluent à la réformation de ce jugement.
Maître Z..., agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la société SAMIM en liquidation judiciaire, dans ses dernières écritures déposées le 19 septembre 2005, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame encore la somme de 1000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles. Le 10 novembre 2004, le ministère public a déclaré s'en remettre à justice.
SUR QUOI,
Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que le 19 octobre 2000, David X... achetait à la société SAMIM le matériel ci-dessus spécifié pour un prix de 200. 330 F outre des prestations pour 4580, 33 F ; que le paiement intervenait sous forme de quatre chèques qui se révélaient sans provision ; que l'huissier chargé du recouvrement récupérait 21500 euros ; que David X... était déclaré en redressement judiciaire le 27 juin 2003 ; que la société SAMIM sollicitait par courrier du 04 juillet 2003 de Maître Y..., ès-qualités, l'autorisation de récupérer ce matériel non entièrement payé en vertu de la clause contractuelle de réserve de propriété ; que par courrier du 08 juillet 2003, Maître Y... répondait qu'il convenait de saisir le juge commissaire ; que la société SAMIM saisissait ce magistrat le 11 juillet 2003 ; que par ordonnance du 16 septembre 2003, l'action en revendication était déclarée irrecevable, les dispositions de l'article L. 621-13 du Code de commerce n'ayant pas été respectées ; que cette décision était mise à néant par le jugement déféré rendu sur recours de la société SAMIM ;
Attendu que pour critiquer ce jugement, les appelants soutiennent que les dispositions de l'article précité donnent un délai de un mois au mandataire pour prendre parti sur la demande de revendication ; qu'en l'espèce, aucune demande expresse n'était adressée à Maître Y..., ès qualités et que le juge commissaire était sais avant l'expiration de ce délai ;
Mais attendu qu'il est établi par les pièces régulièrement communiquées que si la société SAMIM n'a pas explicitement formé sa demande de revendication auprès du mandataire, elle lui faisait parvenir par courrier recommandé le 04 juillet 2003 copie d'une requête en revendication adressée au juge commissaire ; que par courrier du 08 juillet 2003, Maître Y..., ès qualités, accuse réception de cette demande et invite la société SAMIM à s'adresser au juge commissaire ; que la requête était alors transmise à ce magistrat le 11 juillet 2003 et enregistrée le 18 août 2003 ;
Que c'est à bon droit que le tribunal décidait qu'au vu de ces éléments, il était établi que le mandataire avait été avisé de la revendication et que sa réponse précise et sans ambiguité démontrant une absence de contestation de sa part, permettait au revendiquant de ne pas attendre le délai d'un mois avant de saisir le juge commissaire ; qu'ainsi, la décision déférée sera confirmée ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de David X...,
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Au fond, confirme le jugement rendu le 19 décembre 2003 par le tribunal de grande instance d'AGEN,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de David X... et autorise Maître BURG, avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04/00120
Date de la décision : 30/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Actions en revendication - Délai

Il est établi par les pièces régulièrement communiquées que si la société SAMIM n'a pas explicitement formé sa demande de revendication auprès du mandataire, elle lui a fait parvenir par courrier recommandé le 4 juillet 2003 copie d'une requête en revendication adressée au juge commissaire. Par courrier du 8 juillet 2003 le mandataire, es qualité, a accusé réception de cette demande et invité la société SAMIM à s'adresser au juge commissaire. La requête a été alors transmise à ce magistrat le 11 juillet 2003 et enregistrée le 18 août 2003. C'est à bon droit que le tribunal a décidé qu'au vu de ces éléments il était établi que le mandataire avait été avisé de la revendication et que sa réponse précise et sans ambigu'té démontrant une absence de contestation de sa part permettait au revendiquant de ne pas attendre le délai d'un mois avant de saisir le juge commissaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2005-11-30;04.00120 ?
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